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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_293/2022  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 avril 2022 (A/2664/2021 ATAS/340/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: la société) exploitait un bar à jus. Le 26 janvier 2021, elle a adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage) un courrier indiquant qu'elle lui transmettait le décompte des salaires de travail pour le mois de janvier (dès le 18 janvier) ainsi que les heures réduites en raison du Covid-19. Sur le conseil de la task force RHT, elle a transmis le 11 février 2021 à l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) un préavis de réduction de l'horaire de travail (ci-après: RHT) pour trois personnes dès le même jour, ensuite de la décision du Conseil fédéral du 13 janvier 2021 fermant les bars, restaurants et magasins non essentiels. Par décision du 12 février 2021, l'OCE a accepté la demande pour la période du 21 février au 20 mai 2021.  
Par courriel du 25 février 2021, la société a transmis à l'OCE un préavis de RHT signé le 21 février 2021 pour la période du 1er au 28 janvier (recte: février) 2021. Par décision du 1er mars 2021, celui-ci a refusé la demande, au motif qu'elle avait été déposée après la période pour laquelle la RHT était demandée, alors que l'employeur devait respecter un délai de préavis de dix jours et qu'une demande de RHT avait déjà été acceptée pour la période du 21 février au 20 mai 2021. Le 9 mai 2021, la société a transmis à l'OCE un préavis de RHT pour trois personnes dès le 1er janvier 2021. Par décision du 10 mai 2021, celui-ci a accepté la demande pour la période du 21 mai au 20 novembre 2021. 
 
A.b. Le 3 juin 2021, la société a transmis à l'OCE un préavis de RHT pour toute l'entreprise, soit pour trois travailleurs, dès le 1er décembre 2020, en raison de la fermeture décidée par le Conseil fédéral. Par décision du 4 juin 2021, confirmée sur opposition le 14 juillet 2021, l'OCE a refusé cette demande, considérant que la société était au bénéfice de deux décisions lui reconnaissant le droit à l'indemnité en cas de RHT du 21 février au 20 mai et du 21 mai au 20 novembre 2021. La demande avait été déposée après la fin de la période pour laquelle la RHT était demandée, soit du 1er décembre 2020 au 20 février 2021, de sorte que la perte de travail ne pouvait pas être prise en considération.  
 
B.  
Par arrêt du 13 avril 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par A.________ Sàrl contre la décision du 14 juillet 2021, en ce sens que la société avait droit à l'indemnité en cas de RHT du 18 au 31 janvier 2021 et du 1er au 20 février 2021, pour une personne, sous réserve de l'examen par la caisse de chômage des conditions de l'art. 39 LACI
 
C.  
L'OCE interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. L'intimée et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en reconnaissant à l'intimée le droit à l'indemnité en cas de RHT du 18 au 31 janvier 2021 et du 1er au 20 février 2021, pour une personne.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
3.  
 
3.1. Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si, entre autres conditions, la perte de travail doit être prise en considération, si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let. b et d LACI [RS 837.0]). La perte de travail n'est prise en considération que si elle est due à des facteurs d'ordre économique et qu'elle est inévitable (art. 32 al. 1 let. a LACI). Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives notamment à des mesures prises par les autorités (art. 32 al. 3, première phrase, LACI). L'employeur qui a l'intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail est tenu d'annoncer la réduction dix jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de trois mois (art. 36 al. 1 LACI).  
 
3.2. Le 25 septembre 2020, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19; RS 818.102). Cette loi a créé les bases légales permettant au Conseil fédéral de prendre des mesures sanitaires pour surmonter l'épidémie de COVID-19 et des mesures visant à lutter contre les conséquences négatives de la crise sur l'économie et la société. Le 19 mars 2021, elle a été modifiée notamment par l'introduction d'un article 17b s'agissant du préavis, de la durée et de l'octroi rétroactif de la réduction de l'horaire de travail, qui est entré en vigueur le 20 mars 2021 (cf. ch. III al. 2; RO 2021 153). Cette disposition prévoyait qu'en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI, aucun délai de préavis ne devait être observé pour la réduction de l'horaire de travail (art. 17b al. 1, 1re phrase); pour les entreprises concernées par une RHT en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020, le début de la réduction de l'horaire de travail était autorisé, à leur demande, avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la mesure correspondante, en dérogation à l'art. 36 al. 1 LACI; la demande devait être déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l'autorité cantonale (art. 17b al. 2). Le 17 décembre 2021, l'Assemblée fédérale a modifié cet article en ce sens que l'effet rétroactif a été supprimé (cf. nouvelle teneur selon les ch. I et IV de la Loi COVID-19, en vigueur du 18 décembre 2021 au 31 décembre 2022, RO 2021 878).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, constatant que l'intimée n'avait pas transmis au recourant un préavis de RHT, ni à la caisse de chômage un décompte d'indemnité en cas de RHT pour la période courant dès le 1er décembre 2020 avant le 3 juin 2021, la cour cantonale a considéré que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'un effet rétroactif à sa demande.  
S'agissant en revanche du mois de janvier 2021, les premiers juges ont retenu que le décompte transmis à la caisse de chômage le 29 janvier 2021 et concernant la période du 18 au 31 janvier 2021 pouvait être considéré, en application de l'art. 17b al. 2 Loi COVID-19, comme une demande de préavis ayant un effet rétroactif au 18 janvier 2021, pour une personne, selon les conclusions de l'intimée. Celle-ci devait également se voir reconnaître le droit à l'indemnité en cas de RHT pour la période du 1er au 20 février 2021, pour une personne, selon son préavis du 21 février 2021 transmis au recourant le 25 suivant, étant rappelé qu'elle avait déjà obtenu le droit à l'indemnité en cas de RHT dès le 21 février 2021, par décision du 12 février 2021. 
 
4.2. Le recourant se plaint d'une violation du droit en ce sens que la cour cantonale aurait méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée. Il rappelle qu'il a rendu les 12 février et 1er mars 2021 deux décisions - qui sont entrées en force faute d'opposition - reconnaissant à l'intimée le droit à l'indemnité en cas de RHT du 21 février au 20 mai 2021 et refusant ce même droit pour la période antérieure dès le 1er février 2021. Il fait par ailleurs valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intimée n'a pas déposé de demande de RHT avec effet rétroactif pour les périodes du 18 janvier au 31 janvier 2021 et du 1er au 28 février 2021 dans le délai fixé au 30 avril 2021, ce qui est pourtant une condition claire de l'art. 17b Loi COVID-19.  
 
5.  
Pour trancher le litige, il convient d'interpréter l'art. 17b al. 2 Loi COVID-19 dans sa teneur en vigueur du 20 mars au 17 décembre 2021 (cf. consid. 3.2 supra). 
 
5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les références citées).  
 
5.2. L'art. 17b al. 2 Loi COVID-19 est clair: pour que les entreprises concernées par une réduction de l'horaire de travail en raison des mesures ordonnées par les autorités depuis le 18 décembre 2020 aient droit à une RHT avec effet rétroactif à la date de l'entrée en vigueur de la mesure correspondante, il faut qu'une demande ait été déposée le 30 avril 2021 au plus tard auprès de l'autorité cantonale. Comme l'a indiqué à juste titre la cour cantonale, il s'agit là d'un délai de péremption, dont le non-respect entraîne pour l'entreprise la perte de son droit à la modification rétroactive du début de la RHT (message du Conseil fédéral du 17 février 2021, FF 2021 285 p. 30). Il ressort en outre du message du Conseil fédéral que l'alinéa 2 doit permettre de fixer le début de la RHT - à titre exceptionnel et indépendamment de la date du préavis - avec effet rétroactif à partir de la date d'entrée en vigueur des mesures des autorités. Par cette réglementation extraordinaire, le législateur a donc voulu permettre aux entreprises concernées de faire coïncider rétroactivement la naissance du droit à l'indemnité en cas de RHT avec l'entrée en vigueur des mesures ordonnées par les autorités (cf. ATF 148 V 102 consid. 4.4). Par ailleurs, le Conseil fédéral a précisé dans son Message que la modification rétroactive a uniquement lieu à la demande de l'entreprise et se limite aux mesures prises par les autorités entre le 18 décembre 2020 et l'entrée en vigueur de cette disposition; les autorités cantonales ne doivent donc pas réviser toutes les autorisations de réduction de l'horaire de travail (ce qui entraînerait un net surcroît de travail puisque le processus ne peut pas être automatisé), mais peuvent réagir à la demande des entreprises (FF 2021 285 p. 29 ss). Il ressort ainsi du but de cette réglementation, ainsi que de son esprit, que ce sont uniquement les requêtes déposées entre le 20 mars 2021 (date d'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation) et le 30 avril 2021 qui sont susceptibles de donner lieu à une modification rétroactive du début de la RHT.  
 
5.3. En l'espèce, il est établi que le recourant a accordé à l'intimée le droit à l'indemnité en cas de RHT du 21 février au 20 novembre 2021 (cf. décisions des 12 février et 10 mai 2021). S'agissant de la question de savoir si le début de ce droit à l'indemnité en cas de RHT pouvait rétroactivement être modifié en faveur de l'intimée, on ne saurait suivre l'appréciation de la cour cantonale. En effet, il n'aurait pu en aller ainsi que si l'intimée avait déposé une requête de modification du début du droit à l'indemnité en cas de RHT entre le 20 mars et le 30 avril 2021 (cf. consid. 5.2 in fine supra), ce qui n'est pas le cas selon les constatations de la cour cantonale.  
 
5.4. Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et l'arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que la décision sur opposition du 14 juillet 2021 est confirmée.  
 
6.  
L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 avril 2022 est annulé et la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève du 14 juillet 2021 est confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 20 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu