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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.87/2002 /ech 
 
Arrêt du 20 juin 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre, 
greffier Ramelet. 
 
les époux M.________, 
recourants, représentés par Me Thierry Thonney, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
C.________, 
intimé, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
arbitraire; contrat de travail 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2002). 
 
Faits: 
A. 
A.a Dame M.________ a été engagée à partir du 1er mars 1984 par C.________ en qualité de femme de ménage pour l'entretien de son cabinet dentaire moyennant un salaire mensuel brut de 750 fr.35. Lorsqu'il y avait un problème ou de gros nettoyages à effectuer, son époux M.________ accomplissait ce travail. Les attestations de salaire, produites depuis 1993, étaient établies au nom de dame M.________. 
 
Dame M.________, depuis le 1er mai 1974, était concierge du bâtiment dans lequel se situait le cabinet dentaire, charge qu'elle assumait avec la collaboration de son mari pour certaines interventions (sortie des containers). Dans des circonstances non précisées, mais jusqu'au 16 mars 2000, les époux M.________ s'occupaient du ménage du domicile privé de C.________ . 
A.b Le 13 décembre 1999, dame M.________ a fait une chute dans les escaliers de l'immeuble, à la suite de laquelle C.________ l'a conduite à l'hôpital. Divers certificats médicaux des 6 mars, 30 juin, 9 octobre et 17 novembre 2000 ont attesté de son incapacité de travail. 
 
Du 13 décembre 1999 au 16 mars 2000, M.________ a assumé seul l'entretien du cabinet dentaire. Par courrier de son avocat du 16 mars 2000, envoyé à l'adresse professionnelle de C.________ , M.________ a notifié à celui-ci qu'il cesserait de remplacer son épouse avec effet immédiat, les salaires versés pour la période du 13 décembre 1999 au 17 mars 2000 lui étant acquis pour le prix de son travail. A cela devaient s'ajouter les indemnités journalières de l'assurance-accidents dues à dame M.________ pour la même période. Ce courrier comportait en plus le paragraphe suivant: 
 
"enfin, vous comprendrez également qu'au vu des circonstances, il n'est plus question que les époux M.________ s'occupent de votre ménage. Ils renoncent donc à cet emploi avec effet immédiat et vous laissent le soin de trouver vous-même un remplaçant adéquat ". 
B. 
Agissant le 16 janvier 2001 devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, les époux M.________ ont conclu principalement à ce que C.________ soit condamné à payer à dame M.________ la somme de 5627 fr.65, sous déduction des charges sociales et avec intérêts, et subsidiairement au partage de ce montant entre dame M.________ et M.________ , à raison de 3376 fr. 60 pour la première et de 2251 fr.05 pour le second. 
Le Tribunal de prud'hommes a rejeté ces prétentions par jugement du 1er mai 2001, et la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé dans son arrêt du 26 février 2002. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux M.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la procédure à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant l'art. 9 Cst., ils font valoir en substance que l'arrêt critiqué prive dame M.________ de 3376 fr.60 au titre du salaire dû pour la période du 16 mars au 31 juillet 2000 en application de l'art. 324a CO, et frustre M.________ de 2251 fr.05 représentant le salaire du 13 décembre 1999 au 16 mars 2000 pour le remplacement de son épouse incapable de travailler. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
 
Le présent recours de droit public satisfait aux exigences posées par les art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. Toutefois, vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de la simple demande d'annulation de l'arrêt entrepris sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 II 377 consid. 8c p. 395). De toute manière, la demande de renvoi de la cause à la Chambre des recours est superflue, dans la mesure où, en cas d'admission du recours de droit public, la procédure est replacée dans la situation où elle se trouvait devant la juridiction intimée avant que cette dernière ne statue par sa décision finale. 
2. 
Les recourants font valoir que la Chambre des recours est tombée dans l'arbitraire en rejetant les prétentions au paiement d'un salaire formées par M.________ pour la période du 13 décembre 1999 au 16 mars 2000. De même, en interprétant la lettre du 16 mars 2000 adressée à l'intimé comme valant résiliation de leur part du contrat de travail relatif à l'entretien du cabinet dentaire, la cour cantonale aurait arbitrairement fait échec à l'application de l'art. 324a CO en ce qui concerne dame M.________. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables; encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée apparaît comme concevable, voire préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). 
2.2 La cour cantonale a retenu que le contrat de travail, passé entre dame M.________ et C.________ le 1er mars 1984 pour l'entretien du cabinet dentaire, liait également l'époux de celle-ci parce qu'il effectuait certaines interventions en cas de problème ou de gros nettoyages; la Chambre des recours a aussi fondé cette conclusion sur l'emploi du pronom "ils" dans le 2ème paragraphe de l'extrait de la lettre du 16 mars 2000 adressée par l'avocat des recourants à l'intimé. 
2.3 Le contrat de travail est marqué par l'absence de formalisme; ce dernier, conformément à l'art. 320 al. 2 CO, peut en conséquence être réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. 
 
Dans le cas particulier, il est constant que seule dame M.________ recevait un salaire de 750 fr.35 par mois, à l'exclusion de toute prestation versée par son employeur à son mari. En outre, seule cette dernière était affiliée à la Caisse de compensation de l'intimé de même qu'à son assurance-accidents obligatoire pour les accidents professionnels. Ainsi, avant le 13 décembre 1999, les prestations effectuées occasionnellement par M.________ l'étaient à titre gratuit, et sans attente d'une rémunération future. Le fait que la situation générale ait changé en raison de l'accident de son épouse, le 13 décembre 1999, ne peut être interprété comme l'indice de la conclusion d'un contrat de travail entre l'intimé et M.________ pour la période initiale, antérieure au 13 décembre 1999, par application de la présomption posée à l'art. 320 al. 2 CO. En effet, cette dernière a été instituée pour apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n'a pas réclamé de salaire parce qu'il comptait être rétribué ultérieurement d'une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d'un événement imprévu (ATF 107 Ia 107 consid. 2b p. 109/110 et les références). 
 
Il apparaît que les actes accomplis par le recourant l'ont été en qualité d'auxiliaire de son épouse dans le cadre des prestations de travail que cette dernière devait exécuter pour l'intimé. Le statut de salarié n'est en effet pas incompatible avec l'engagement, sous la propre responsabilité du travailleur, d'un auxiliaire (Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 7 ad art. 321 CO; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 3 ad art. 321 CO, p. 114/115). 
 
Cette situation est communément admise dans le domaine des travaux ménagers, où l'employé peut se faire assister d'un auxiliaire pour les grands nettoyages (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CO, p. 58). Enfin, la collaboration d'un conjoint à l'activité professionnelle de l'autre ne donne lieu à aucune rémunération en application de l'art. 165 al. 1 CC lorsque cette activité ne dépasse pas le devoir général d'assistance entre époux (art. 163 CC). 
 
En l'espèce, les prestations occasionnelles de l'époux ne dépassaient pas l'assistance due à son conjoint dans le cadre de la communauté conjugale. Il s'ensuit que M.________ , jusqu'au 13 décembre 1999, n'avait aucune relation juridique directe avec l'intimé pour la tenue de son cabinet dentaire. 
2.4 Dès l'accident du 13 décembre 1999 et l'incapacité totale de travail que cet événement a produit au détriment de dame M.________, M.________ a effectué toutes les prestations qui incombaient à sa femme, moyennant le paiement du salaire qui avait été convenu entre l'intimé et la recourante. 
 
En considérant que M.________ n'avait fait qu'exécuter, du 13 décembre 1999 au 16 mars 2000, la prestation qu'il se serait engagé à fournir autrefois, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire pour avoir grossièrement méconnu que le recourant était passé du statut d'auxiliaire de son épouse à celui d'employé de l'intimé, lequel devait de toute manière engager un travailleur pour accomplir les tâches dont son employée ne pouvait plus s'acquitter. La relation de travail entre le recourant et l'intimé a été établie, cette fois, au bénéfice de la présomption de l'art. 320 al. 2 CO, puisque l'employeur avait accepté que M.________ s'occupe de l'entretien du cabinet dentaire, tâche qui ne devait être fournie que contre le paiement d'un salaire. A cet égard, l'intimé a bien payé un salaire, mais à dame M.________ et non pas au remplaçant de celle-ci, à savoir le recourant. La cour cantonale a donc versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant était devenu coobligé de son épouse, dans le cadre de la relation de travail nouée entre celle-ci et l'intimé le 1er mars 1984, par les quelques interventions qu'il avait accomplies auparavant en qualité d'auxiliaire. En réalité, M.________ , qui a rempli, après l'accident dont a été victime son épouse, tous les devoirs découlant du contrat de travail précité, a manifestement droit à une rémunération. 
 
Le raisonnement des juges cantonaux s'avère également arbitraire dans son résultat, en ce que l'intimé ne verse qu'une fois 750 fr.35 par mois, alors que lui-même et/ou l'assurance-accidents qu'il a contractée pour son personnel devaient d'une part payer des indemnités, et leurs compléments éventuels, à dame M.________, et, d'autre part, s'acquitter du salaire de M.________ , en sa qualité de travailleur remplaçant. 
 
Dans ce contexte enfin, l'emploi du pronom "ils" par l'auteur de la lettre du 16 mars 2000 ne permet en aucune façon de retenir que M.________ était lié, avant le 13 décembre 1999, par le contrat de travail passé entre sa femme et l'intimé. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable en ce qui concerne M.________ , ce qui entraîne l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours sur ce point. 
3. 
Aux termes de l'art. 324a al. 1 CO, le travailleur empêché sans sa faute de travailler pour des causes inhérentes à sa personne, telles qu'un accident, a droit au versement par l'employeur de son salaire pour un temps limité, dès lors que les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. L'art. 324a al. 2 CO précise que l'obligation de l'employeur de payer est de trois semaines pour la première année. Certains tribunaux cantonaux ont élaboré des échelles déterminant le droit au salaire en fonction de l'ancienneté dès la deuxième année de travail. Selon l'échelle bernoise, le salarié a droit à son salaire pendant quatre mois durant la quatorzième année de service et pendant cinq mois durant la quinzième année de service (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 7 ad art. 324a/b CO, p. 153; Brühwiler, op. cit., n. 20 ad art. 324a CO). Comme le précise la loi, l'ancienneté n'est pas le seul facteur à prendre en considération; le juge doit apprécier les circonstances particulières de chaque cas, si bien qu'il se prononce en équité (art. 4 CC). 
 
Dès lors que l'art. 324a al. 2 CO retient comme critère l'ancienneté du travailleur et prévoit que le droit au salaire est de trois semaines durant la première année de service, il est logique que chaque année de service donne lieu à un nouveau crédit. Cette solution est approuvée par le Tribunal fédéral (arrêt 4C.125/1998 du 10 septembre 1998, consid. 1a; arrêt 4C. 235/1993 du 15 mars 1994, consid. 3d, in: SJ 1995 p. 787) et par la doctrine récente (Aubert, Die Lohnfortzahlungspflicht im Krankheitsfall, in: PJA 1997, p. 1485 ss, spéc. p. 1486; le même, Le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler, in: Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 81 ss, spéc. p. 113; Philippe Gnaegi, Le droit du travailleur au salaire en cas de maladie, thèse Neuchâtel 1995, p. 86/87). 
3.1 La cour cantonale a estimé que la lettre du 16 mars 2000 de l'avocat des recourants à l'intimé valait résiliation de leur part du contrat de travail du 1er mars 1984 relatif à l'entretien du cabinet dentaire. Avec raison, la Chambre des recours rappelle que la manifestation de volonté doit être comprise dans le sens que son destinataire pouvait et devait raisonnablement lui attribuer d'après les règles de la bonne foi, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 375 consid. 2e/aa p. 379 et les arrêt cités). 
 
En l'espèce, il ressort du dossier qu'outre la conciergerie de l'immeuble où se trouvait le cabinet dentaire, et l'entretien de ce dernier selon les modalités prévues au contrat du 1er mars 1984, dame M.________ s'occupait, comme femme de ménage, du domicile privé de l'intimé, ce pourquoi elle était parfois assistée de son mari. 
 
Par courrier du 16 mars 2000, l'avocat des recourants a adressé à l'intimé, à son domicile professionnel, soit au cabinet dentaire, la lettre dont les deux extraits pertinents figurent en p. 2 et 3 de l'état de fait de l'arrêt attaqué. Dans le premier paragraphe, il y est plus particulièrement question du remplacement effectué par M.________ pour l'entretien de ce cabinet, et aussi des indemnités journalières de l'assurance-accidents dues à son épouse pour la période de son incapacité de travail. La notification de la lettre au cabinet médical, la référence aux indemnités de perte de gain à payer par l'assurance-accidents, ainsi que les autres pièces de la procédure qui ont trait au contrat de travail concernant l'entretien du cabinet dentaire, démontrent que ce courrier avait essentiellement pour but de traiter de cette relation juridique. 
Le paragraphe suivant indique clairement que les recourants ont voulu parler en plus d'un autre emploi, différent de celui concernant le cabinet dentaire. Cet élément apparaît dans l'usage de l'adverbe "également", qui souligne que l'auteur de la lettre mentionne une autre situation que celle à laquelle il a consacré les premiers développements de son courrier. Par ailleurs, l'utilisation des termes "(s'occuper) de votre ménage" adressés à un médecin-dentiste en son lieu de travail révèle que, par opposition au cabinet dentaire, un autre contexte était visé, en ce sens que le destinataire pouvait comprendre qu'il s'agissait de son ménage (privé) et non pas de ses locaux commerciaux. 
 
Du point de vue logique, si tel n'était pas le cas, il était inutile d'écrire que les recourants "renoncent donc à cet emploi avec effet immédiat" alors qu'une bonne partie de la lettre du 16 mars 2000 était consacrée à diverses modalités réglant la fin des rapports de travail dans le cadre du contrat pour l'entretien du cabinet dentaire. Par l'assimilation de deux situations qui devaient être distinguées, le Tribunal cantonal est derechef tombé dans l'arbitraire, en opposant à tort aux recourants leur comportement dans le cadre du contrat concernant le ménage privé de l'intimé et en l'imputant à l'autre relation contractuelle, relative au cabinet médical, ce qui a entraîné comme conséquence le défaut d'examen de la cause sous l'angle de l'art. 324a CO
 
Le recours de droit public doit donc aussi être admis dans la mesure où il est recevable en ce qui concerne dame M.________. 
La procédure est ainsi remise en l'état où elle se trouvait avant le prononcé de la décision de la Chambre des recours du 26 février 2002, laquelle est annulée comme on l'a vu. Il appartiendra à la cour cantonale de reprendre l'instance, en conformité avec le présent arrêt. 
4. 
Vu la valeur litigieuse largement inférieure à celle prévue à l'art. 343 al. 2 CO dans sa teneur au 1er juin 2001 (RO 2001 p. 1048), la procédure est gratuite. Cette disposition ne dispense pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
L'intimé versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 juin 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: