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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_1059/2019  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
curatelle de portée générale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois du 27 novembre 2019 (QE18.015474-191318 216). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 2 août 2019 - dont les motifs ont été communiqués le 16 août 2019 -, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a, notamment, mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et institution de curatelle en faveur de A.________ [1972] (I), renoncé à un placement moyennant le suivi de mesures ambulatoires (II-III), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (IV), privé le prénommé de l'exercice de ses droits civils (V), nommé la curatrice et déterminé ses tâches et compétences (VI-IX). 
Statuant le 27 novembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
 
2.   
Par acte expédié le 29 décembre 2019, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête en désignation d'un "  avocat commis d'office ", et une "  plainte contre X ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral n'est pas habilité à recevoir une "  plainte pénale " du recourant à l'encontre de ses "  protagonistes ", pas plus que pour ouvrir une enquête en sa faveur "  sur le plan civil [et]  sur le plan administratif pour faire la lumière sur toute cette affaire ". Les juridictions cantonales sont exclusivement compétentes pour connaître de ces aspects.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que, à teneur de l'expertise, la personne concernée souffre de troubles psychiques en raison d'une schizophrénie paranoïde; lorsque cette maladie n'est pas stabilisée, elle prive l'intéressé de sa faculté d'agir raisonnablement au sujet des questions relatives à sa santé physique et psychique, à ses relations sociales, ainsi qu'à sa capacité de sauvegarder lui-même ses intérêts patrimoniaux et personnels, de désigner un représentant ou de solliciter de l'aide auprès de tiers. Cela étant, son besoin de protection est avéré, vu les troubles psychiques et le comportement induit par sa maladie, de sorte qu'une curatelle de portée générale est nécessaire et appropriée. La mesure prononcée par le premier juge, à l'issue d'une procédure régulière, apparaît dès lors fondée.  
Quant aux critiques envers la curatrice, l'autorité précédente a retenu que la situation sociale, financière et administrative de l'intéressé était complexe et nécessitait un investissement important. Or, la curatrice nommée, qui est assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), a les aptitudes et la disponibilité requises (art. 400 al. 1 CC); le cas est, d'ailleurs, suffisamment lourd pour justifier la désignation d'un curateur professionnel. 
 
5.2. Le recourant ne réfute pas les constatations de l'arrêt déféré - qui relèvent du fait (art. 105 al. 1 LTF) - quant à sa santé psychique, pas plus qu'il ne contredit la conclusion juridique qu'en a tirée la juridiction cantonale quant à sa capacité de discernement et à la nécessité de la mesure de protection litigieuse, mais se borne à formuler des critiques toutes générales. Faute de motivation suffisante, le recours doit être écarté d'emblée à cet égard (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
L'acte de recours ne comporte aucun grief argumenté à l'encontre des motifs de la cour cantonale relatifs à la personne de la curatrice. Il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). 
 
6.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La requête tendant à la "  désignation d'un avocat d'office " - autant qu'elle concerne la seule procédure fédérale (  supra, consid. 4) - ne saurait être agréée, autant qu'elle n'est pas sans objet. Le recourant, qui a été à même de déposer un recours développé sur trois pages, aurait été capable de contacter lui-même un représentant à réception de la décision querellée, étant de surcroît relevé qu'un éventuel mandataire ne serait plus en mesure à ce jour de présenter un mémoire formellement recevable. Vu la nature de la cause, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi