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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_148/2023  
 
 
Arrêt du 20 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Regina Andrade Ortuno, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
1854 Leysin, 
représenté par Me Romain Kramer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (exécution forcée), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2022 (JM22.019227-221163 235). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 31 août 2022, la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête introduite le 9 mai 2022 par A.________ ( requérante), tendant à l'exécution forcée d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 août 2020, confirmé le 9 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, lui attribuant la jouissance du domicile conjugal.  
 
1.2. Statuant le 10 octobre 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la requérante et confirmé la décision précitée.  
 
2.  
Par mémoire expédié le 20 février 2023, la requérante forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à ce qu'il soit, en substance, ordonné à l'intimé de quitter immédiatement les locaux qu'il occupe, sous la commination d'une exécution forcée, le cas échéant par la force publique. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le présent mémoire est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF ( cf. arrêt 5A_262/2010 du 31 mai 2012 consid. 1.1). L'attribution du logement conjugal porte sur une affaire de nature pécuniaire (arrêt 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 1, avec la jurisprudence citée), de sorte que le litige ayant pour objet l'exécution d'un jugement ayant cet objet l'est aussi. En l'espèce, tant la juridiction précédente (art. 112 al. 1 let. d LTF) que la recourante ( cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1) estiment que la valeur litigieuse atteint le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation. Pour le surplus, le présent recours satisfait aux conditions légales (art. 75 al. 1 et 2, 76 al. 1 et 100 al. 1 LTF).  
 
4.  
La décision qui statue, comme en l'espèce, sur une requête d'exécution forcée d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale au sens des art. 172 ss CC participe de la nature provisionnelle d'un tel jugement (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5); la recourante ne peut ainsi se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_1049/2020 du 28 mai 2021 consid. 1.4 et les arrêts cités), moyen qu'elle doit motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 349 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la décision prise le 31 mars 2021 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois sur la requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale de la recourante du 21 décembre 2020 n'était pas l'objet de la présente procédure, de sorte que le grief pris d'un déni de justice était irrecevable. En outre, un tel reproche ne peut pas non plus être adressé à la Juge de paix, qui ne s'est pas déclarée incompétente pour statuer sur la requête et l'a examinée sur le fond.  
L'acte de recours ne comporte pas de grief de nature constitutionnelle, valablement motivé, à l'encontre de ces motifs; il n'y a dès lors pas lieu d'en débattre plus avant (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 4).  
 
5.2. Sur le fond, la juridiction précédente a constaté que la recourante dénonçait l'" arbitraire " de la décision entreprise, sans exposer en quoi il serait réalisé, ce moyen se révélant ainsi " irrecevable ". En supposant qu'il soit recevable, il friserait la témérité; en effet, il est incontesté que l'intimé a quitté l'appartement constituant le domicile conjugal à la fin de l'année 2020 et le second appartement du " chalet " qu'il occupe depuis lors est un logement distinct sur lequel la recourante n'a aucun droit de jouissance.  
La recourante critique le motif subsidiaire de l'arrêt déféré, mais laisse intact le motif principal fondé sur l'irrecevabilité du grief en raison de sa motivation déficiente ( cf. à ce sujet, parmi d'autres: arrêt 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités); elle ne se plaint pas d'arbitraire dans l'application de l'art. 321 al. 1 CPC (art. 9 Cst.), ni de formalisme excessif quant à cette sanction (art. 29 al. 1 Cst.; cf. sur ce point: ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours est irrecevable à cet égard (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine, avec les arrêts cités).  
 
6.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi