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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 454/06 
 
Arrêt du 20 avril 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
rue de Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
C.________, travaille en qualité de commis administratif auprès du service de radiologie de l'Hôpital X.________. A ce titre, il est assuré obligatoirement contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels par la «Winterthur, Société suisse d'assurances» (ci-après: la Winterthur). Il a été victime d'un accident de la circulation routière le 17 octobre 2002 et a souffert d'une fracture sous-capitale multi-fragmentaire de l'humérus gauche. Le cas a été pris en charge par la Winterthur, puis annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 3 novembre 2003. 
 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis du docteur L.________, médecin traitant, ainsi qu'une copie du dossier médical de l'assureur-accidents dans lequel figurent les rapports de nombreux spécialistes (I.________, interniste, L.________ et H.________, chirurgiens orthopédistes, G.________, neurologue, W.________ et B.________, spécialistes en chirurgie de la main et N.________, radiologue) dont les constatations et conclusions ne comportent aucune contradiction, se complètent dans la mesure où elles ne portent pas sur les mêmes affections et concordent avec celles du docteur S.________, expert mandaté par la Winterthur. Il apparaît ainsi que l'assuré a souffert d'un syndrome du tunnel carpien gauche en plus de la fracture de l'épaule et que ces affections ont entraîné une incapacité de travail, totale pour la période allant du 17 octobre 2002 au 31 mai 2003, puis de 50%. Cette incapacité partielle était toujours en cours au moment de l'expertise du 8 octobre 2003. Le docteur S.________ pronostiquait néanmoins un retour rapide à la normale. 
 
Le docteur E.________, service médical de l'AI pour la région lémanique (ci-après: le SMR), a analysé le dossier et estimé que l'intéressé était apte à reprendre son métier normalement s'il évitait les tâches prolongées au-dessus de l'horizontale et les travaux de force (rapport du 29 juin 2004). Sur la base de cet avis, l'office AI a rejeté la demande de C.________ (décision du 19 juillet 2004). 
 
L'assuré et la Winterthur se sont opposés à cette décision qui, d'après eux, ne tenait pas compte des récentes évolutions médicales, ni de la tentative du 29 septembre 2003, avortée le 26 octobre suivant, de reprendre le travail à plein temps. C'est pourquoi l'administration a complété le dossier en se procurant une copie des rapports établis les 24 avril et 29 juillet 2004 par les docteurs W.________ et S.________. Le premier praticien faisait état de l'opération du tunnel carpien du 29 janvier 2004 ayant nécessité un arrêt total de travail jusqu'au 7 mars suivant; le second mentionnait la stabilisation du cas et une incapacité ponctuelle de 50%, due avant tout à la symptomatologie douloureuse et qu'il était possible de réduire à néant pour autant que le poste soit adapté aux discrètes limitations observées (essentiellement rotation limitée de l'épaule). 
 
En se fondant sur ces renseignements, l'office AI a annulé la décision du 19 juillet 2004 (décision sur opposition du 6 octobre 2004) et a repris l'instruction de la cause. 
 
Le docteur L.________ a alors attesté un état stationnaire et une capacité résiduelle de travail de 50% dans le métier de commis administratif ou toute autre activité non manuelle et sédentaire (rapport du 11 octobre 2004). Par ailleurs, le docteur E.________, qui a obtenu une copie du cahier des charges relatif au poste occupé par l'intéressé, l'a jugé pleinement compatible avec les handicaps retenues. L'administration a donc octroyé à C.________ une demi-rente d'invalidité pour la période allant du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004, puis a mis un terme au versement de toutes prestations dès cette date (décision du 11 mai 2005). 
 
Dans l'opposition à cette nouvelle décision, l'assuré a fait état d'affections récemment diagnostiquées (discopathies dégénératives de la colonne cervicale avec discret rétrécissement foraminal droit en C5-C6 et C6-C7, foyer de tendinose ou discrète fissuration de l'extrémité distale du tendon sus-épineux sur son versant articulaire; rapport du docteur O.________, radiologue, du 5 avril 2005) que le docteur D.________, du SMR, a pris en considération dans ses conclusions. Celui-ci retenait en effet une capacité intacte dans un emploi évitant les activités de force avec le bras, l'élévation au-dessus de l'horizontale (même si les amplitudes allaient au-delà) ainsi que les mouvements répétitifs et rapides de l'épaule, les positions extrêmes en flexion, extension, inclinaison latérale ou rotation, le port de charges lourdes et les positions statiques prolongées (rapport du 23 août 2005). La division de réadaptation professionnelle de l'AI a de surcroît été mandatée pour examiner concrètement l'adéquation du poste, modifié par l'employeur (suppression des tâches d'archivage), à l'état de santé de l'intéressé (rapport du 3 octobre 2005). 
 
Par décision sur opposition du 4 novembre 2005, l'office AI a finalement confirmé sa décision du 11 mai précédent. 
B. 
C.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, concluant à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 50% dès le 1er août 2004. Il soutenait que l'administration s'était fondée uniquement sur le rapport de sa division de réadaptation professionnelle pour lui refuser toute rente dès cette date, ce qui était contraire aux conclusions des médecins qui retenaient une capacité résiduelle de travail de 50%. 
 
A l'appui de ses conclusions, l'assuré a déposé un rapport établi le 24 août 2004 par le docteur L.________ faisant état d'un patient fortement limité dans les rotations de l'épaule, modérément dans les activités d'élévation et d'abduction, ces mouvements engendrant des douleurs et une fatigabilité qui rendaient la reprise du travail au-delà de 50% impossible. 
 
Par jugement du 12 avril 2006, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions. 
C. 
C.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu, sous suite de dépens, à la reconnaissance par la Cour de céans du droit à un quart de rente dès le 1er août 2004. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
3. 
Est litigieux le point de savoir si le recourant a droit à une rente d'invalidité pour la période postérieure au 31 juillet 2004. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'application dans le temps de la LPGA et de la 4e révision de la LAI, à la définition de l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) et de l'invalidité (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA), à l'évaluation de cette dernière chez les assurés actifs (art. 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), à la révision de celles-ci, à l'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurances sociales, au rôle des médecins en ce domaine, à la valeur probante de leurs rapports, y compris ceux des médecins traitants, à la libre appréciation des preuves et à l'obligation générale faite aux assurés d'entreprendre tout ce qui est en leur pouvoir pour atténuer les conséquences de leur dommage. Il suffit donc d'y renvoyer. 
4. 
L'intéressé reproche aux premiers juges d'avoir nié son droit à une rente d'invalidité en se fondant uniquement sur les observations d'un technicien de la division de réadaptation professionnelle de l'AI qui n'a pas qualité pour juger de la répercussion sur le travail des douleurs mentionnées par le médecin traitant. 
4.1 Cette allégation est erronée dans la mesure où la juridiction cantonale a avant tout procédé à l'analyse détaillée des rapports médicaux figurant au dossier. 
 
On notera au préalable qu'il n'existe aucune contradiction parmi tous les avis exprimés. La plupart des praticiens consultés à l'initiative du docteur L.________, en général pour une affection particulière (soit fracture de l'épaule, soit syndrome du tunnel carpien), ne se sont toutefois pas prononcés sur la capacité de travail ou les limitations fonctionnelles pouvant interférer avec l'exercice de l'activité habituelle; ils ont essentiellement fait état de diagnostics, de résultats d'examens radiologiques, d'opérations chirurgicales ou des conséquences ponctuelles de ces dernières. Seuls le médecin traitant, l'expert et les médecins du SMR ont eu une vision globale du cas d'espèce. Leurs conclusions sont d'ailleurs identiques, sauf en ce qui concerne la question de la reprise du travail à plein temps pour la période postérieure à l'expertise complémentaire du docteur S.________ du 29 juillet 2004. 
 
Il apparaît ainsi que le recourant a souffert d'une fracture de l'humérus et d'un syndrome du tunnel carpien. Cette seconde affection, traitée chirurgicalement le 29 janvier 2004, n'a eu d'autres suites qu'une incapacité passagère totale ayant duré jusqu'au 7 mars 2004; cela n'est du reste pas contesté. Quant à la première affection, selon l'expert dont l'avis n'est pas non plus remis en cause, elle a engendré une capacité de travail, nulle du jour de l'accident jusqu'au 31 mai 2003, puis de 50%, ainsi qu'une symptomatologie douloureuse et des limitations de l'articulation de l'épaule (rotations limitées, impossibilité d'accomplir des tâches au-dessus de l'horizontale et d'effectuer des mouvements rapides et répétitifs). Le docteur L.________ en a déduit que l'intéressé n'était pas en mesure de reprendre son métier à un taux d'occupation supérieur à 50%, sans plus ample motivation, ni description d'empêchements quelconques si ce n'est la présence de douleurs. Pour sa part, le docteur S.________ estimait que celui-ci pouvait reprendre, à plein temps, son activité habituelle, dont il donnait un descriptif précis, pour autant que certaines tâches soient adaptées aux limitations rencontrées. L'avis de l'expert a été repris par les médecins du SMR qui ont procédé à une analyse similaire du cas en y intégrant également les répercussions des diagnostics postérieurs (prohibition des positions extrêmes en flexion, extension, inclinaison latérale ou rotation, le port de charges lourdes et les positions statiques prolongées), ainsi que le descriptif du poste de commis administratif. 
 
Il apparaît dès lors que les conclusions du docteur S.________ et des médecins du SMR, qui reposent notamment sur une comparaison des limitations objectives et du cahier des charges, sont plus pertinentes que celles du médecin traitant, qui se contente d'invoquer une incapacité de travail de 50% en raison de la symptomatologie douloureuse signalée par son patient. 
4.2 Après avoir établi médicalement que l'intéressé pouvait reprendre son activité sans que son taux d'occupation ne soit restreint, les premiers juges se sont encore assurés que le poste de travail était bien adapté à l'état de santé de l'assuré. 
Pour ce faire, ils se sont référés au travail de l'office AI qui s'est procuré le cahier des charges relatif à la fonction de commis administratif au service de radiologie (accueil et accompagnement des patients, participation à la gestion et à la circulation des documents radiologiques, ainsi qu'à la prise en charge, le traitement et la planification des demandes d'examens pour lesquelles un rendez-vous et/ou une préparation sont nécessaires), l'a soumis à son service médical qui l'a jugé parfaitement adapté à la situation du recourant et a mandaté sa division de réadaptation professionnelle dont un technicien a procédé à l'analyse concrète du poste en question. Il ressort du rapport de ce dernier que la place de travail a d'abord subi un premier aménagement par l'employeur qui a supprimé des activités telles que l'archivage pouvant nécessiter des mouvements au-dessus de l'horizontale (armoire de 2 m 50) et a mis à disposition de son employé un escabeau ainsi qu'un chariot pour faciliter le tri et la distribution des documents radiologiques ou du courrier. Il apparaît également que les tâches concrètes correspondent très fidèlement à leur descriptif figurant dans le cahier des charges et que celles-ci sont en parfaite adéquation avec les limitations décrites par l'expert et les médecins du SMR. 
4.3 L'intéressé était donc à même, au regard de ce qui précède, de mettre en valeur une pleine capacité de travail dans le poste de commis administratif, de sorte que le jugement cantonal n'est pas critiquable sur ce point. 
5. 
Le recourant reproche encore aux premiers juges d'avoir conclu à un degré d'invalidité différent de celui retenu par la Winterthur en dépit du principe d'uniformité de la notion d'invalidité en matière d'assurances sociales. 
5.1 On notera au préalable que la décision du 6 décembre 2004 de l'assureur-accidents retenait un taux d'invalidité de 40% et qu'elle a été confirmée sur opposition le 9 février 2005. La décision sur opposition est effectivement entrée en force de chose décidée conformément aux affirmations de l'intéressé. Celui-ci a cependant omis de préciser que la décision en question a fait l'objet d'un recours qui a été retiré compte tenu de l'avertissement selon lequel la juridiction de première instance entendait la réformer à son détriment. 
5.2 Eu égard à la jurisprudence citée par la juridiction précédente, on notera encore que le principe d'uniformité de la notion d'invalidité n'empêchait pas l'office intimé de prendre une décision différente de celle de la Winterthur dans la mesure où il ressort de ce qui précède que ledit office a procédé à une analyse pertinente du dossier médical et un examen concret du poste de travail, ce qui n'a pas été fait par l'assureur-accidents. Cet argument n'est donc d'aucune utilité au recourant. 
6. 
On ajoutera enfin que le point de savoir si le raisonnement des premiers juges concernant le calcul du degré d'invalidité est correct (absence de perte de gain pour la moitié du revenu dans la mesure où le recourant travaille toujours à mi-temps pour le même employeur et calcul selon les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour l'autre moitié des revenus dans la mesure où l'on ignore si l'employeur est toujours disposé à occuper l'intéressé à temps complet) n'a pas d'incidence en l'occurrence et peut être laissé ouvert puisque le résultat obtenu par la juridiction cantonale, qui n'est en soi pas contesté, n'ouvre de toute façon pas droit à une rente. Le recours est donc en tous points mal fondé. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assisté d'un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: