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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_33/2008 
 
Arrêt du 20 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
 
contre 
 
B.________, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate, 
C.________, représentée par Me Claire Charton, avocate, 
intimées, 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue des Moulins 8, 
1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A l'occasion de l'audience de jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) du 12 décembre 2007, où il comparaissait en tant qu'accusé, A.________ a demandé la récusation de cette autorité. Il avait eu de la peine à obtenir l'assignation de témoins, sa demande de report d'audience avait été écartée alors même qu'une des plaignantes ne pouvait pas être présente et le Président du Tribunal correctionnel avait déclaré que la justice était "pressée". Sa requête a été transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative), qui l'a rejetée par arrêt du 7 janvier 2008. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative et le renvoi du dossier pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il requiert l'admission de sa demande de récusation du Tribunal correctionnel. Il se plaint d'une violation des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2. 
La voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Là où, comme en l'espèce, seule la violation de droits fondamentaux peut être invoquée devant le Tribunal fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). 
 
3. 
Tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). 
Le recourant ne conteste pas que la prétendue difficulté à obtenir l'assignation de témoins de même que le refus de renvoi de l'audience ne constituent pas des motifs de récusation, ainsi que l'a jugé la Cour administrative. Il reproche uniquement à cette dernière ne pas avoir pris en considération la remarque du Président du Tribunal correctionnel, selon laquelle la justice serait "pressée". Il apparaît au contraire que la Cour administrative s'est prononcée sur ce point mais qu'elle a estimé que ce dernier avait uniquement exprimé un souci d'efficacité de la justice, vu les délais de prescription. Le recourant ne critique pas cette appréciation et en ce sens, son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Au demeurant, il s'agissait en l'espèce de trouver rapidement une date pour que la plaignante absente ce jour-là puisse être entendue, comme l'avait requis le recourant. Ce dernier ne saurait dès lors se plaindre de ce que tout soit mis en oeuvre pour qu'il soit jugé dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles. 
Le recourant expose encore que, après la dictée de la demande de récusation, le Président du Tribunal correctionnel lui aurait dit qu'il avait fait usage d'une "arme de procédure". Ce fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué. Quoi qu'il en soit, le recourant se contente de souligner que cette réflexion démontrerait également l'état d'esprit qui régnait le jour de l'audience. Il n'explique cependant pas en quoi une telle phrase constituerait un indice de prévention à son égard. 
Enfin, même si une apparence de prévention de la part du Président du Tribunal correctionnel avait pu être admise, une récusation de l'autorité in corpore, telle que sollicitée par le recourant, n'aurait pas été envisageable, ce dernier n'exposant pas dans quelle mesure les autres juges auraient également manqué d'impartialité. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 109 al. 2 let. a LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 66 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Procureur général et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
e.r. Fonjallaz Truttmann