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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_325/2020  
 
 
Arrêt du 20 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; non-respect du délai de recours; ordonnance de non-entrée en matière; sûretés non effectuées; déni de justice, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, du 12 septembre 2019 (CPR 38 / 2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 2 mars 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 12 septembre 2019, par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a déclaré irrecevable, frais à charge de l'intéressé, le recours formé par celui-ci contre une ordonnance de non-entrée en matière du 19 juillet 2019. Invité à expliquer en quoi consistait le " déni de justice invoqué ", le recourant a précisé, par courrier du 14 mars 2020 que cela résultait de l'ordonnance de non-entrée en matière et que la décision attaquée était bien celle précitée du 12 septembre 2019. 
 
2.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
En l'espèce, A.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 30 mars 2020 par ordonnance du 16 mars 2020. En l'absence de paiement, un délai supplémentaire échéant le 12 mai 2020 lui a été imparti par ordonnance du 28 avril 2020, avec l'indication des conséquences du défaut de paiement de cette avance (art. 62 al. 3 LTF). A.________ n'a pas réagi à cette communication. Les frais de la cause n'ont donc pas été avancés et l'intéressé n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Par surabondance, la décision de dernière instance cantonale a été notifiée au domicile élu du recourant le 20 septembre 2019. Le recours, qui vise une décision cantonale et non un déni de justice au sens de l'art. 100 al. 7 LTF et a été remis à un bureau de poste suisse le 3 mars 2020, est manifestement tardif (art. 100 al. 1 LTF en corrélation avec les art. 44 al. 1 et 48 al. 1 LTF). Il est partant irrecevable. 
 
Enfin, la très brève écriture du 2 mars 2020 ne contient, de toute manière, aucune discussion quant à la recevabilité du recours cantonal, seul objet de la décision querellée (art. 80 al. 1 LTF). Faute de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.), elle ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est donc irrecevable sous cet angle également. 
 
4.   
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours. 
 
 
Lausanne, le 20 mai 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat