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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_78/2023  
 
 
Arrêt du 20 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Quentin Racine, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 30 décembre 2022 (986 - PE22.019477-MPH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 novembre 2022, le Ministère public Strada du canton du Vaud a ouvert une procédure pénale contre A.________ (ressortissant iraqien avec le statut de réfugié, né en 2003) pour vols, dommages à la propriété, violations de domicile et tentatives de ces infractions (délits commis entre le 31 août et le 24 septembre 2022), ainsi que contravention à la LStup. Il lui est reproché une douzaine de cambriolages ou tentatives de cambriolage commis de nuit dans des établissements à Roche, Rennaz, Noville et Villeneuve. Le prévenu a été arrêté le 29 novembre 2022 à son domicile de Conthey. A la requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a, par ordonnance du 2 décembre 2022, ordonné son placement en détention provisoire pour trois mois, soit jusqu'au 28 février 2023, en raison des risques de fuite et de réitération. 
 
B.  
Par arrêt du 30 décembre 2022, après avoir expressément interpellé l'intéressé sur la question du risque de collusion, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 2 décembre 2022. Dès 2019, le recourant avait commis divers délits dont des cambriolages dans le canton du Valais où deux instructions étaient ouvertes contre lui. La détention d'un mois subie en Valais en 2021 ne l'avait pas dissuadé à reprendre son activité délictueuse, laquelle s'était même aggravée puisqu'il avait commis, avec des comparses, dix cambriolages et deux tentatives en un peu plus de trois semaines; une mise en danger de la sécurité d'autrui était à craindre en cas de confrontation physique avec une victime. Le risque de réitération devait donc être confirmé. Le risque de collusion pouvait également être retenu puisque l'enquête en était à ses débuts, que l'ampleur de l'activité délictueuse n'était pas encore définie et que l'identité de ses comparses n'était pas connue. Des mesures de substitution ne permettraient pas de pallier les risques de récidive et/ou de collusion. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa libération est ordonnée "aux conditions que justice dira", subsidiairement moyennant des mesures de substitution; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale et le Ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
3.  
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes propres à justifier son placement en détention provisoire. Il conteste en revanche le risque de collusion retenu par l'instance précédente (art. 221 al. 1 let. b CPP). Il estime que parmi les cinq mesures d'instruction mentionnées par celle-ci, les quatre premières (recherches à propos de photos de pains de haschich retrouvées sur le téléphone du recourant; connexion entre les traces de ses semelles et d'éventuels autres délits; recherches d'autres délits commis à la même époque; tentative de craquer le code de photo sur l'application Snapchat de son téléphone) portent sur des éléments sur lesquels il n'aurait aucune influence possible. Quant à la cinquième (recherche de ses comparses), elle ne pourrait être compromise en cas de libération puisque son téléphone où figurent ses contacts a été saisi et que le recourant a déjà donné les surnoms de ces personnes. Le recourant relève par ailleurs qu'il a déjà reconnu la majorité des faits et a collaboré à l'enquête. 
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.1).  
 
3.2. Parmi les mesures d'instruction citées par la cour cantonale (et dont le recourant ne conteste pas la pertinence), certaines d'entre elles ne sont pas susceptibles d'être compromises par une remise en liberté du recourant. Tel est le cas de l'examen en tant que tel des données contenues dans le téléphone déjà saisi, en particulier la tentative d'accès aux photos. En revanche, les autres investigations (prospection à propos de pains de haschich, recherches de traces de chaussures, autres délits non identifiés) pourraient être perturbées en cas de libération du prévenu: celui-ci pourrait effacer des traces se trouvant encore sur les lieux de certains délits, déjà ou non encore répertoriés. Les photos de pains de haschich retrouvée dans son téléphone peuvent suggérer une implication dans un trafic de stupéfiants et le recourant pourrait aussi faire disparaître les preuves à ce sujet. Quant à ses comparses, qui n'ont pas encore été retrouvés et dont le recourant dit ne connaître que les surnoms, rien n'indique qu'il ne pourrait se mettre en contact avec eux en cas de mise en liberté, les avertir sur l'enquête en cours et tenter d'influencer ou d'accorder leurs déclarations, par exemple sur leurs rôles respectifs et d'éventuels délits qui n'auraient pas encore été découverts. A ce stade précoce de l'enquête, le risque de collusion est indéniable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le risque de réitération également retenu par l'autorité inférieure.  
 
4.  
Invoquant l'art. 237 CPP, le recourant estime que des mesures de substitution seraient propres à pallier les risques de collusion et de réitération. S'agissant du premier, une interdiction d'entrer en contact avec ses éventuels comparses serait suffisante, le recourant n'ayant plus de possibilité de les contacter puisque son téléphone portable a été saisi. 
 
4.1. Le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP) impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).  
 
4.2. Force est de constater que les mesures proposées par le recourant ne sont pas propres à atténuer dans une mesure suffisante le risque de collusion défini ci-dessus. Une simple interdiction faite au recourant d'entrer en contact avec ses complices serait impossible à contrôler, dès lors notamment que l'on ignore l'identité de ceux-ci. Le fait que le téléphone du recourant a été saisi ne l'empêche évidemment nullement de s'en procurer un nouveau ou d'entrer en contact, de toute autre manière, avec ses complices. Dès lors que le risque de collusion concerne également la suppression de traces et de preuves, le cas échéant dans des endroits que l'autorité d'instruction ne connaît pas encore, la mesure de substitution proposée ne présente aucune efficacité sur ce point, et aucune autre mesure n'apparaît sérieusement envisageable. L'arrêt attaqué doit être confirmé à ce sujet également et la question des mesures de substitution en rapport avec le risque de réitération peut, cela étant, demeurer indécise.  
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Quentin Racine en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Quentin Racine est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz