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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_173/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mai 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Gilles Miauton, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, 
avocat, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
procédure pénale ; prolongation de suspension, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mars 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 25 septembre 2013, A.________ a déposé une plainte pénale à Genève contre B.________ SA des chefs d'abus de confiance, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de violation de l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données. Il lui reproche d'avoir géré le compte ayant appartenu à son père de manière spéculative et sans mandat entre le décès de celui-ci, en décembre 1999, et la reconnaissance judiciaire de sa filiation, en juin 2014, lui occasionnant un dommage estimé à 250'000 fr. 
Le 11 juillet 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné la suspension de l'instruction pour une durée de six mois dans l'attente de l'issue de la demande en paiement déposée le 20 avril 2009 contre B.________ SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Par ordonnance du 15 décembre 2014, il a prolongé la suspension de l'instruction jusqu'au 15 juillet 2015 au motif que la décision attendue de la juridiction civile vaudoise n'avait toujours pas été rendue. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 mars 2015. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. L'arrêt attaqué, qui confirme la suspension de l'instruction pénale jusqu'à droit jugé sur l'action civile entreprise contre l'intimée dans le canton de Vaud, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte à Genève sur plainte du recourant et revêt ainsi un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits à l'appui de la recevabilité de son recours et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que dans l'hypothèse où la décision litigieuse serait maintenue, il encourt le risque de voir son action pénale totalement prescrite. Les prétentions civiles qu'il pourrait faire valoir dans le procès pénal ne se confondraient pas totalement avec les conclusions prises dans le cadre du procès civil pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. L'instruction pénale pourrait enfin aboutir à la découverte d'autres infractions que celles attachées au comportement de l'intimée.  
Le principe de célérité ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. et le risque de prescription de l'action pénale posent des limites à la suspension d'un procès pénal dans l'attente de l'issue d'un procès civil pendant (arrêt 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 in fine et les références citées). Dans cet arrêt, auquel se réfère le recourant, la Cour de céans avait admis pour ce motif le recours de la partie plaignante contre la décision confirmant en dernière instance cantonale la suspension du procès pénal car la cause civile n'en était qu'à ses débuts et pouvait encore durer des années. Elle en a fait de même dans la cause 1B_231/2009, tranchée le 7 décembre 2009, car rien n'indiquait que la cause civile dans l'attente de laquelle la procédure pénale avait été suspendue fût en état d'être plaidée dans un délai suffisamment rapproché pour éviter la prescription de l'action pénale de quatre ans applicable aux délits contre l'honneur. 
En l'espèce, A.________ a déposé plainte pénale plus de quatre ans après le dépôt de la demande en paiement déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Deux expertises comptables ont été mises en oeuvre dans la procédure civile. Lesexperts ont rendu leur rapport le 31 mars 2011 et le 11 janvier 2013. Les parties ont été convoquées le 26 août 2015 pour les débats et le jugement de la cause de sorte qu'une décision au fond pourra être rendue à relativement court terme. Rien n'indique que le Ministère public aurait subordonné la reprise de l'instruction pénale à l'entrée en force du jugement civil; quoi qu'il en soit, s'il devait néanmoins prolonger la suspension de la procédure jusqu'à la liquidation des éventuels recours déposés contre ce jugement, le recourant pourrait déférer cette décision auprès de la Chambre pénale de recours. Dans ces circonstances, le risque invoqué que la prescription de l'action pénale soit atteinte avant que l'instruction pénale n'ait été menée à son terme n'est pas démontrée, que l'on fixe celle-ci en août 2019 ou à partir du 1 er octobre 2017 pour les infractions les plus anciennes, et ne permet pas en l'état de tenir pour établie l'existence d'un préjudice irréparable pour ce motif. Le recourant n'indique pas davantage, comme il lui appartenait de le faire, les moyens de preuves qu'il y aurait lieu d'administrer sans délai sous peine de les voir disparaître. Il ne prétend en particulier pas que les témoins dont il entend demander l'audition sans préciser leur identité devaient être entendus sans attendre en raison de leur grand âge ou de leur état de santé. Quant au risque de disparition des pièces bancaires, plus de quatre ans après l'ouverture de la procédure civile, il n'apparaît pas suffisamment concret. Les autres motifs allégués ne sont au surplus pas de nature à établir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder, ne saurait prétendre à des dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin