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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_47/2018  
 
 
Arrêt du 20 février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional de placement, 
avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 décembre 2017 (PS.2017.0080). 
 
 
Vu :  
le jugement du 15 décembre 2017, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la réduction de 15 % du forfait d'entretien mensuel de A.________ pour une période de deux mois, 
la lettre de A.________ du 13 janvier 2018 (timbre postal), par laquelle il déclare recourir contre le jugement précité et requiert un délai supplémentaire de 30 jours pour apporter les éléments nécessaires, 
l'ordonnance du 17 janvier 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 LTF) - n'était pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), 
le pli retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé", 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le recours du 13 janvier 2018 ne contient ni motivation, même sommaire, ni conclusion, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences requises et doit être déclaré irrecevable, 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Centre social régional de Morges-Aubonne. 
 
 
Lucerne, le 20 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella