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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 784/04 
 
Arrêt du 20 juin 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 2 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, née en 1968, travaillait comme ouvrière pour le compte de X.________ SA, lorsqu'elle a donné son congé pour le 31 janvier 1997. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative. Le 20 août 1998, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Elle alléguait souffrir de dorsalgies et de céphalées, ainsi que d'un état dépressif. 
Après avoir requis différents renseignements médicaux, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a confié au docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la réalisation d'une expertise. Dans son rapport établi le 1er septembre 2000, l'expert a retenu, avec la collaboration de la psychologue C.________, les diagnostics d'état dépressif majeur d'intensité moyenne chronique et de trouble de somatisation léger à moyen. Ces affections ne justifiaient qu'une diminution de la capacité de travail de l'ordre de 50 à 60 %. Par ailleurs, le traitement psychiatrique suivi par l'assurée était certainement inadapté et une réévaluation de son traitement pharmacologique ne pouvait que contribuer à l'amélioration de son trouble à moyen terme. 
Dans un projet d'acceptation de rente du 31 mai 2001, l'office AI a informé l'assurée de son intention de lui octroyer une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'incapacité de gain de 50 %. S.________ s'est opposée à ce projet et a produit un rapport médical du 22 juin 2001 des docteurs L.________ et G.________, médecins au Centre Y.________. Selon eux, l'assurée souffrait d'un trouble dépressif persistant de degré sévère et présentait pour une durée indéterminée une incapacité de travail totale. 
Par décision du 18 septembre 2001, l'office AI a accordé à l'assurée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1998. 
B. 
S.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 2 juin 2004, notifié le 2 novembre 2004. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise judiciaire. Elle joint à son recours un rapport médical du 29 novembre 2004 des docteurs P.________ et A.________, médecins au Centre Y.________. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 18 septembre 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
Pour cette raison également, il n'y a pas lieu de prendre en considération le rapport du 29 novembre 2004 des docteurs P.________ et A.________, puisque celui-ci se réfère à la situation médicale actuelle de la recourante. 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales applicables en matière d'évaluation du taux d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3 et les références), de sorte qu'il convient d'y renvoyer. 
On rappellera que parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose en outre la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant sur les critères d'un système de classification (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et 6). 
3. 
La recourante reproche à l'administration, ainsi qu'aux premiers juges, d'avoir écarté le rapport du 22 juin 2001 des médecins du Centre Y.________ au profit du rapport d'expertise du docteur E.________. Selon elle, compte tenu des contradictions ressortant de ces documents, il se justifiait de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. 
4. 
4.1 A l'issue d'un examen clinique complet, fondé sur deux entretiens avec la recourante, des tests psychométriques ainsi que la documentation mise à disposition par l'office AI, le docteur E.________ a considéré que la recourante présentait un état dépressif majeur d'intensité moyenne chronique et un trouble de somatisation léger à moyen (axe I), une personnalité à traits évitants, dépendants et borderline (axe II), des céphalées de tension et des cervico-lombalgies aspécifiques (axe III) ainsi qu'un conflit de couple et des difficultés socio-économiques et d'intégration socio-culturelle (axe IV). L'état dépressif d'intensité moyenne associé au trouble de somatisation ne justifiait qu'une diminution de la capacité de travail de l'ordre de 50 à 60 %. Les symptômes n'étaient en effet pas suffisamment sévères pour empêcher toute activité professionnelle dans le champ de ses compétences professionnelles. Les phénomènes d'amplification décelés lors de l'expertise relevaient également une personnalité possédant une faible estime d'elle-même et une volonté d'évitement des difficultés liées au monde professionnel. A moyen terme, l'état de santé psychique de la recourante pourrait par ailleurs être améliorée par une médication adaptée. 
4.2 L'appréciation médicale des médecins du Centre Y.________ n'est pas de nature à remettre en question les conclusions du docteur E.________. L'expertise réalisée par ce spécialiste se fonde sur des examens complets et une description claire de la situation médicale de la recourante. Les conclusions sont en outre bien motivées et aboutissent à un résultat convaincant. Répondant aux conditions posées par la jurisprudence, l'expertise revêt une valeur probante certaine. Les constatations médicales des médecins traitants de la recourante sont, pour l'essentiel, superposables à celles retenues par l'expert. S'il existe une divergence, celle-ci réside dans l'appréciation de la capacité résiduelle de travail, que les docteurs L.________ et G.________ estiment nulle. Relativement succincte, leur motivation ne fournit pas d'éléments propres à remettre en cause l'évaluation de l'expert. Tout au plus se contentent-ils de lui reprocher de ne pas avoir tenu compte du contexte difficile dans lequel leur patiente se trouvait et de la fragilité de sa personnalité. Il ressort toutefois de l'expertise que ces critiques sont infondées. Le docteur E.________ a en effet admis que la recourante présentait une structure de personnalité fragile (personnalité à traits évitants, dépendants et borderline; axe II de l'évaluation multiaxiale) et avait été soumise ces dernières années à de multiples facteurs de stress (immigration, conditions de travail difficiles, conflits conjugaux, chômage du mari, soucis financiers, divorce des parents, décès successifs de sa grand-mère, puis de sa mère; axe IV de l'évaluation multiaxiale). C'est donc en pleine connaissance de ces éléments que la capacité résiduelle de travail exigible de la recourante a été appréciée. Au demeurant, on rappellera que les facteurs psychosociaux et socioculturels ne revêtent pas, de par leur nature, un caractère invalidant et ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5). 
Dans ces circonstances, il n'y a pas de motif de s'écarter des conclusions du docteur E.________, de sorte que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne s'avère pas nécessaire. 
5. 
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle par conséquent mal fondé. La recourante, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: