Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_664/2017  
 
 
Arrêt du 20 mars 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par son curateur B.________, Service social régional, 
lui-même représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (devoir de collaborer), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 14 août 2017 (200.2016.543.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1989, n'a pas achevé de formation professionnelle. Il bénéficiait d'un programme de réinsertion professionnelle et sociale de l'assurance-chômage lorsque, le 26 octobre 2009, invoquant les séquelles incapacitantes de troubles psychiques, il a sollicité des prestations de l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI).  
L'office AI a essentiellement recueilli l'avis des services psychiatriques C.________. Les médecins des services psychiatriques C.________ ont évoqué de nombreuses hospitalisations dues à une schizophrénie et à un syndrome de dépendance au cannabis, aux benzodiazépines, ainsi qu'à l'alcool totalement incapacitants depuis le 2 septembre 2009 mais permettant d'augurer la reprise d'un emploi (rapports des 12 novembre 2009, 14 juin, 14 septembre et 8 novembre 2010 ainsi que 27 avril et 2 octobre 2012). L'administration a soumis le dossier constitué à son service médical régional (SMR). La doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a considéré que, pour juger la répercussion de la consommation de produits stupéfiants sur la schizophrénie ainsi que sur la capacité de travail, il convenait de procéder à de nouvelles investigations après une période d'abstinence (rapport du 7 août 2012). L'office AI a dès lors averti l'assuré qu'il devait se soumettre à une période d'abstinence contrôlée faute de quoi les prestations pourraient lui être refusées (lettre du 7 mars 2013). 
L'administration a rejeté la demande de prestations dans la mesure où l'intéressé n'avait pas donné suite à son injonction (décision du 9 juillet 2013). 
Saisi d'un recours de A.________, dont la conclusion relative à la nécessité de poursuivre les investigations était admise par l'office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, a annulé la décision du 9 juillet 2013, constaté que la cause était sans objet et l'a renvoyée à l'administration afin qu'elle en complète l'instruction au sens des considérants et rende une nouvelle décision (jugement du 17 avril 2014). 
 
A.b. L'office AI a mandaté le Centre d'expertise médicale (CEMed) afin qu'il réalise une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont fait état de divers troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de dérivés du cannabis et de cocaïne. Ils ont aussi retenu un probable trouble délirant/psychotique dont l'origine restait à découvrir après une période d'abstinence. Ils ont considéré que cette dernière était exigible pour se prononcer sur la portée des symptômes psychotiques évoqués par les services psychiatriques C.________ et déterminer l'étendue de la capacité de travail (rapport du 5 janvier 2015). Sur cette base, l'administration a de nouveau invité l'assuré à organiser une période d'abstinence contrôlée médicalement sous peine de se voir refuser toute prestation (lettre du 25 mars 2015).  
Malgré un avis des services psychiatriques C.________, qui justifiaient le défaut de collaboration de leur patient par une évolution défavorable de la schizophrénie (rapport du 23 octobre 2015), l'office AI a derechef rejeté la demande de l'intéressé (décision du 6 mai 2016). 
 
B.   
Saisie d'un recours de A.________, l'autorité judiciaire cantonale l'a rejeté dans la mesure où il était recevable (jugement du 14 août 2017). 
 
C.   
L'assuré forme un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut à l'allocation d'une rente entière depuis le 1er octobre 2010 ou au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision. En outre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et dépose diverses pièces à l'appui de son argumentation. 
L'administration conclut au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
L'intéressé s'est exprimé sur la réponse de l'office AI et a produit de nouveaux documents. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige s'inscrit en l'espèce dans le contexte du refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la demande du recourant dans la mesure où ce dernier aurait contrevenu à son obligation de collaborer en refusant de se soumettre à une période d'abstinence contrôlée. Il porte singulièrement sur l'exigibilité de cette période d'abstinence au regard de la valeur probante de l'expertise réalisée par le CEMed. 
Le tribunal cantonal a exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant notamment les devoirs respectifs de l'assureur et de l'assuré durant la procédure d'instruction, y compris les conséquences d'une violation de ce devoir (art. 28 et 43 LPGA; art. 7b LAI), et la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a constaté que, pour admettre l'exigibilité d'une période d'abstinence destinée à faciliter la détermination du diagnostic et l'étendue de la capacité de travail de l'assuré, l'office intimé s'était fondé sur l'expertise du CEMed. Elle en a résumé la teneur qu'elle a jugée concordante avec la position du SMR. Elle a déploré l'existence d'erreurs dans le rapport d'expertise mais a relevé que celles-ci n'influençaient en rien les conclusions médicales. Elle a également déploré que les experts du CEMed n'aient pas eu connaissance des résultats d'une autre expertise mise en oeuvre sur demande de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA; rapport des services psychiatriques C.________ du 9 avril 2014) mais a souligné que ce rapport ne remettait pas en cause l'objectif visé par la période d'abstinence dans la mesure où les services psychiatriques C.________ ne s'étaient pas attachés à déterminer l'origine de la symptomatologie psychotique (indépendante ou liée à la consommation de produits stupéfiants) déterminante seulement dans le cadre de l'assurance-invalidité. Elle a dès lors reconnu le caractère convaincant de l'expertise du CEMed. Elle a confirmé que l'administration pouvait légitimement exiger du recourant une période d'abstinence en vue de procéder à des investigations plus approfondies et, compte tenu du défaut de collaboration de l'assuré, refuser d'entrer en matière sur la demande de prestations.  
 
3.2. Le recourant conteste l'exigibilité de la période d'abstinence et, partant, le refus d'entrer en matière sur sa demande de prestations. Il fait grief aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les rapports des médecins du CEMed et du SMR en leur reconnaissant une pleine valeur probante dès lors que ces documents seraient entachés de nombreuses erreurs et ne tiendraient pas compte de l'expertise réalisée par les services psychiatriques C.________. Il semble encore soutenir que le complément d'expertise mis en oeuvre sur mandat de l'APEA (rapport des services psychiatriques C.________ du 2 avril 2015) établirait l'origine héréditaire de la schizophrénie et rendrait obsolète tous les rapports médicaux antérieurs. Il tire encore argument du fait que l'un de ses frères serait aussi atteint de schizophrénie pour étayer la thèse de l'origine héréditaire de sa maladie.  
 
4.   
L'argumentation développée par l'assuré est infondée. En effet, l'office intimé ainsi que le tribunal cantonal pouvaient légitimement se référer aux rapports du CEMed et du SMR pour exiger du recourant qu'il se soumette à une période d'abstinence. 
Quoi qu'en dise l'assuré, l'existence d'erreurs ou imprécisions relatives à des éléments anamnestiques tels que le lieu d'origine ou de naissance et la formation professionnelle de l'expertisé ainsi qu'à l'omission d'indiquer la survenance d'une maladie à l'âge de neuf mois n'est pas déterminante pour trancher la question litigieuse et n'a aucune incidence sur la valeur probante des rapports évoqués, comme l'a déjà mentionné la juridiction cantonale. L'assuré n'explique d'ailleurs pas en quoi le travail des experts aurait été faussé par ces erreurs ou imprécisions. Il se borne à reprocher à ces experts de ne pas avoir remarqué qu'il n'était pas en état d'être soumis à des investigations médicales. On relèvera à cet égard qu'il importe peu, voire pas du tout en l'occurrence, que lesdites erreurs ou imprécisions puissent trouver leur source dans un état de confusion ou de délire psychotique dans lequel se serait potentiellement retrouvé le recourant lors de la réalisation de l'expertise dans la mesure où les conclusions des experts concernant l'exigibilité d'une période d'abstinence visaient précisément à aménager un contexte d'expertise qui permette la récolte de données fiables afin de pouvoir poser un diagnostic précis et d'en analyser correctement la répercussion sur la capacité de travail. 
Le fait que les experts du CEMed n'aient pas eu accès au rapport d'expertise des services psychiatriques C.________ ne remet pas plus en question la valeur probante de leur propre rapport conformément à ce que les premiers juges ont constaté. Contrairement à ce qu'affirme l'assuré, on relèvera d'abord que les médecins du CEMed n'ignoraient pas totalement l'opinion des médecins des services psychiatriques C.________ dès lors que ces derniers étaient intervenus non seulement à titre d'experts dans les procédures relatives à la protection de l'enfant et de l'adulte mais aussi à titre de psychiatres traitants dans la procédure de l'assurance-invalidité et que les informations communiquées dans leurs rapports réguliers à l'attention de l'office intimé, connus des experts du CEMed, se retrouvent pour l'essentiel à l'identique dans leur rapport d'expertise. On ajoutera de surcroît que, comme l'ont relevé les premiers juges, les médecins des services psychiatriques C.________ ne se sont pas attachés à déterminer l'origine de la symptomatologie psychotique (c'est-à-dire à savoir si cette symptomatologie était liée causalement à l'utilisation du cannabis ou si cette symptomatologie et l'utilisation du produit stupéfiant étaient deux entités diagnostiques différentes) dans la mesure où les conséquences bio-psycho-sociales qui les intéressaient étaient exactement les mêmes dans les deux cas. Or pouvoir déterminer l'origine des symptômes psychotiques est un élément essentiel pour l'assurance-invalidité (cf. arrêt 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2-5.4 et les références) et est justement l'objectif visé par la mise en place d'une période d'abstinence. On peut dès lors déduire de ce qui précède que l'avis des médecins des services psychiatriques C.________ renforce les conclusions des médecins du CEMed. 
 
5.   
On relèvera enfin que l'argumentation avancée par le recourant à propos de l'origine héréditaire de la schizophrénie diagnostiquée n'est pas pertinente en l'occurrence. En effet, comme indiqué (cf. consid. 4), cette question est précisément l'objet de l'instruction médicale à laquelle devra se soumettre l'assuré après une période d'abstinence. On précisera à cet égard que, si les médecins des services psychiatriques C.________ évoquent une éventuelle origine héréditaire de la schizophrénie dans certains de leurs rapports, en mentionnant par exemple qu'un frère de l'assuré est également atteint de schizophrénie, il n'en demeure pas moins que cette origine n'est qu'une possibilité à leur yeux et pas un fait établi. Vouloir en outre tirer argument d'une péjoration de la symptomatologie psychotique ou du fait qu'à l'occasion d'une seule et unique hospitalisation, il ait été victime d'hallucinations sans être sous l'emprise de produits stupéfiants n'est d'aucune utilité au recourant dès lors que ces éléments ne sont pas décisifs pour déterminer l'origine de la symptomatologie évoquée et qu'il reposent en partie sur des nouveaux moyens de preuve prohibés par l'art. 99 LTF
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. LTF). L'assistance judiciaire lui est cependant accordée dès lors qu'il en remplit les conditions (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée et Me Vincent Kleiner est désigné comme avocat d'office du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.   
Une indemnité de 2'800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton