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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.45/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 février 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
1. A._______, 
2. B.________, 
3. C.________, 
recourants, 
tous les trois représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, et Florence Rouiller, avocate stagiaire, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 Cst. (refus de délivrer des autorisations de séjour), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 décembre 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant équatorien, né en 1973, est entré en Suisse, le 1er juillet 2001, et y a travaillé sans autorisation. Le 17 mars 2002, sa compagne, B.________ (ci-après: l'intéressée ou la recourante), ressortissante équatorienne, née en 1975, l'a rejoint. La fille du couple, C.________, est née en 2003. Le 9 décembre 2003, l'intéressé a informé le Bureau des étrangers de Vevey de sa situation familiale. Le 12 décembre 2003, les intéressés se sont annoncés chacun auprès du Contrôle des habitants de la commune de Vevey. Le 6 juillet 2004, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a rejeté la demande de permis de séjour avec activité lucrative, déposée le 16 février 2004 en faveur de l'intéressé par son employeur. Le 27 juillet 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée du 6 juillet 2004 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois); il a déposé, le même jour, auprès du Service de la population du canton de Vaud une demande de permis de séjour, fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Le 23 mai 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement. Le 10 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur des intéressés et de leur fille. 
 
1.2 Par arrêt du 29 décembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours des intéressés et de leur fille contre la décision du Service de la population, qu'il a maintenue. 
 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, le 2 février 2007, A.________, B.________ et leur fille C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer le dossier à celui-ci pour instruction et jugement dans le sens des considérants. 
 
Le Tribunal administratif et le Service de la population ont produit leurs dossiers respectifs. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
Par ordonnance du 2 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
2. 
2.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui ne s'applique pas à la présente procédure (art. 132 al. 1 LTF). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). 
 
2.2 Le présent recours de droit public est - en principe - recevable, car aucune autre voie de droit n'est ouverte (art. 84 al. 2 OJ). En effet, le recours de droit administratif est irrecevable, les recourants ne pouvant faire valoir un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). 
 
2.3 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Dans la mesure où les recourants n'ont pas un droit à une autorisation de séjour, ils ne peuvent agir au fond par la voie du recours de droit public. La protection contre l'arbitraire, inscrite à l'art. 9 Cst., ne confère pas à elle seule la qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 131 I 366 consid. 2.6 p. 371). Les recourants peuvent toutefois se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 et consid. 7b p. 94) et invoquer ainsi l'application arbitraire d'une norme de procédure leur conférant des droits de procédure. Les recourants ne peuvent cependant remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de cette dernière (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222 et les arrêts cités). 
 
3. 
3.1 Les recourants invoquent une application arbitraire des art. 13 let. f et 52 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). 
 
S'agissant de l'art. 13 let. f OLE, les recourants font valoir que la juridiction cantonale n'aurait pas fondé sa décision sur un motif de police des étrangers mais uniquement sur la situation personnelle d'extrême gravité, question qui ne ressortirait pas à sa compétence. Le grief de l'application arbitraire de l'art. 13 let. f OLE est cependant irrecevable (voir consid. 2.3 ci-avant). 
L'art. 52 let. a OLE prévoit que l'ODM (Office fédéral des migrations) est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. f OLE. Les recourants reprochent aux instances cantonales d'avoir refusé de transmettre le dossier à l'ODM, seul compétent en la matière. Les autorités cantonales ne peuvent effectivement pas décider de manière autonome d'exempter un étranger des mesures de limitation; elles sont tenues de soumettre son dossier à l'ODM. En revanche, si elles entendent refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, les autorités cantonales ne doivent en aucun cas transmettre le dossier à l'ODM, même si leur refus est motivé par le fait que l'étranger ne satisfait pas aux exigences de l'art. 13 let. f OLE. L'art. 52 let. a OLE n'est pas une norme qui confère à l'étranger des droits de procédure ou de partie (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191 s.). Le grief de l'application arbitraire de l'art. 52 let. a OLE est également irrecevable. 
 
3.2 Les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendus. Ce droit, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en premier lieu le droit pour l'intéressé de s'expliquer de manière efficace, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, puis celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision ainsi que celui de participer à l'administration des preuves (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 et l'arrêt cité). L'art. 29 al. 2 Cst. ne définit pas de quelle manière ou sous quelle forme l'intéressé doit pouvoir s'exprimer. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et l'arrêt cité). 
3.2.1 Les recourants se plaignent de ce que la recourante et sa fille n'auraient pas eu l'occasion de s'expliquer devant les autorités cantonales, avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, et de ne pas avoir pu produire des preuves pertinentes. L'unique démarche effectuée par la recourante aurait été celle de s'annoncer auprès du Contrôle des habitants de la commune de Vevey. A aucun stade de la procédure le Service de la population n'aurait sollicité les informations nécessaires à l'examen d'une (éventuelle) situation de détresse personnelle de la recourante et de sa fille. 
3.2.2 Il est vrai que la recourante a effectué une seule démarche, le 10 décembre 2003. Pour le reste, seul le recourant s'est manifesté auprès des autorités. 
 
Toutefois, le Tribunal administratif retient dans son arrêt que l'on ne peut reprocher au Service de la population d'avoir considéré que le recourant agissait également au nom de sa famille: il aurait toujours englobé celle-ci en parlant de sa situation personnelle. La juridiction cantonale renvoie notamment au courrier du recourant du 9 décembre 2003 et à la demande de permis de séjour du 27 juillet 2004. Dans ces deux documents, le recourant a mentionné sa fille. Quant à la recourante, il en a été question dans le premier document, dans lequel le recourant indiquait qu'il cohabitait avec elle depuis avril 2002, qu'elle ne travaillait pas mais s'occupait de leur enfant et que toute la famille était couverte en assurance-maladie et accident. L'arrêt attaqué relève également que les recourants se sont annoncés le même jour auprès du Contrôle des habitants. La juridiction cantonale, qui se réfère à la jurisprudence (ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129), retient qu'une demande de permis de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE ne saurait conduire à examiner la situation de chacun des membres d'une famille isolément mais en relation avec le contexte familial global. 
 
En retenant que le recourant avait agi au nom de sa famille, en vue d'obtenir un permis de séjour, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit constitutionnel. La recourante et sa fille ont ainsi eu la possibilité de se prononcer à ce sujet par l'intermédiaire du recourant. 
3.2.3 S'agissant de la prétendue omission des autorités cantonales de requérir les informations nécessaires à l'examen d'une (éventuelle) situation de détresse personnelle de la recourante et de sa fille (intégration sociale, état de santé, nombre des membres de la famille vivant en Suisse ou à l'étranger, possibilités de logement et de réintégration dans le pays d'origine), il était en principe loisible au recourant de fournir des informations complètes à ce sujet, dès lors que la situation de sa compagne et de sa fille était déterminante pour l'évaluation de sa propre situation. Quoi qu'il en soit, ce grief est irrecevable, les recourants n'ayant pas qualité pour agir au fond. En effet, ceux-ci reprochent en réalité aux autorités cantonales d'avoir établi les faits et motivé leur décision de manière incomplète et insuffisante, questions dont l'examen ne peut être séparé de celui du fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). 
 
Partant, le droit d'être entendu de la recourante et de sa fille a été respecté. Pour autant qu'il soit recevable, le grief de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé. 
 
3.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant (1) et la recourante (2) sup-porteront un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 1200 fr. est mis à la charge du recou-rant (1) et de la recourante (2), solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller