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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 219/06 
 
Arrêt du 20 mars 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
R.________, 
recourant, représenté par ses parents 
A.________ et B.________, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, 
du 7 novembre 2006. 
 
Considérant : 
que R.________, domicilié à l'étranger, a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) du 7 novembre 2006; 
que par courrier du 13 décembre 2006, le Tribunal de céans a enjoint au recourant d'élire un domicile en Suisse, à défaut de quoi les notifications seraient effectuées par sommation publique; 
que par décision du même jour, notifiée par voie diplomatique le 11 janvier 2007, la Présidente du Tribunal a imparti à l'intéressé un délai de quatorze jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que la procédure est régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant la date de l'entrée en vigueur (au 1er janvier 2007) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
qu'en l'espèce, le délai de versement de l'avance de frais a expiré sans que les sûretés requises n'aient été fournies; 
que, par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 13 décembre 2006, les conclusions du recourant doivent être déclarées irrecevables; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au recourant par voie édictale, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 mars 2007 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: