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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_37/2018  
 
 
Arrêt du 20 avril 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Genève, représenté par l'administration fiscale cantonale, Service du contentieux, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé, 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 novembre 2017 (C/26384/2016 ACJC/1453/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 19 février 2014, l'Administration fiscale cantonale genevoise (AFC) a, par pli simple, adressé à A.________ SA un bordereau de taxation d'office n o xxxx concernant l'impôt fédéral direct [recte: les impôts cantonaux et communaux] de l'année 2012, d'un montant de 2'733 fr. 55, que la débitrice conteste avoir reçu. La mention " Bordereau valant jugement exécutoire, pas de réclamation dans les 30 jours " a été apposée sur le document par le service du contentieux de l'AFC le 21 décembre 2016.  
Par courrier recommandé du 3 juin 2014, l'AFC a adressé une sommation à A.________ SA, la mettant en demeure de s'acquitter de la somme de 2'885 fr. 30, correspondant au " Bordereau Impôts Cantonaux et Communaux/2012/1, notifié le 19.02.2014 sous le n o de compte: xxxx/ICC/2012/1, de CHF 2'733.55 ", plus 131 fr. 75 d'intérêts et 20 fr. de frais de sommation. Il était indiqué qu' " [à] défaut de paiement dans le délai de 30 jours, il sera[it] procédé au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (sic) ".  
 
B.  
Le 10 octobre 2016, l'AFC a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer, poursuite n o yyyy, pour les sommes de 3'026 fr. 55, plus intérêts à 5% dès le 24 juin 2016, avec la référence " xxxx /ICC/2012/1, Bordereau zzzz exp. le 19.02.2014 " et de 301 fr. 80, à titre d'intérêts moratoires au 24 juin 2016. La poursuivie a formé opposition.  
Par acte du 21 décembre 2016, l'AFC a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. 
Par jugement du 24 avril 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. 
Par arrêt du 14 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la poursuivie. 
 
C.   
Par acte du 8 janvier 2018, celle-ci interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que l'Etat de Genève est débouté de toutes ses conclusions et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision attaquée est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 141 consid. 2, 115 consid. 1.1). En l'espèce, il est constant que la valeur litigieuse est amplement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), si bien que ce recours n'est ouvert qu'à la condition prévue par l'art. 74 al. 2 let. a LTF, à savoir que la cause soulève une question juridique de principe (cf. sur cette notion: ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les références).  
Contrairement à ce que soutient la recourante, la présente cause ne soulève nullement une telle question. La jurisprudence selon laquelle la preuve de la notification peut résulter d'indices ou de circonstances (cf.  inf  ra consid. 6.3.2) est en effet bien établie (arrêt 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2). En tant qu'elle fait valoir qu'il conviendrait de la réexaminer à la lumière du CPC, entré en vigueur postérieurement aux arrêts cités par la juridiction précédente (ATF 105 III 43 consid. 3; arrêt 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1), la poursuivie perd de vue que cette loi n'est quoi qu'il en soit pas pertinente s'agissant de l'examen du caractère exécutoire d'une décision de nature fiscale. La jurisprudence litigieuse a par ailleurs été confirmée dans plusieurs arrêts récents, certains portant précisément sur la notification de décisions fiscales (arrêts 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.2; 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1). Il s'ensuit que la présente écriture est irrecevable en tant que recours en matière civile.  
 
1.2. Pour le surplus, les conditions du recours constitutionnel subsidiaire prévues par les art. 113 ss LTF sont remplies: le présent recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF); la poursuivie, qui a succombé devant la juridiction précédente, dispose d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des art. 326 al. 1 CPC et 80 LP sont d'emblée irrecevables, ces normes n'étant pas d'ordre constitutionnel. En tant que la recourante se plaint également de l'application arbitraire de ces dispositions, ses griefs seront examinés ci-après (cf.  infra consid. 5 et 6).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
 
3.   
La poursuivie fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en retenant qu'elle avait reçu la sommation du 3 juin 2014. Le grief de violation du droit d'être entendu n'est toutefois pas pertinent en l'espèce, partant, doit être rejeté. En effet, la critique émise par la recourante concerne en réalité l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et sera dès lors examinée dans ce contexte (cf.  infra consid. 4).  
 
4.   
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir constaté de manière insoutenable qu'elle avait reçu la sommation litigieuse alors que ce fait ne ressortait pas du jugement de première instance, n'était ni allégué ni prouvé par l'une ou l'autre des parties et que, selon le justificatif de distribution postale, cet envoi n'avait pas été retiré. La poursuivie se contente toutefois de proposer sa propre version des faits et ne démontre en particulier pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la constatation de la juridiction précédente selon laquelle elle a admis avoir reçu la sommation serait insoutenable. Sa critique est dès lors irrecevable. 
Par ailleurs, selon les constatations de l'arrêt querellé, l'autorité de première instance a retenu que l'intimé n'avait certes pas adressé par pli recommandé le bordereau de taxation, mais que la recourante n'ayant pas réagi à la sommation envoyée par courrier recommandé et se référant clairement à ce bordereau, elle ne pouvait invoquer l'absence de notification de celui-ci pour s'opposer à la mainlevée. Dans ces circonstances, la recourante aurait dû contester avoir reçu la sommation dans son recours cantonal, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Or,en vertu des principes de bonne foi et d'épuisement des griefs, l'invocation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, est irrecevable à l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (art. 75 al. 1 et 114 LTF; arrêts 5D_77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 5.3; 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 2.2 et les références). La critique de la recourante est dès lors irrecevable pour ce motif également. 
 
5.  
La recourante se plaint par ailleurs de ce que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement l'art. 326 al. 1 CPC et violé " subséquemment " l'art. 29 al. 1 Cst. La poursuivie n'ayant dénoncé qu'une violation du droit au sens de l'art. 320 let. a CPC dans son recours cantonal, la juridiction précédente aurait dû se contenter d'examiner ce point. Or, elle aurait " continué la procédure de première instance " en fondant sa décision sur un fait nouveau - la réception de la sommation litigieuse -, constaté de manière insoutenable. 
Autant que recevable (cf.  supra consid. 2.1), la critique de la recourante apparaît d'emblée dénuée de tout fondement, dès lors qu'elle se fonde exclusivement sur un fait qui n'a pas été remis en cause valablement (cf.  supra consid. 4).  
 
6.   
La recourante reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement considéré que le bordereau de taxation à l'origine de la créance lui avait été valablement notifié et qu'il valait dès lors titre de mainlevée. L'autorité cantonale aurait ainsi appliqué l'art. 80 LP de manière insoutenable. 
 
6.1. La cour cantonale a constaté que le bordereau de taxation du 19 février 2014, à l'origine de la créance poursuivie, avait été notifié à la recourante par pli simple. La poursuivie admettait avoir reçu la sommation du 3 avril [recte: juin] 2014. A réception de celle-ci, adressée par courrier recommandé et mentionnant expressément le bordereau du 19 février 2014 ainsi que les montants dus à ce titre, la recourante n'avait pas réagi. Ce n'était que lors de l'audience du 13 mars 2017 tenue devant le premier juge qu'elle avait fait valoir que le bordereau était irrégulier car elle ne l'avait pas reçu. Or, on pouvait partir du principe que le contribuable qui reçoit un rappel d'impôt va chercher à se défendre et n'attend pas d'être poursuivi. Cela était d'autant plus vrai que la poursuivie affirmait contester tous les bordereaux qui lui étaient notifiés. Le fait d'avoir attendu l'audience du 13 mars 2017 pour faire valoir qu'elle n'avait pas reçu le bordereau du 19 février 2014 rendait ses affirmations peu crédibles, de sorte que le premier juge avait à bon droit déduit de l'absence de réaction de la débitrice après réception de la sommation qu'elle avait préalablement reçu le bordereau expédié en février 2014. La cour cantonale a ainsi confirmé l'admission de la requête de mainlevée définitive de l'opposition.  
 
6.2. Selon la recourante, l'AFC n'aurait pas apporté la preuve stricte de la notification effective du bordereau litigieux, la simple mention du caractère définitif et exécutoire sur ledit bordereau n'étant à cet égard pas suffisante et le fait qu'elle ait reçu la sommation du 3 juin 2014 n'étant pas prouvé. Par ailleurs, compte tenu de la nature de la procédure de mainlevée, la preuve de notification par " d'autres moyens " ne serait pas admissible et le juge ne serait " pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire ". Si le Tribunal fédéral devait toutefois retenir que la preuve de la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances, force serait de constater que le simple envoi recommandé d'une sommation qui n'a pas été retirée par la recourante ne permettrait pas d'apporter la preuve de la notification du bordereau de taxation du 19 février 2014. La cour cantonale ne pouvait en effet pas fonder son raisonnement sur une fiction de notification de la sommation pour en tirer une fiction de notification du bordereau de taxation lui-même. Faute de notification, le bordereau de taxation ne pourrait valoir titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. La " constatation " de la cour cantonale serait dès lors insoutenable.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).  
 
6.3.2. Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration fiscale de prouver. Cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1; 136 V 295 consid. 5.9; 105 III 43 consid. 3; arrêt 5D_190/2017 précité consid. 6.1).  
 
6.3.3. Il ressort des constatations de l'arrêt entrepris - qui n'ont pas été valablement remises en cause (cf.  supra consid. 4) - que la poursuivie n'a pas réagi à la sommation du 3 juin 2014 qu'elle a admis avoir reçue et qui faisait expressément référence au bordereau de taxation litigieux, et n'a allégué le défaut de notification de celui-ci que lors de l'audience tenue devant le premier juge. Dans de telles circonstances, le fait de considérer que la notification de cette décision a effectivement eu lieu n'est nullement arbitraire. Le grief est dès lors infondé.  
 
7.   
En conclusion, le recours en matière civile est irrecevable et le recours constitutionnel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée, qui n'a du reste pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg