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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_826/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Broye, 
rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, 
 
Office fédéral de la Justice, Haute surveillance LP, 
Bundesrain 20, 3003 Bern. 
 
Objet 
rejet de réquisition de poursuite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 17 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
 
A.              
 
Le 30 juin 2014, A._______ SA (  poursuivante ) a déposé la réquisition de poursuite suivante:  
 
Par avis du 8 juillet 2014, l'Office des poursuites de la Broye (  Office ) a rejeté la réquisition pour le motif que, "[s] elon les nouvelles directives de l'Office fédéral de la justice, le nombre de créance est limité à 10".  
 
B.   
Par arrêt du 17 octobre 2014, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte déposée par la poursuivante à l'encontre de ce refus. 
 
C.   
Par acte du 23 octobre 2014, la poursuivante interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire; en substance, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions de l'autorité de surveillance et de l'Office, et d'enjoindre à celui-ci de donner suite à sa réquisition de poursuite. 
 
 L'autorité précédente renonce à formuler des observations; l'Office se rallie à la décision attaquée; l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La poursuivante, dont les conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF est en principe ouvert.  
 
1.2. Le recours dirigé contre les décisions rendues par une autorité de surveillance LP étant recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est exclu en ce domaine. Il s'ensuit que les moyens de la recourante - les griefs d'ordre constitutionnel compris - doivent être traités dans le recours en matière civile (arrêt 5A_975/2014 du 1er avril 2015 consid. 1.1, avec la jurisprudence citée).  
 
2.   
Dans plusieurs arrêts, qui concernaient tous des offices de poursuites du canton de Fribourg, le Tribunal fédéral a jugé qu'une réquisition de poursuite comparable à celle que la recourante a formée en l'espèce est conforme aux exigences légales et réglementaires (art. 67 al. 1 LP et art. 3 Oform) (arrêts 5A_551/2014 du 26 février 2015 [destiné à la publication]; 5A_854/2014 et 5A_975/2014 du 1er avril 2015). En bref, il a considéré: 
 
- que, selon la jurisprudence, le créancier qui est titulaire de plusieurs créances à l'encontre d'un même débiteur est en droit de requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions (  cf. arrêt 5A_136/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.1.2, publié  in : SJ 2014 I p. 315: lorsqu'une créance causale est garantie par plusieurs cédules hypothécaires, les créances abstraites peuvent faire l'objet d'une seule et même réquisition de poursuite), ce principe étant notamment applicable aux prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.);  
 
 - que la réquisition de poursuite n'est soumise à aucune prescription de forme particulière (art. 67 al. 1 LP), l'emploi des formulaires n'étant, au surplus, pas obligatoire (art. 3 al. 1 Oform); 
 
- que l'"  Instruction n° 2" promulguée le 15 avril 2014 par le Service de haute surveillance en matière de LP ne se réfère expressément qu'au commandement de payer, et ne prescrit rien au sujet de la forme et du contenu de la réquisition de poursuite, qui est, par surcroît, un acte de procédure du poursuivant (  cf. sur ce dernier point: arrêt 5A_362/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.2);  
 
- que cette "  Instruction n° 2" est une simple ordonnance administrative au sens de l'art. 15 al. 3 LP qui s'adresse uniquement aux autorités de poursuite et que son chiffre 13 (  i.e. limitation à dix créances) - motif sur lequel l'Office a fondé sa décision - excède le cadre légal.  
 
Vu les principes rappelés ci-dessus, l'Office était ainsi tenu de déférer à la réquisition de la poursuivante; en confirmant son refus, l'autorité de surveillance a dès lors violé le droit fédéral. 
 
3.   
En conclusion, le présent recours doit être accueilli et l'arrêt entrepris réformé en ce sens que l'Office est invité à donner suite à la réquisition de poursuite présentée par la recourante. Celle-ci ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle ne peut prétendre à des dépens (ATF 135 III 127 consid. 4). Il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'Office des poursuites de la Broye est invité à donner suite à la réquisition de poursuite présentée le 30 juin 2014 par la recourante. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de la Broye, à l'Office fédéral de la Justice (Haute surveillance LP) et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi