Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.18/2007 
6S.48/2007 /rod 
 
Arrêt du 20 mars 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Cyril Aellen, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
6P.18/2007 
procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence; 
 
6S.48/2007 
contraventions contre l'intégrité sexuelle (art. 198 CP); 
 
recours de droit public (6P.18/2007) et pourvoi en nullité (6S.48/2007) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 19 juin 2006, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné X.________, ressortissant serbe né en 1981, pour contravention à l'intégrité sexuelle (art. 198 CP) et séjour illégal en Suisse (art. 23 al. 1 LSEE), à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. 
 
Sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement par arrêt du 21 décembre 2006. 
B. 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit: 
B.a Le 5 juillet 2005, vers 17 heures 30, A.Y.________ a demandé par téléphone l'intervention urgente de la police au domicile de ses parents, expliquant qu'elle s'était enfermée dans la villa à la suite d'une agression, qu'elle qualifiait de tentative de viol, par un employé d'une société chargée de l'entretien de la piscine. 
B.b Selon les déclarations faites au juge d'instruction par la gendarme dépêchée sur place, elle avait trouvé la victime tremblante, visiblement choquée et agitée tant dans son attitude que dans son verbiage. Elle n'avait en revanche rien constaté qui puisse donner à penser que celle-ci était sous l'effet de l'alcool ou d'autres produits. La victime lui avait montré les lieux et l'avait conduite au bord de la piscine. En substance, elle avait expliqué que l'employé chargé de l'entretien de la piscine l'avait giclée alors qu'ils se trouvaient au bord de celle-ci. N'ayant pas trouvé cela drôle, elle avait voulu s'éloigner, mais il l'avait touchée aux seins. Il l'avait ensuite prise par les hanches, plaquée contre le mur de la maison et "pelotée" sur tout le corps, lui disant "je sais que toi aussi tu en as envie", à quoi elle avait répondu qu'elle était fiancée et que cela ne l'intéressait pas. Elle avait pu se dégager et se réfugier dans la maison. L'employé était resté devant la porte, frappant et sonnant à réitérées reprises pendant une dizaine de minutes, avant de s'en aller. 
 
La gendarme a précisé qu'étant occupée au téléphone avec ses collègues pour connaître la suite des opérations, elle n'avait pas demandé de détails. 
B.c Le lendemain, comme convenu, A.Y.________ a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que, la veille, elle se trouvait au domicile de ses parents, qui étaient en vacances. Vers 15 heures, deux employés de la société chargée de la maintenance de la piscine étaient venus et s'étaient affairés autour de celle-ci, avant que l'un ne parte en lui indiquant que l'autre terminerait le nettoyage. Elle avait quitté les lieux pendant une quinzaine de minutes pour faire une course. A son retour, elle avait reçu un appel téléphonique de son père, qui lui avait demandé de se renseigner au sujet du changement du filtre. A cette fin, elle avait rejoint l'employé au bord de la piscine. Il lui avait expliqué comment procéder, puis lui avait signalé que la piscine manquait d'eau, ce pourquoi elle était allée chercher un tuyau d'arrosage. Alors qu'ils étaient tous deux agenouillés au bord de la piscine, il lui avait montré une marque indiquant le niveau d'eau idéal et, à ce moment, l'avait giclée, ce qu'elle n'avait pas trouvé drôle. Elle s'était levée. Il avait fait de même, puis l'avait immédiatement saisie au sein gauche avec la main droite. Elle lui avait demandé ce qu'il faisait et il avait répondu "mais rien". Elle s'était alors dirigée vers la maison pour ouvrir le robinet d'arrosage, mais il l'avait suivie et saisie aux deux seins par derrière. Elle s'était retournée et, haussant la voix, lui avait dit qu'il n'avait pas à la toucher et qu'elle était fiancée. Elle était allée jusqu'au robinet, qu'elle avait ouvert, mais il l'avait suivie et saisie par le bras. Elle avait réussi à se dégager. Il l'avait toutefois rattrapée et plaquée contre le mur, lui avait touché les seins et les fesses, puis avait tenté de lui caresser le sexe. Elle s'était débattue et était parvenue à se réfugier à l'intérieur de la maison, où elle s'était enfermée. II avait sonné pendant une quinzaine de minutes. Elle n'avait pu bouger qu'après qu'il avait cessé et avait alors appelé son père, puis la police. 
B.d Les investigations menées ont rapidement révélé que l'employé était X.________, qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour et n'était pas officiellement employé, mais travaillait souvent sur appel. 
 
X.________ a confirmé s'être rendu au domicile des parents de A.Y.________ avec le chef technicien, qui lui avait montré comment faire, puis était parti. Peu après, A.Y.________ était sortie de la maison avec un téléphone à la main et lui avait dit que son père souhaitait qu'elle se fasse expliquer le fonctionnement de la pompe de la piscine. Alors qu'il était agenouillé près de la pompe, elle s'était appuyée contre lui et avait posé sa main sur son épaule. Elle s'était éloignée après qu'il lui avait montré le fonctionnement. Un peu plus tard, elle lui avait apporté une bouteille d'eau et s'était à nouveau éloignée. Une fois le nettoyage terminé, il l'avait appelée pour lui dire qu'il devait remplir la piscine. Elle avait alors pris le tuyau d'arrosage et l'avait mis dans la piscine. Questionné au sujet du niveau d'eau, il lui avait montré une marque dans la piscine. A cette fin, ils s'étaient tous deux agenouillés au bord de celle-ci. A ce moment, A.Y.________ s'était frottée contre lui avec son épaule et avait posé sa main sur sa jambe pour se tenir. 
 
X.________ a précisé que, dès le début, il avait trouvé que la jeune femme était "bizarre, comme si elle avait bu de l'alcool". Il a ajouté qu'il était entré dans son jeu, avait pris un peu d'eau et l'avait versée sur l'épaule de la jeune femme. Elle s'était relevée, lui disant "non", mais sans se fâcher, et il s'était excusé. Alors qu'ils s'approchaient de la maison pour ouvrir le robinet, il lui avait proposé de plonger dans la piscine, ce qu'elle avait refusé, toujours sans se fâcher et semblant jouer. Il lui avait proposé un massage, en montant ses deux mains à hauteur des seins de la jeune femme, mais sans la toucher. Elle lui avait demandé de ne pas lui toucher les seins et avait accepté. Avant de partir, il l'avait encore touchée au bras et elle lui avait répondu "non merci, je ne m'ennuie pas toute seule", avant de rentrer dans la maison, pendant qu'il se dirigeait vers le portail. Il était toutefois revenu surs ses pas, s'étant souvenu qu'il devait lui demander de le fermer. Il avait donc sonné deux fois brièvement et, n'ayant pas reçu de réponse, était reparti au bout d'une ou deux minutes. 
 
X.________ a dit avoir été extrêmement surpris lorsque son employeur l'avait contacté en lui demandant ce qui s'était passé avec la jeune femme. Il a contesté tout geste inapproprié. Il a maintenu ses déclarations tout au long de la procédure. 
B.e L'employeur de X.________, A.C.________, a confirmé à la police que celui-ci lui avait dit qu'il n'y avait eu qu'un jeu de séduction entre lui et la jeune femme et que cette dernière n'était pas dans un état normal. Lorsqu'il lui avait téléphoné pour lui dire que l'un de ses employés avait molesté sa fille, B.Y.________ lui avait d'ailleurs précisé qu'elle venait de sortir de l'hôpital. Il connaissait de vue la fille de son client, pour l'avoir croisée à maintes reprises au domicile de ses parents. Il lui avait semblé qu'elle n'allait pas bien, qu'elle se trouvait peut-être sous l'effet de stupéfiants. Lorsqu'il s'était rendu sur place après les faits, il avait trouvé qu'elle avait beaucoup changé. Elle fumait beaucoup, avait l'air fatiguée et avait de la peine à rester debout. Elle se comportait un peu comme quelqu'un qui avait trop bu ou était sous l'inflence de "quelque chose". Elle parlait en sautant du coq à l'âne et ses interlocuteurs avaient un peu de peine à suivre ses propos. 
B.f B.C.________, le chef technicien qui avait accompagné X.________ sur place, a aussi déclaré que A.Y.________ n'était pas comme d'habitude, qu'elle avait un comportement étrange, comme si elle avait bu de l'alcool. Selon lui, il arrivait de temps en temps que des clientes fassent des avances. D'ailleurs, le patron avait averti oralement les employés qu'ils devaient rester professionnels et ne jamais faire d'avances ou en accepter, sous peine d'être renvoyés. 
B.g Devant le Tribunal de police, A.Y.________ a, pour l'essentiel, maintenu ses déclarations à la police et au juge d'instruction. Sur quelques points, son récit a toutefois varié. Ainsi, elle a déclaré que X.________ l'avait arrosée et touchée au sein gauche avant qu'elle ne se lève, alors que, selon ses déclarations à la police, il l'avait fait après qu'elle se fût levée. De même, elle a déclaré être partie en courant vers la maison aussitôt après ce premier geste et avoir alors été rattrapée, plaquée contre le mur et touchée aux seins, alors qu'à la police, elle avait dit avoir été touchée aux seins lorsque X.________ avait surgi derrière elle pendant qu'elle se dirigeait vers le robinet. Elle a en outre déclaré que X.________ frappait à la porte pendant qu'elle téléphonait à la police, alors que précédemment elle avait dit n'avoir téléphoné qu'après qu'il avait quitté les lieux. 
 
A.Y.________ a par ailleurs précisé que, le jour des faits, elle avait pris des antidépresseurs, prescrits par son médecin, à l'exclusion de toute autre substance. 
B.h B.Y.________ a expliqué que, depuis quelques mois, sa fille était boulimique, ce qui l'avait inquiété. Hormis cela, elle allait bien. Elle était fiancée et heureuse dans sa relation. Elle avait un emploi, mais se trouvait en arrêt maladie. Plus généralement, elle ne lui avait jamais causé de soucis, notamment quant à une quelconque consommation d'alcool. 
B.i A.Y.________, qui a dit avoir été fortement choquée par les faits, a produit un certificat médical du 21 juillet 2005, attestant que, suite aux événements, elle présentait un syndrome post-traumatique. Elle a indiqué être passée au cabinet de son médecin le lendemain pour prendre des médicaments. 
B.j Sur la base d'une appréciation des preuves, la Chambre pénale a acquis la conviction que les faits s'étaient déroulés de la façon décrite par A.Y.________. En substance, elle a observé que, malgré quelques variations, qui étaient compréhensibles, les déclarations de la victime étaient dans leur ensemble cohérentes et détaillées. L'état de choc qu'elle alléguait était au demeurant confirmé par les déclarations de la gendarme, qui n'avait par ailleurs constaté aucun signe d'alcoolisation, ainsi que par le certificat médical produit. Face à ces éléments, les déclarations des témoins à décharge n'étaient en revanche pas convaincantes, notamment parce qu'elles étaient contredites par les constatations et déclarations de la gendarme. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, ainsi qu'un pourvoi en nullité, pour violation de l'art. 198 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui n'est dès lors pas applicable aux présentes procédures de recours (art. 132 al. 1 LTF). Celles-ci sont donc régies par l'ancien droit, notamment par les art. 83 ss OJ et par les art. 268 ss PPF
 
I. Recours de droit public 
2. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels droits constitutionnels auraient, selon lui, été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation. 
3. 
Invoquant les art. 9 Cst. ainsi que les art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation de preuves ainsi que d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence. 
3.1 
Le principe "in dubio pro reo", qui est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme tel, il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et d p. 37/38). En tant que règle de l'appréciation des preuves, il interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ce principe a été violé en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire celle de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
 
La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents (cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275), auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat. 
3.2 En l'espèce, le recourant n'établit nullement que, comme il le prétend, il aurait été condamné parce que les juges cantonaux seraient partis de la fausse prémisse qu'il lui incombait de prouver son innocence. Son argumentation vise en effet exclusivement à démontrer que, sur la base des éléments de preuves dont ils disposaient, les juges cantonaux auraient dû éprouver des doutes quant à sa culpabilité, donc à faire admettre une violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation des preuves. En définitive, le grief revient donc à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.3 Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir admis arbitrairement la crédibilité des déclarations de la victime, pour avoir méconnu de manière insoutenable qu'elles étaient incohérentes et contradictoires. 
 
L'autorité cantonale n'a pas nié l'existence de divergences dans les déclarations de la victime. Peu importe qu'elle ne les ait pas toutes reproduites dans le détail. Pour autant, il n'est pas établi qu'elle aurait méconnu des divergences importantes et propres à faire douter de la crédibilité de la version de la victime. Ce qui est déterminant, c'est que cette dernière a toujours maintenu avoir fait l'objet d'attouchements, dans des circonstances qu'elle a, pour l'essentiel, décrites de manière similaire. Qu'elle ait fourni devant le juge d'instruction des précisions qu'elle n'avait pas données à la police et que, lors de l'instruction, puis, un an plus tard, devant le Tribunal de police, elle ait livré sur certains points des déclarations quelque peu divergentes quant au déroulement exact des faits ne suffit pas pour retenir que, sauf arbitraire, il devait être admis qu'elle mentait. 
 
Au demeurant, outre certaines divergences mineures, le recourant n'en cite pas qui soient réellement distinctes de celles qui ont été admises par l'autorité cantonale et, s'agissant de celles-ci, il ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi le raisonnement par lequel l'autorité cantonale les a expliquées et considérées comme insuffisantes à faire douter de la crédibilité de la victime serait manifestement insoutenable. 
 
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
3.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les témoignages à charge et ignoré ceux à décharge 
 
S'agissant du témoignage de la gendarme, le recourant n'en démontre aucune appréciation arbitraire, mais se borne à insinuer que celle-ci aurait interprété l'attitude et le discours de la victime parce que, suite à l'appel téléphonique de cette dernière, elle était influencée par le contexte qui lui avait été décrit. Sur ce point, le recours se réduit à une pure allégation, que rien ne vient étayer. 
 
Contrairement à ce que prétend le recourant, l'autorité cantonale n'a pas ignoré ni écarté sans autre les témoignages à décharge, soit ceux de B.C.________ et A.C.________, puisqu'elle les a reproduits de manière circonstanciée et a expliqué pourquoi ils n'emportaient pas sa conviction. 
 
Les deux témoins à décharge ont certes fait des déclarations concordantes, qui confirment celles du recourant. Il s'agit toutefois de témoignages exclusivement indirects, émanant de personnes qui sont, respectivement, le patron et le collègue du recourant. Ils sont au demeurant contredits par celui de la gendarme, qui a constaté personnellement l'état de la victime immédiatement après les faits et qui n'avait aucun intérêt à rapporter des déclarations et des faits qui ne seraient pas véridiques. Que celle-ci n'ait pas constaté de marques visibles sur le corps de la victime n'est pas surprenant, dès lors que les agissements décrits par cette dernière ne laissent pas nécessairement de traces. De même, le fait que la victime prenait depuis un certain temps des antidépresseurs n'est pas déterminant; on ne saurait en déduire que, sous peine d'arbitraire, il fallait conclure à l'invraisemblance de son récit. Enfin, ni le fait que, selon ses dires, l'employeur du recourant n'avait jusqu'alors pas eu de problèmes avec ce dernier, ni les déclarations du chef technicien, selon lesquelles il aurait parfois fait l'objet d'avances de la part de clientes, ne suffisent à faire admettre qu'il était arbitraire de croire la victime. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il n'était pas manifestement insoutenable, et non seulement discutable ou critiquable, de préférer le témoignage de la gendarme à ceux des témoins à décharge. Le grief est par conséquent infondé. 
3.5 Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir retenu des faits non prouvés. 
 
Autant qu'il allègue qu'il n'y a pas eu de témoin direct des faits, sa critique est vaine, dès lors que, le plus souvent, il n'y a pas de témoin direct d'atteintes du genre de celles qui ont été dénoncées. Pour le surplus, le recourant n'étaye pas son moyen par des arguments distincts de ceux qu'il a présentés à l'appui des griefs précédents (cf. supra, consid. 3.3. et 3.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en va de même de son grief pris d'une violation du principe "in dubio" en tant que règle de l'appréciation des preuves, étant au reste rappelé qu'une violation de ce principe en tant que règle sur le fardeau de la preuve n'est pas établie (cf. supra, consid. 3.2). 
4. 
Le recours de droit public doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
II. Pourvoi en nullité 
5. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 198 al. 2 CP
5.1 Bien que ce grief n'ait pas été invoqué en instance cantonale, il peut être soulevé dans le pourvoi, dès lors que l'autorité cantonale avait la possibilité, selon le droit cantonal, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas soumises (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p. 60 s., 285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341). 
5.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de droit pénal contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF) et dont le recourant est donc irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
 
Le recourant n'établit pas que, sur la base de l'état de fait qu'elle a retenu, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 198 al. 2 CP. Au terme d'une rediscussion de l'appréciation des preuves, il propose sa propre version des faits, pour en déduire que les éléments constitutifs de l'infraction en cause ne seraient pas réalisés. L'unique grief soulevé et, partant, le pourvoi sont dès lors irrecevables. 
6. 
En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le pourvoi en nullité déclaré irrecevable. 
 
Comme les conclusions des deux recours étaient vouées à l'échec, l'assitance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi en nullité est déclaré irrecevable. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire global de 1600 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 20 mars 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: