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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_121/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt 20 février 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
1. Parties 
A.X.________, 
2. B.X.________, 
agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; réexamen, 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 septembre 2008. 
 
Considérant: 
que A.X.________ et B.X.________, ressortissants équatoriens, nés respectivement en 1975 et en 1976, ont séjourné illégalement en Suisse depuis respectivement 2000 et 2001 avec leur premier enfant né en 2000, 
que, par décision du 6 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer aux intéressés des autorisations de séjour, au motif notamment que leur situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE, 
que, par arrêt du 8 juin 2004, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision précitée du Service de la population, 
que le deuxième enfant du couple est né le 20 décembre 2005, 
que, le 20 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par les intéressés à l'encontre de la décision de l'Office fédéral des migrations du 2 avril 2007 étendant la décision de renvoi à tout le territoire de la Confédération et fixant aux intéressés un nouveau délai de départ, 
que, par décision du 22 octobre 2007, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen présentée par les intéressés et l'a rejetée subsidiairement, 
que, par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision précitée du 22 octobre 2007 en examinant d'abord si l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet de la demande de réexamen par le Service de la population étaient fondés, ensuite si - dans l'hypothèse où des faits auraient justifié la demande de réexamen - les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 13 let. f aOLE étaient réalisées, 
que la juridiction cantonale s'est donc prononcée en l'espèce sur les conditions matérielles pour prétendre à une autorisation de séjour, 
qu'agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants C.X.________ et D.X.________, par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, principalement, la réforme de l'arrêt du 24 septembre 2008 en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est délivrée et, subsidiairement, l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, 
que, par ordonnance du 3 novembre 2008, la demande d'effet suspensif au recours a été admise, 
que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 13 let. f aOLE - ou du droit international leur accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst. et art. 11 Cst./VD), dont se prévalent les recourants, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), 
que même s'il n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
que, dans la mesure où les recourants se contentent de reprocher aux premiers juges, en bref, de ne pas avoir tenu compte de l'évolution de leur intégration sociale, professionnelle ou scolaire depuis l'arrêt du 8 juin 2004, ils entendent en réalité faire procéder à un examen au fond de l'arrêt entrepris, 
que, partant, le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), 
que, succombant, les recourants A.X.________ et B.X.________ (recourants 1 et 2) doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF, art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 20 février 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller