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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_285/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 mars 2016. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 17 mars 2016, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matière civile, a rejeté le recours de A.________ contre une décision de mainlevée de l'opposition à concurrence de xxxx fr., dans la poursuite n° xxxx; 
que l'autorité cantonale a considéré que les pièces nouvelles étaient irrecevables, que la créance poursuivie était fondée sur un acte de défaut de biens qui constituait un titre de mainlevée provisoire, que la cession de créance en faveur de la partie adverse était valable, étant donné qu'il n'y avait pas de convention interdisant la cession, que la nature de la cause ne s'y opposait pas, que la cession était valable sans le consentement du débiteur, et que rien n'empêchait la cession pour un montant inférieur à la créance, et, enfin, que le recourant n'avait pas établi qu'il aurait payé la dette ou que celle-ci aurait été remise; 
que, par courrier posté le 18 avril 2014, le recourant interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif; 
que, le recourant se bornant à répéter ses arguments déjà traités et rejetés par l'autorité cantonale, ce recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit, de ce fait, être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
que la requête d'effet suspensif devient sans objet; 
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari