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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_756/2022  
 
 
Arrêt du 20 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Schöbi et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Mes Cyril Abecassis et Romain Jordan, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Mes Marc Joory et Mathieu Granges, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 août 2022 (C/19375/2021 ACJC/1113/2022). 
 
 
A.  
 
A.a. Par demande du 9 juin 2010, D.A.________ et A.A.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le tribunal) d'une action en responsabilité contre B.________ et C.________ tendant au paiement d'un montant de 93'000'000 fr. (cause C/13143/2010).  
 
Plusieurs décisions ont été rendues dans le cadre de ce litige, à savoir notamment : 
 
- par arrêt ACJC/1155/2017 du 15 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : la Cour de justice) a notamment condamné solidairement D.A.________ et A.A.________ à verser 2'000 fr. à C.________ et B.________ à titre de dépens de recours. 
- par arrêt ACJC/964/2020 du 6 juillet 2020, la Cour de justice a condamné solidairement D.A.________ et A.A.________ à verser 1'000 fr. à C.________ et B.________ à titre de frais judiciaires. 
- par arrêt ACJC/534/2021 du 28 avril 2021, la Cour de justice a confirmé le jugement JTPI/8125/2019 du 4 juin 2019, qui déboutait D.A.________ et A.A.________ de toutes leurs conclusions, a réformé le montant des dépens de première instance en ce sens qu'ils ont été condamnés solidairement à payer à C.________ et B.________ la somme de 250'000 fr., et arrêté ceux de deuxième instance à 50'000 fr., sous déduction de 10'000 fr. de sûretés libérées en faveur de ces derniers. 
- Par ordonnances du 14 mai 2021, le séquestre des biens de D.A.________ (ordonnance n° 21 071967 M) et de A.A.________ (ordonnance n° 21 071968 L) a été autorisé pour les créances susmentionnées, intérêts en sus, et ceux-ci ont été condamnés à verser à C.________ et B.________ les sommes de 750 fr. à titre de frais judiciaires et 3'800 fr. à titre de dépens. 
Par jugements des 21 et 26 janvier 2021 (recte : 2022), les oppositions aux séquestres formées par A.A.________ et D.A.________ ont été levées (causes C/9217/2021 et C/9216/2021). 
 
A.b. Le 7 juin 2021, D.A.________ et A.A.________ ont interjeté un recours par devant la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral contre les arrêts ACJC/1155/2017, ACJC/964/2020, ACJC/534/2021, et ACJC/678/2015, étant précisé que ce dernier arrêt n'a pas fait l'objet du commandement de payer ci-après. Le recours est toujours pendant (cause 4A_323/2021).  
Par ordonnance du 18 octobre 2021, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par D.A.________ et A.A.________ en ce sens que la " procédure de séquestre n° xxx de l'Office [...] est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal fédéral statue dans la cause 4A_323/2021 ".  
 
B.  
 
B.a. Parallèlement, le 27 septembre 2021, C.________ et B.________ ont fait notifier à A.A.________ un commandement de payer, poursuite n° xxx, portant sur les sommes suivantes : 2'000 fr. plus intérêts à 5% l'an depuis le 16 septembre 2017, dépens dus solidairement avec D.A.________ conformément à l'arrêt ACJC/1155/2017 de la Cour de justice du 15 septembre 2017 (poste 1); 1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an depuis le 7 juillet 2020, frais judiciaires ACJC/964/2020 de la Cour de justice du 6 juillet 2020 (poste 2); 250'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2021, dépens ACJC/534/2021 de la Cour de justice du 28 avril 2021 (poste 3); 40'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 29 avril 2021, dépens ACJC/534/2021 de la Cour de justice du 28 avril 2021 (poste 4); 994 fr. 30, coût du procès-verbal de séquestre n° 21 071968 L (poste 5) et de 3'800 fr. à titre de dépens selon ordonnance de séquestre n° 21 071968 L (poste 6).  
 
Le même jour, ils ont également fait notifier à D.A.________ un commandement de payer, poursuite n° yyy, portant sur les mêmes sommes et titres de mainlevée que pour A.A.________, s'agissant des postes 1 à 4, ainsi que les sommes de 994 fr. 30 à titre de coût du procès-verbal de séquestre n° 21 071967 M (poste 5) et de 3'800 fr. à titre de dépens selon ordonnance de séquestre n° 21 071967 M (poste 6). 
 
Le 11 octobre 2021, C.________ et B.________ ont requis la mainlevée définitive des oppositions formées par les poursuivis. 
 
Par réponse du 17 janvier 2022, D.A.________ et A.A.________ ont conclu au rejet des requêtes de mainlevée et ont opposé la compensation, alléguant que C.________ et B.________ étaient leurs débiteurs d'un montant de 42'000 fr. à titre de dépens, à savoir 35'000 fr. (arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014), 7'000 fr. (arrêt 4A_290/2013 du 30 juillet 2013) et 200 fr. (décision du 26 juin 2020 dans la cause AC/3508/2019). 
 
 
B.b. Par jugement JTPI/4571/2022 du 8 avril 2022, le tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer, notifié sur réquisition de C.________ et B.________, l'a condamné à payer à ces derniers les sommes de 750 fr. à titre de frais judiciaires et de 4'278 fr. à titre de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
 
B.c. Par arrêt du 3 août 2022, la Cour de justice a rejeté le recours déposé par A.A.________ et a mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge.  
 
C.  
Par acte expédié le 3 octobre 2022, A.A.________ (ci-après : le recourant) interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à son annulation ainsi qu'à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition maintenue. Il requiert également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur ladite requête, C.________ et B.________ (ci-après : les intimés) ont déposé une requête de sûretés en garantie des dépens le 12 octobre 2022. 
 
À la suite notamment du courrier du 31 octobre 2022 du recourant retirant sa requête d'effet suspensif, la Juge présidant la Cour de céans a, par ordonnance du 2 novembre 2022, constaté que l'ordonnance du 20 octobre 2022 - impartissant un délai au 31 octobre 2022 au recourant pour se déterminer sur la requête de sûretés précitée - était devenue sans objet, et a dit que les frais judiciaires et dépens de l'ordonnance seraient réglés dans l'arrêt final. 
 
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
La violation du droit cantonal - singulièrement du tarif cantonal fixant les frais (art. 96 CPC) - ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 I 105 consid. 3.3.1; 138 V 67 consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3; arrêt 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation arbitraire de dispositions de droit cantonal que si ce grief a été invoqué et exposé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 V 67 consid. 2.2; 133 III 462 consid. 2.3; 133 IV 286 consid. 1.4). 
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation (cf. art. 106 al. 2 LTF), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint à plusieurs titres de la violation de son droit d'être entendu (cf. également infra, consid. 6). Se prévalant des art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 6 CEDH, il fait valoir que l'autorité cantonale aurait violé son droit de réplique inconditionnel en écartant ses écritures des 27 mai et 20 juin 2022. Il lui reproche d'avoir considéré qu'il avait déposé tardivement ses observations, à savoir " plus de dix jours après réception de la réponse au recours des intimés le 5 mai 2022". Il expose à cet effet que la réponse des intimés lui a été notifiée le 6 mai 2022 et non le 5, comme retenu, et qu'une renonciation à se déterminer spontanément ne pouvait être présumée avant l'écoulement d'un délai de vingt jours, lequel expirait le 27 mai 2022. Quant à l'écriture du 20 juin 2022, il soutient qu'elle aurait été écartée uniquement sur la prémisse erronée que l'autre était irrecevable.  
 
 
3.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 148 consid. 4.1.1; 139 II 489 consid. 3.3 et les références).  
 
Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2 et les références). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours (arrêts 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3 et les références; 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références), respectivement supérieur à celui pour porter plainte (art. 17 LP) ou recourir (art. 18 LP) en matière de poursuites. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt 5A_741/2016 précité consid. 3.1.1 et la référence). 
 
 
3.3. En l'espèce, que la réponse des intimés du 29 avril 2022 ait été notifiée au recourant le 5 ou 6 mai 2022 importe peu. Celui-ci ne pouvait, au vu de la jurisprudence précitée, se prévaloir d'un temps de réaction plus long pour déposer ses observations spontanées que pour recourir contre le jugement de mainlevée, à savoir un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Partant, en ne réagissant que le 27 mai 2022, le recourant a manifestement dépassé le délai susmentionné. L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en déclarant irrecevables ses écritures des 27 mai et 20 juin 2022.  
 
4.  
Le recourant dénonce ensuite la violation des art. 80 et 81 al. 1 LP. Il soutient en substance que l'autorité précédente aurait à tort confirmé le caractère exécutoire des titres de mainlevée définitive constitués de divers arrêts et ordonnances. Il expose que les arrêts cantonaux feraient actuellement l'objet d'un recours devant la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4A_323/2021) et que l'effet suspensif aurait été restitué. 
 
 
4.1. La cour cantonale a retenu que le tribunal avait à juste titre considéré que les décisions produites par les intimés comme titres de mainlevée définitive, à savoir les arrêts ACJC/1155/2017, ACJC/964/2020 et ACJC/534/2021 ainsi que les ordonnances de séquestre du 14 mai 2021 n° 21 071967 M et 21 071968 L, étaient exécutoires.  
 
S'agissant des arrêts cantonaux précités, elle a rappelé qu'une décision acquérait force exécutoire au moment où elle ne pouvait plus être attaquée par une voie de recours qui avait un effet suspensif, tout en précisant que le recours au Tribunal fédéral n'avait, sauf exception, pas d'effet suspensif. Elle a ajouté que l'ordonnance du 18 octobre 2021 de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral n'avait pas remis en cause la force exécutoire des condamnations pécuniaires figurant dans ces arrêts et que partant, ceux-ci étaient devenus exécutoires dès leur prononcé. 
 
Quant à l'ordonnance de séquestre du 14 mai 2021, l'autorité précédente a considéré qu'elle avait été confirmée par jugement sur opposition du 21 janvier 2022, lequel était devenu définitif et exécutoire, dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet de recours. L'autorité cantonale a ainsi confirmé le fait qu'elle constituait bien un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP
 
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).  
 
Selon la jurisprudence, les décisions relatives aux frais judiciaires et aux dépens constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 97 I 235 consid. 5; 67 I 6 consid. 2; 54 I 172 consid. 4; arrêt 5D_178/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.3.1 et les références; ABBET, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2e éd. 2022, nos 45 s. ad art. 80 LP). 
 
 
4.2.2. Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence; ABBET, op. cit., nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extraordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 1 ad art. 325 CPC, avec les références).  
 
Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (arrêt 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). L'art. 103 al. 3 LTF permet au juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de déroger au régime légal. Il peut aussi bien accorder l'effet suspensif dans les cas où la loi ne le prévoit pas (art. 103 al. 1 LTF), que le retirer dans les cas où la loi le prévoit (art. 103 al. 2 LTF). 
 
 
4.2.3. Le séquestre est une mesure conservatoire provisoire (art. 271 ss LP); il est destiné à conserver des biens du débiteur afin que le créancier puisse être désintéressé sur ces mêmes biens s'il parvient à démontrer son droit, auquel cas il deviendra définitif (ATF 135 III 551 consid. 2.3; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3e éd., 2016, §8 n° 2). Il est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe (arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636).  
 
 
4.2.4. L'art. 68 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (al. 1). Il peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur (al. 2). Il résulte de la jurisprudence que la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les frais du commandement de payer, car il n'existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (arrêt 5A_455/2012 du 5 décembre 2012 consid. 3). Au demeurant, le prononcé d'une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu'en vertu de l'art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette; il s'ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu'il a reconnu devoir au créancier (arrêt 5A_455/2012 précité consid. 3).  
 
 
4.3. Le recourant expose que les arrêts ACJC/1155/2017, ACJC/964/2020 et ACJC/534/2021 font l'objet d'un recours à la Ire Cour de droit civil (cause 4A_323/2021) dans le cadre duquel l'ordonnance a été rendue le 18 octobre 2021; celle-ci aurait prononcé la restitution de l'effet suspensif dans la poursuite n° xxx concernant le recourant, et partant, retiré aux arrêts précités leur caractère exécutoire, si ce n'est définitif. Il explique à cet effet que le Tribunal fédéral aurait suspendu la procédure de séquestre et la poursuite sous-jacente, ce que la cour cantonale aurait interprété comme englobant la procédure de poursuite elle-même, celle-ci ayant mentionné dans l'arrêt entrepris " ... en ce sens que la " procédure de séquestre " - soit la poursuite n° xxx - était s uspendue ".  
 
Il allègue ensuite que l'ordonnance de séquestre ne constituerait pas un titre de mainlevée définitive. La procédure de séquestre ne serait qu'une mesure provisionnelle prononcée à titre préventif, aux fins d'obtenir le blocage des avoirs du prétendu débiteur durant la procédure de poursuite intentée ou à venir (cf. art. 279 et 280 LP) et que dans cette mesure et au vu de l'ordonnance de restitution de l'effet suspensif prononcé dans ce cadre par le Tribunal fédéral, englobant précisément la procédure de poursuite précitée, la requête de mainlevée des intimés aurait dû être rejetée. Il ajoute que cela vaudrait d'autant plus qu'un jugement ne constituerait un titre de mainlevée définitive que si, entre autres, il résulte d'une procédure non limitée à la vraisemblance des faits allégués. Enfin, il soutient que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire devraient être ajoutés à la poursuite et être recouvrés dans la poursuite en cours et non dans le cadre d'une poursuite séparée. 
 
 
4.4. En l'espèce, il convient d'examiner si l'ordonnance d'effet suspensif du 18 octobre 2021 rendue dans la cause 4A_323/2021 et relative à la poursuite n° xxx intentée contre le recourant a suspendu, comme le prétend celui-ci, le caractère exécutoire des condamnations pécuniaires figurant dans les arrêts précités.  
 
Il ressort des motifs de cette décision que les intimés ont fait séquestrer certaines valeurs patrimoniales appartenant au recourant et à D.A.________. Or, ceux-ci craignaient - en cas d'admission de leur recours - de rencontrer des difficultés pour obtenir le remboursement des valeurs séquestrées dans l'hypothèse où elles seraient réalisées au profit des intimés, ceux-ci étant domiciliés au Liban respectivement aux États-Unis. Admettant que l'éventuel recouvrement des montants versés aux intimés apparaissait aléatoire, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a admis " la requête d'effet suspensif [...] en ce sens que la procédure de séquestre n° xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal fédéral statue dans la présente c ause 4A_323/2021 ". Il n'apparaît ainsi pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que cette ordonnance avait pour objet la suspension du caractère exécutoire des condamnations pécuniaires. Au contraire, elle paraît avoir été rendue afin que les délais en validation du séquestre soient suspendus jusqu'à ce que le Tribunal fédéral statue dans la cause précitée, de manière à éviter une éventuelle réalisation des biens dans le cadre du séquestre. Partant, la lecture qu'a faite l'autorité cantonale de l'ordonnance du 18 octobre 2021, consistant à retenir que la Juge présidant la Ire Cour de droit civil n'avait pas remis en cause la force exécutoire des condamnations pécuniaires figurant dans ces arrêts, ne prête pas le flanc à la critique. Les arrêts ACJC/1155/2017 du 15 septembre 2017, ACJC/964/2020 du 6 juillet 2020 et ACJC/534/2021 du 28 avril 2021 étaient ainsi effectivement exécutoires au moment de la reddition du jugement JTPI/4566/2022 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, à savoir le 8 avril 2022.  
 
Pour autant que l'on comprenne son argument, le recourant semble ensuite soutenir que le caractère provisionnel de l'ordonnance de séquestre du 14 mai 2021 (n° 21 071968 L) empêcherait le prononcé de la mainlevée définitive. Il n'en est rien. Dans la mesure où elle porte sur le versement de prestations en argent et pour autant qu'elles soient exécutoires, les décisions de mesures provisionnelles - à l'instar du séquestre - valent également titre de mainlevée définitive (ABBET, op. cit., n° 5 art. 80 LP et les références). Pour le surplus, le jugement sur opposition du 21 janvier 2022, qui a fait suite à l'ordonnance de séquestre, n'a pas été frappé de recours, selon les faits constatés par l'autorité cantonale. Il était ainsi à tout le moins exécutoire au moment du prononcé de la mainlevée. 
 
Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les frais de justice et dépens alloués au poursuivant dans le cadre d'une procédure sommaire devraient être ajoutés à la poursuite et être recouvrés dans la poursuite en cours. L'art. 68 LP dont il se prévaut ne concerne en effet que les frais de poursuite, comme il ressort du texte de la loi, et non les frais issus de la procédure de séquestre. Ceux-ci ne pourront ainsi pas être déduits des versements effectués par le recourant, comme cela serait le cas pour les frais de poursuite. Quant aux décisions en matière de dépens, elles constituent des jugements au sens de l'art. 80 al. 1 LP (cf. supra consid. 4.2.1).  
 
Vu ce qui précède, l'autorité cantonale n'a pas violé de droit fédéral en retenant que l'ordonnance de séquestre, en tant qu'elle visait les coûts du procès-verbal de séquestre (poste 5 du commandement de payer) et des dépens (poste 6 du commandement de payer), constituait également un titre de mainlevée définitive. 
 
5.  
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait violé les art. 120 al. 1 CO et 151 CPC. 
 
 
5.1. L'autorité précédente a considéré que, dans le cadre de la compensation qu'il invoquait, le recourant n'avait pas prouvé par titre l'extinction de sa dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP. Le fait que le Tribunal fédéral ait admis, dans certains arrêts, que les faits ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties étaient des faits notoires, qui échappaient à l'interdiction de l'allégation des nova, n'était pas déterminant, dès lors que cette jurisprudence n'avait pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoquait à l'appui de sa position. Elle a également rappelé que la procédure de mainlevée de l'opposition était une procédure sur pièces et que les preuves devaient être apportées par des titres, notion qui devait s'entendre au sens étroit. Elle a ainsi retenu que le recourant avait omis de produire les décisions judiciaires dont il se prévalait à l'appui de son objection de compensation.  
 
Elle a ajouté que, à supposer que le recourant ait été en droit de l'invoquer sans produire les titres dont il se prévalait, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas établi la réalisation des conditions prévues par l'art. 120 al. 1 CO, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante. Elle a ainsi retenu que c'était à bon droit que le tribunal avait considéré que le recourant n'avait pas prouvé par titre l'extinction de sa dette. 
 
 
5.2. Le recourant fait valoir que le raisonnement de la cour cantonale serait erroné. Selon lui, la jurisprudence susmentionnée aurait clairement rappelé que les faits ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties constituent des faits notoires. Que certains arrêts en aient tiré la conclusion qui s'imposait, sous l'angle de l'art. 99 al. 1 LTF, n'y changerait rien : les faits notoires échappent non seulement à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF, mais également à l'obligation d'allégation (ATF 142 III 515 consid. 2.1.1).  
 
Le recourant se réfère ensuite à un arrêt 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5 concernant des faits dont le caractère notoire a été nié, considérant que l'on ne pouvait pas exiger de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qu'elle ait connaissance, à titre de faits notoires, du rôle et des archives de la Cour d'appel civile du même tribunal qui avait tranché un appel dirigé contre une ordonnance. Il expose que dans le cas présent, les jugements invoqués opposeraient précisément les mêmes parties et auraient été rendus non seulement par les mêmes juridictions, mais également, en première instance, par la même magistrate, qui a instruit toutes les affaires fondant l'intégralité des créances invoquées à titre de compensation, élément selon lui non contesté par les intimés ni par la cour cantonale. 
 
Il expose enfin qu'il aurait expressément allégué et chiffré les montants concernés ainsi que les diverses conditions de l'art. 120 al. 1 CO, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations et l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante. 
 
 
5.3. Conformément à l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 124 III 501 consid. 3b et les références). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1; arrêt 5A_65/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.2). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.1 et les références). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.3; 124 III 501 précité consid. 3b; arrêt 5A_49/2020 précité consid. 4.1).  
 
 
5.4. En l'espèce, en tant que le recourant ne critique aucunement les motifs retenus par l'autorité cantonale quant au fait que la jurisprudence dont il se prévalait n'avait pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoquait à l'appui de sa position et qu'elle rappelait que la procédure de mainlevée était une procédure sur pièces, son grief est irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).  
 
Partant, le fait qu'il ait, comme il le mentionne, expressément allégué les montants dont il se prévaut et les diverses conditions de l'art. 120 al. 1 CO ne lui est d'aucun secours, en l'absence des titres invoqués. 
 
6.  
Le recourant s'en prend enfin au montant de 4'278 fr. mis à sa charge à titre de dépens de première instance. Il fait valoir d'une part la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. en raison d'une motivation prétendument insuffisante, et d'autre part celle des art. 95, 104 et 106 CPC, et invoque l'arbitraire dans l'application des art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 de la loi d'application genevoise du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC; RSGE E 1 05) et des art. 84, 85, 88 et 89 du règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC; RSGE E 1 05.10). 
 
 
6.1. L'autorité cantonale a retenu que la valeur litigieuse était de 300'000 fr., de sorte que le défraiement prévu par l'art. 85 RTFMC était effectivement de 19'400 fr. auquel s'ajoutaient 3% de débours selon l'art. 25 LaCC, à savoir 19'982 francs. Appliquant ensuite les art. 88 et 89 RTFMC prévoyant la réduction du défraiement, l'autorité précédente a confirmé que la fourchette se situait entre 800 fr. ("réduction à deux fois 1/5") et 8'880 fr. ("réduction de deux fois 1/3"), pour retenir que le montant alloué de 4'278 fr. à titre de dépens de première instance était conforme à la loi. Elle a encore précisé différents éléments, à savoir que le tribunal n'avait pas tenu compte de la TVA, qu'il n'y avait pas lieu de réduire la somme précitée pour tenir compte du fait que la cause était similaire à la procédure introduite contre A.A.________ (recte : D.A.________) et qu'il n'y avait pas disproportion manifeste entre la valeur litigieuse, à savoir 300'000 fr., et l'intérêt des parties au procès, ou entre le taux applicable et le travail effectif du mandataire.  
 
 
6.2.  
 
6.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; arrêts 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 8.2; 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 3.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 précité consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
Selon la jurisprudence, la motivation du montant alloué à une partie à titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 139 V 496 consid. 5.1; 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2; arrêt 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid. 5.2.2). 
 
 
6.2.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas suffisamment motivé l'arrêt entrepris s'agissant des dépens de première instance. Il fait valoir que la motivation serait insuffisante, en tant qu'elle ne comporterait pas d'explication relative à la question de la TVA, la réduction des dépens et la disproportion manifeste de ceux-ci.  
 
 
6.2.3. Il ressort de la motivation de l'arrêt cantonal que celle-ci permet manifestement aux parties de discerner les motifs retenus par l'autorité précédente. Elle est donc suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour le surplus, comme mentionné précédemment, le point de savoir si cette motivation est ou non convaincante est en revanche une question distincte de celle du droit d'être entendu.  
 
 
6.3.  
 
6.3.1. L'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LaCC, dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'État, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Sous le titre " cas spéciaux ", l'art. 23 LaCC dispose à son alinéa 1 que, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. L'art. 25 LaCC spécifie que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci. L'art. 26 al. 1 LaCC dispose quant à lui que la juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision est motivée.  
Le tarif servant de base au défraiement d'un représentant professionnel dans les affaires pécuniaires figure à l'art. 85 al. 1 RTFMC; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, le défraiement peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (qui reprennent ceux énoncés à l'art. 20 al. 1 LaCC). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, lorsque la valeur litigieuse se situe au-delà de 160'000 fr. et jusqu'à 300'000 fr., le défraiement correspond à 14'500 fr., plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 francs. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5 du tarif de l'art. 85 (art. 88 RTFMC). L'art. 89 RTFMC prévoit les mêmes réductions pour les affaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 
 
La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci et a abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 5A_888/2018 précité consid. 3.1.1 et les références). 
 
 
6.3.2. Le recourant fait valoir que le tribunal, suivi sur ce point par la cour cantonale, aurait omis de tenir compte de plusieurs facteurs justifiant une réduction du montant fixé à titre de dépens; il invoque ainsi l'arbitraire dans l'application de l'art. 23 LaCC. Selon lui, le temps comptabilisé pour la rédaction de la requête de mainlevée, rédigée au demeurant par des avocats-stagiaires, ne pouvait dépasser deux heures; le montant alloué de 4'278 fr. apparaitrait ainsi excessif. Par ailleurs, le contenu des deux requêtes de mainlevée étant parfaitement identique, les intimés ont pu faire, selon lui, l'économie d'une requête. L'autorité précédente aurait ainsi dû réduire au moins de moitié le montant du défraiement.  
 
 
6.3.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 23 LaCC, en niant la prétendue disproportion manifeste entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat et en refusant ainsi de fixer un défraiement inférieur au taux minimum prévu. On ne saurait en effet faire totalement fi de la valeur litigieuse de 300'000 francs (cf. art. 23 al. 1 LaCC). Par ailleurs, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, étant précisé que le montant des dépens litigieux se trouve dans les limites de la fourchette arrêtée (art. 4 CC).  
 
Pour le surplus, en tant que le recourant se prévaut sous titre 4 de son acte de recours de la violation des art. 95, 104 et 106 CPC, et de l'application arbitraire de diverses dispositions de droit cantonal, sans émettre la moindre critique à ce sujet, le grief est irrecevable faute de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête de sûretés en garantie des dépens déposée par les intimés est, quant à elle, devenue sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), dont ceux causés inutilement (art. 66 al. 3 LTF). Les intimés ont ainsi droit à des dépens pour le dépôt de la requête précitée, qui eût été fondée, le recourant étant domicilié dans la Principauté de Monaco, pays avec lequel il n'existe pas de traité multilatéral ou bilatéral excluant l'application de l'art. 62 al. 2 LTF (ordonnance 5A_485/2021 du 27 septembre 2021 et la référence). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant doit verser aux intimés une indemnité de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat