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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.89/2002 /ech 
 
Arrêt du 20 juin 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz et Favre, 
greffier Ramelet. 
 
les époux M.________, 
recourants, représentés par Me Thierry Thonney, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
A.________, 
Dame B.________, 
C.________, 
Dame D.________, 
intimés, 
tous quatre représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
arbitraire; contrat de travail; conciergerie 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2002). 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ et dame B.________, C.________ et dame D.________, copropriétaires en société simple d'un immeuble, à Moudon, ont passé le 20 avril 1974 un contrat de conciergerie avec dame M.________, qui a commencé son activité le 1er mai 1974. Le salaire mensuel brut initial de 280 fr. s'est progressivement élevé jusqu'à 570 fr. net. à l'occasion d'un nouveau contrat conclu entre les mêmes parties le 9 juillet 1991 pour le 1er décembre 1991. En plus, les copropriétaires ont versé à la salariée des gratifications annuelles de 400 fr. en 1994, 430 fr. en 1995 et 500 fr. pour l'année 1996. dame M.________ devait nettoyer et surveiller le bâtiment. Son mari l'a aidée pour certaines tâches, notamment pour sortir les containers. 
 
Le 16 octobre 1984, M.________ a écrit aux copropriétaires une lettre concernant le salaire de conciergerie. Les époux M.________ se sont également qualifiés de concierges dans des lettres du 24 octobre 1990 et 4 décembre 1997. 
A.b Le 13 décembre 1999, dame M.________ a fait une chute dans les escaliers de l'immeuble; elle a été transportée à l'hôpital par le copropriétaire C.________ et s'est trouvée en incapacité de travail jusqu'à la fin de l'année 2000, selon des certificats médicaux datés des 6 mars, 30 juin, 9 octobre et 17 novembre 2000. 
 
Le 3 mars 2000, les copropriétaires ont adressé un courrier recommandé à dame M.________ pour résilier le contrat de bail ainsi que le contrat de conciergerie, à l'échéance du 30 novembre 2000. Une transaction est intervenue quant à la résiliation du bail, les locataires ayant accepté de quitter leur appartement le 1er décembre 2000. 
 
Le 12 septembre 2000, M.________, qui avait remplacé son épouse dans son activité de concierge dès le 13 décembre 1999, a informé les copropriétaires qu'il cesserait de le faire à partir du 1er novembre 2000. 
B. 
Le 8 janvier 2001, les époux M.________ ont introduit une action en paiement contre les copropriétaires devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en concluant principalement au paiement de 8785 fr. à dame M.________, ou, subsidiairement, de 2885 fr. à dame M.________ et de 5900 fr. à M.________. Par jugement du 2 avril 2001, le Tribunal de prud'hommes a condamné les copropriétaires, en leur qualité d'employeurs, à payer à dame M.________ la somme de 1792 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2001, et à M.________ le montant de 4425 fr., aux mêmes conditions. 
Par arrêt du 26 février 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par les époux M.________ et confirmé le jugement de première instance. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux M.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invoquant l'art. 9 Cst., ils font valoir en substance que seule dame M.________ était partie au contrat de conciergerie passé avec les copropriétaires, ce pourquoi elle avait droit à 209 fr. au titre de complément pour la gratification 2000, et à 590 fr. comme salaire pour la période du 1er au 30 novembre 2000. De son côté, M.________ devait recevoir 1770 fr. représentant son salaire pour la période du 13 décembre 1999 au 15 mars 2000, pendant laquelle il avait remplacé son épouse, en incapacité de travail. En retenant que M.________ devait être considéré également comme concierge, et qu'il n'avait pas droit de ce fait à une rémunération indépendante de celle versée à son épouse, le Tribunal cantonal aurait arbitrairement appliqué les art. 319 et 324a CO. De plus, les compléments de salaire et la gratification pour novembre 2000 auraient été refusés par une interprétation arbitraire de l'art. 336c al. 1 let. b CO et de l'art. 324a CO, ainsi que de l'échelle bernoise. 
 
Les intimés concluent au rejet du recours, alors que la cour cantonale se réfère à son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités). 
 
Le présent recours de droit public satisfait aux exigences posées par les art. 86 al. 1, 88 et 89 al. 1 OJ. Toutefois, vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de la simple demande d'annulation de l'arrêt entrepris sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 II 377 consid. 8c p. 395). De toute manière, la demande de renvoi de la cause à la Chambre des recours est superflue, dans la mesure où, en cas d'admission du recours de droit public, la procédure est replacée dans la situation où elle se trouvait devant la juridiction intimée avant que cette dernière ne statue par sa décision finale. 
2. 
Les recourants estiment que le Tribunal cantonal a arbitrairement refusé à M.________ la somme de 1770 fr. représentant son salaire pour la période du 13 décembre 1999 au 15 mars 2000 pendant laquelle il a remplacé son épouse incapable de travailler. Ils prétendent également que la cour cantonale a fait montre d'arbitraire en déniant à dame M.________ le droit de recevoir son salaire pour novembre 2000, ainsi qu'un complément de gratification de fin d'année. 
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables; encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée apparaît comme concevable, voire préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70). 
2.2 La cour cantonale a retenu que le contrat de conciergerie, passé entre dame M.________ et les copropriétaires pour la surveillance et l'entretien de leur immeuble, liait également l'époux de celle-ci, parce qu'il effectuait certaines interventions, en particulier la sortie des containers, et qu'il s'était qualifié de concierge dans quelques courriers adressés à ceux-là. 
 
Le contrat de travail est marqué par l'absence de formalisme; ce dernier peut être en conséquence réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire, en application de l'art. 320 al. 2 CO
 
Dans le cas présent, il est constant que seule dame M.________ recevait un salaire de 570 fr. par mois, en dernier lieu, à l'exclusion de toute prestation versée par ses employeurs à son mari. En outre, les fiches de salaire démontrent que les cotisations sociales bénéficiaient uniquement à dame M.________ Ainsi, avant le 13 décembre 1999, les prestations effectuées occasionnellement par M.________ l'étaient à titre gratuit, et sans attente d'une rémunération future. Le fait que la situation ait changé en raison de l'accident de son épouse, le 13 décembre 1999, ne peut être interprété comme l'indice de la conclusion d'un contrat de travail entre les intimés et M.________ pour la période initiale, antérieure au 13 décembre 1999, par application de la présomption posée à l'art. 320 al. 2 CO. En effet, cette dernière a été instituée pour apporter, en équité, un tempérament à la rigueur de la situation de celui qui n'a pas réclamé de salaire parce qu'il comptait être rétribué ultérieurement d'une autre manière et qui voit déçue cette attente légitime à la suite d'un événement imprévu (ATF 107 Ia 107 consid. 2b p. 109/110 et les références). 
La Chambre des recours ne peut pas davantage considérer que M.________ était lié dès 1974 par le contrat de conciergerie, du fait que le salaire de la concierge était payé par déduction du loyer dû par les époux M.________ aux propriétaires de l'immeuble. Le contrat de conciergerie est en effet un contrat mixte qui mêle les éléments du contrat de travail avec ceux du bail, celui-ci étant prépondérant si le loyer est supérieur à la rémunération des services et qu'une soulte reste due par le concierge à titre de location (Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 2515, p. 307). Dans le cas présent, le mode de rétribution adopté par les employeurs et bailleurs ne permet pas de conclure à l'existence d'un rapport de travail entre ces derniers et M.________ avant le 13 décembre 1999, et révèle bien plutôt qu'en aidant occasionnellement son épouse dans ses activités professionnelles, il se pliait aux devoirs généraux du mariage, au sens de l'art. 163 CC, en participant ainsi au paiement du loyer de l'habitation familiale. 
 
Il apparaît que les actes accomplis par le recourant l'ont été en qualité d'auxiliaire de son épouse dans le cadre des prestations de travail que cette dernière devait exécuter pour les intimés. Le statut de salarié n'est en effet pas incompatible avec l'engagement, sous la propre responsabilité du travailleur, d'un auxiliaire (Staehelin/Vischer, Commentaire zurichois, n. 7 ad art. 321 CO; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 3 ad art. 321 CO, p. 114/115). 
 
Cette situation est communément admise dans le domaine des travaux ménagers, où l'employé peut se faire assister d'un auxiliaire pour les grands nettoyages (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd., n. 5 ad art. 321 CO, p. 58). Enfin, la collaboration d'un conjoint à l'activité professionnelle de l'autre ne donne lieu à aucune rémunération en application de l'art. 165 al. 1 CC lorsque cette activité ne dépasse pas le devoir général d'assistance entre époux (art. 163 CC). 
 
En l'espèce, les prestations occasionnelles de l'époux ne dépassaient pas l'assistance due à son conjoint dans le cadre de la communauté conjugale. Il s'ensuit que M.________, jusqu'au 13 décembre 1999, n'avait aucune relation juridique directe avec les intimés dans le cadre du contrat de conciergerie. 
 
Enfin, les quelques interventions de M.________ auprès des employeurs de son épouse s'expliquent soit par la représentation de l'union conjugale sous l'empire de l'ancien droit matrimonial, soit par les incidences déployées par le salaire de la conciergerie sur le reliquat de loyer encore dû pour l'appartement familial. 
 
En conséquence, M.________ n'a droit qu'à la rémunération du travail effectué en qualité de remplaçant de sa femme pendant son incapacité, soit du 13 décembre 1999 au 31 octobre 2000, date à laquelle il a cessé cette activité de remplaçant. Comme il a déjà reçu de ses employeurs la somme de 4425 fr. pour la période du 16 mars au 31 octobre 2000, le montant de 1770 fr. représentant le salaire de remplaçant du 13 décembre 1999 au 15 mars 2000 lui reste dû, son épouse ayant de son côté droit aux prestations de l'assurance pour accident professionnel contractée par ses employeurs pour la même époque. En méconnaissant le travail effectué par M.________ du 13 décembre 1999 au 15 mars 2000, les juges vaudois sont tombés dans l'arbitraire, raison pour laquelle l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 février 2002 sera annulé en ce qui concerne le recourant M.________, dans la mesure où son recours est recevable. 
 
La procédure est ainsi replacée dans la situation où elle se trouvait avant que le Tribunal cantonal ne statue, ce dernier devant rendre une nouvelle décision dans le sens indiqué ci-dessus. 
2.3 Du moment que M.________ a informé les intimés qu'il cesserait le 31 octobre 2000 de remplacer son épouse, incapable de travailler jusqu'à la fin de l'année 2000, dans son activité de concierge, la cour cantonale était fondée à retenir que le contrat de conciergerie liant dame M.________ à ces derniers, résilié le 3 mars 2000 pour le 30 novembre 2000, avait pris fin prématurément le 31 octobre 2000 et que la recourante n'avait pas droit au paiement de son salaire pour le mois de novembre 2000, pas plus qu'à un complément de gratification pour l'année 2000. En ce sens, le recours de droit public interjeté par dame M.________ doit être rejeté. 
3. 
Vu la valeur litigieuse largement inférieure à celle prévue à l'art. 343 al. 2 CO dans sa teneur au 1er juin 2001 (RO 2001 p. 1048), la procédure est gratuite. Cette disposition ne dispense pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). 
 
Toutefois, pour tenir compte du rejet du recours en ce qui concerne dame M.________, l'indemnité à titre de dépens versée au recourant M.________ sera réduite à 1000 fr. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de M.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé en ce qui le concerne. 
2. 
Le recours de dame M.________ est rejeté. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Les intimés verseront solidairement au recourant M.________ une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 juin 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: