Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 377/02 
 
Arrêt du 20 février 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Vallat 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles 
Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 6 mai 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 27 octobre 1998, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'OAI) a reconnu le droit de M.________, né en 1948, charpentier, à une demi-rente, pour un taux d'invalidité de 56 %, dès le 1er janvier 1998, en raison d'une malformation des pieds (pieds creux). 
 
Par décision du 6 août 1999, l'OAI a rejeté, après examen, la demande de révision du droit à la rente présentée par l'assuré le 21 janvier 1999. Il a, ensuite, écarté les demandes similaires présentées par l'assuré les 13 décembre 1999 et 4 août 2000, par décision du 20 septembre 2000. Cette dernière décision, dans laquelle l'OAI exposait que le rapport d'expertise privée établi par le docteur U.________ (rapport du 29 juin 2000) ne rendait pas plausible une aggravation de son état de santé, a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, par jugement du 9 février 2001. 
 
Dans les mois qui ont suivi, l'assuré a bénéficié d'une aide au placement qui, malgré ses nombreuses démarches et celles de l'administration, n'a cependant pas permis de lui trouver un emploi adapté. Aussi, le 4 octobre 2001, l'assuré a-t-il derechef requis la révision de son droit à la rente. Invité par l'OAI à produire des pièces permettant d'établir que son invalidité s'était modifiée depuis la décision du 27 octobre 1998 de manière à influencer ses droits, il s'est borné à se référer au rapport du docteur Udin, attestant une incapacité totale de travail dans sa profession, mais une pleine capacité dans une activité adaptée. Par décision du 8 novembre 2001, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision du 4 octobre 2001, au motif que l'assuré n'avait pas rendu plausible une péjoration de son état de santé. 
B. 
Par jugement du 6 mai 2002, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à son annulation et, implicitement, au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle entre en matière sur la demande de révision. 
 
L'OAI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
1.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires (art. 41 LAI et 87 RAI) ainsi que la jurisprudence relatives à la révision du droit à la rente, aux conditions auxquelles l'administration peut entrer en matière - ou s'y refuser - sur une demande de révision et au contrôle juridictionnel de ces questions, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points. 
1.2 Il convient également de préciser que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse (i.c. du 8 novembre 2001) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
En l'espèce, la décision du 8 novembre 2001 a été rendue en l'état du dossier, sans que l'office procède à quelque autre mesure d'instruction que d'inviter l'assuré à produire des pièces permettant de rendre plausible une modification de son invalidité. De la sorte, l'OAI a, à proprement parler, refusé d'entrer en matière sur la demande de révision présentée par l'assuré le 4 octobre 2001. Aussi les premiers juges étaient-ils fondés à n'examiner que le point de savoir si l'OAI avait, à juste titre, nié qu'une modification de l'invalidité fût rendue plausible au sens de l'art. 87 al. 3 et 4 RAI
 
A cet égard, force est de constater que, se référant à la même pièce que celle sur laquelle il avait antérieurement déjà fondé une demande de révision (le rapport du docteur U.________), qui avait été rejetée - la décision en cause ayant, du reste, été confirmée par l'autorité judiciaire cantonale (jugement du 9 février 2001) - l'assuré ne rendait pas plausible une aggravation de son état de santé. 
 
Il est vrai qu'hormis l'aggravation de l'atteinte à la santé, la modification d'autres facteurs, notamment économiques, susceptibles d'influencer le taux de l'invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (cf. art. 8 LPGA) peut justifier une révision du droit à la rente. Le recourant n'a toutefois pas rendu plausible, ni même allégué, l'existence de telles circonstances à l'appui de sa demande de révision du 4 octobre 2001. Certes, l'aide au placement dont il a bénéficié de la part de l'OAI durant plusieurs mois s'est-elle révélée vaine en définitive; cet échec des démarches tendant à retrouver un emploi adapté à ses aptitudes ne rend toutefois pas encore plausible, à lui seul, une modification des circonstances économiques ayant déterminé l'octroi d'une demi-rente. Dans la mesure où, parmi tous les employeurs contactés par l'OAI, un seul a répondu ne pas engager de personnes subissant des limitations physiques (lettre adressée par E.________ SA à l'OAI le 9 juillet 2001), les autres réponses négatives étant, en général, motivées par un effectif déjà au complet ou l'absence de poste correspondant aux aptitudes de l'assuré, il apparaît en effet plus vraisemblable que ce sont, avant tout, des raisons conjoncturelles - partant étrangères à la notion de marché équilibré du travail visée par l'art. 28 al. 2 LAI - qui expliquent que l'assuré ne parvient pas, concrètement, à mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, respectivement de gain. Il s'ensuit que les premiers juges étaient fondés à confirmer le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la demande de révision. 
3. 
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que les conditions d'une reconsidération de la décision de rente seraient réunies en l'espèce, le juge ne pouvant, conformément à une jurisprudence constante, contraindre l'administration à y procéder (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a; ATFA 1963 p. 86). 
4. 
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: