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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 867/02 
 
Arrêt du 20 février 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
B.________, né en 1957, a travaillé en qualité de peintre en bâtiments. Le 1er décembre 1977, il a été victime d'un accident de la circulation routière qui lui a occasionné un traumatisme cérébral et des fractures multiples. 
 
Par décision du 9 décembre 1980, la Caisse de compensation des entrepreneurs lui a alloué une rente entière du 1er décembre 1978 au 31 juillet 1979, puis une demi-rente du 1er août 1979 au 30 novembre 1980. Par décision du 24 décembre 1980, elle lui a accordé des mesures de réadaptation sous forme d'un reclassement professionnel du 10 novembre 1980 au 12 décembre 1980 et elle a remplacé la demi-rente par des indemnités journalières versées dès l'entrée en stage. Le 10 novembre 1980, B.________ a commencé son reclassement professionnel en qualité de mouleur au service de la Maison M.________ SA. Il y a mis fin prématurément, quatre jours plus tard. Ayant vainement tenté, par la suite, de retrouver un emploi par ses propres moyens, il a une nouvelle fois sollicité le soutien de l'assurance-invalidité en vue de favoriser sa réinsertion professionnelle (courrier du 28 mai 1982). Par décision du 3 août 1983, la Caisse de compensation des entrepreneurs lui a dénié le droit à toutes prestations, motif pris qu'il avait refusé de se soumettre aux mesures de réadaptation professionnelle. 
 
Le 2 novembre 2000, B.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 7 août 2001, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a rejeté cette demande. 
B. 
Par jugement du 29 juillet 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par B.________ contre cette décision, motif pris que l'état de santé de ce dernier ne s'était pas aggravé depuis la demande de prestations déposée en 1977. 
C. 
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, à celui de mesures de réadaptation professionnelle. 
 
L'Office AI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure toutefois déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
 
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). 
Lorsque l'administration constate que les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, elle liquide l'affaire par un refus d'entrée en matière, sans autres investigations. En revanche, si elle entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 10 V 114 consid. 2a et b). 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
D'après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
En l'espèce, l'Office AI est entré en matière sur la nouvelle demande du recourant. Il convient donc d'examiner si un changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc l'éventuel droit aux prestations du recourant, s'est produit, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la suppression de la demi-rente du recourant (au mois de novembre 1980) et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (7 août 2001). 
3.1 A l'époque de la suppression de la demi-rente du recourant, ce dernier souffrait d'un syndrome frontal résiduel de moyenne importance et présentait des séquelles au niveau de la jambe gauche sous forme d'une limitation fonctionnelle, d'une diminution de la force et d'un défaut d'appui au sol du premier orteil (rapport du 17 juin 1980 du docteur L.________ du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du Centre Hospitalier X.________; voir également rapport du 20 janvier 1980 du docteur R.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie de l'appareil moteur). Le docteur R.________ précisait que le recourant était susceptible de reprendre un travail à 100 % dans une activité sans ports de charges lourdes, ni stations en position verticale prolongées et ni efforts violents et que de telles conditions de travail n'étaient pas remplies dans son précédent métier. Il a toutefois indiqué que moyennant un reclassement professionnel, le recourant était susceptible de recouvrer une capacité entière de travail dans une activité adaptée. 
3.2 Selon le rapport du 1er janvier 2001 du docteur S.________, médecin traitant, le recourant présente de graves séquelles d'un traumatisme crânien avec contusion cérébrale, un status après de multiples fractures (bassin, membre inférieur gauche, mâchoire), ainsi que d'importants troubles neuro-psychologiques. Ces affections entraînent une incapacité de travail de l'intéressé de 80 à 100 %. Le docteur S.________ qui soigne occasionnellement le recourant depuis 1993 ajoute ne pas avoir observé d'aggravation objective de l'état de santé du recourant au cours de ces dernières années. 
3.3 Pour autant, l'administration et la juridiction cantonale n'étaient pas fondées à rejeter la nouvelle demande du recourant, au seul motif que son état de santé ne se serait pas aggravé. Il leur incombait aussi d'examiner si les conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de gain s'étaient éventuellement modifiées depuis la suppression de la demi-rente. En effet, au regard de la nature économique de l'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), le fait que l'état de santé du recourant se soit ou non modifié depuis la suppression de la demi-rente n'est pas déterminant en soi, étant donné que ce n'est pas tant l'état de santé que ses conséquences sur la capacité de gain de l'intéressé qui sont décisives. 
 
Or, sans se prononcer sur une modification de l'état de santé du recourant depuis la suppression de la demi-rente en 1980, le docteur S.________ mentionne l'existence de troubles neuro-psychologiques importants. La confirmation de ce diagnostic pourrait d'une part constituer une aggravation de l'état de santé par rapport à ce qu'il était à l'époque. D'autre part, ce médecin indique que le recourant présente une incapacité de travail de 80 à 100 %, sans préciser toutefois à quel genre d'activité (habituelle ou exigible) cette appréciation se rapporte. Comme à l'époque de la suppression de sa demi-rente, celui-ci disposait d'une capacité entière de travail dans une activité adaptée, on doit se poser sérieusement la question d'une modification de la capacité de gain. 
 
Dans ces circonstances, afin de pouvoir statuer en connaissance de cause sur la nouvelle demande du recourant, il appartenait à l'administration et à la juridiction cantonale d'instruire l'affaire en réunissant les informations nécessaires (art. 88 al. 4 en relation avec l'art. 69 RAI), en particulier en recueillant des renseignements d'ordre médical et économique, ce qui n'a pas été fait. A défaut d'informations sur ces points, il n'est pas possible de se prononcer sur le degré d'invalidité de l'assuré et donc sur son éventuel droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il rende une nouvelle décision après complément d'instruction. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 juillet 2002, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 7 août 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 février 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: