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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.294/2006 /fzc 
 
Décision du 20 juin 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9, 32 Cst., art. 6 CEDH (refus d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de mariage), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 septembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 10 octobre 2005, X.________, ressortissante brésilienne née le 28 août 1977, a présenté une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de se marier avec le citoyen suisse Y.________. Deux jours plus tard, elle est entrée en Suisse en qualité de touriste. Le 15 décembre 2005, elle a été interpellée par la police et placée en détention préventive dans le cadre d'une instruction pénale ouverte contre elle dans une affaire de stupéfiants. 
 
Par décision du 24 janvier 2006, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a rejeté la demande d'entrée et de séjour de X.________, au motif que l'intérêt public au renvoi de la prénommée l'emportait sur son intérêt personnel à obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Un recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat le 14 juin 2006. 
 
A son tour saisi d'un recours contre le prononcé rendu par le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, l'a également rejeté par arrêt du 21 septembre 2006, en confirmant que l'intéressée remplissait les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE
2. 
Par écriture du 30 octobre 2006, X.________ a contesté par la voie du recours de droit public la décision précitée du Tribunal cantonal, en concluant à l'annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens, et au renvoi de la cause aux autorités cantonales compétentes pour nouvelle décision. Pour l'essentiel, elle contestait le bien-fondé des accusations pénales pesant sur elle et se plaignait de la violation du principe de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH), d'appréciation arbitraire des faits et de violation du principe de la proportionnalité (art. 9 Cst.). Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations ont renoncé à se déterminer sur le recours, tandis que le Conseil d'Etat a conclu au rejet de celui-ci et au rejet de la demande d'assistance judiciaire, sous suite de frais et dépens. 
3. 
Ayant appris que X.________ allait prochainement se marier avec Y.________, le Juge délégué à l'instruction du recours a invité le conseil de la recourante à préciser la date prévue pour cet événement et à retirer le recours une fois l'union célébrée, le recours devenant alors sans objet. 
 
Par lettre du 13 juin 2007, l'avocat de la recourante a fait savoir au Juge délégué que sa cliente s'était mariée le 6 juin écoulé, qu'elle avait d'ores et déjà entrepris les démarches pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial et qu'elle retirait son recours, en laissant au tribunal le soin de statuer sur la question des frais et dépens. 
4. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente procédure de recours reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
5. 
Le désistement d'une partie met fin au procès (cf. art. 73 al. 1 PCF, applicable par le renvoi de l'art. 40 OJ). Le retrait du recours n'a cependant pas pour conséquence de rendre la procédure sans objet (cf. art. 72 PCF), mais a tous les effets d'un désistement d'instance qui entraîne l'entrée en force de la décision attaquée (cf. ATF 91 II 146 consid. 1 p. 149, 107 V 246 consid. 1b p. 248; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 132). Partant, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 
6. 
Celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (cf. Poudret, loc. cit; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. Berne 1993, p. 204 et 327; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459). Cependant, le tribunal peut renoncer à percevoir tout ou partie des frais afin de tenir compte des circonstances du cas, notamment des chances de succès du recours avant que ne survienne le motif de son retrait (cf. art. 153 al. 2 OJ; Poudret, loc. cit.). 
6.1 En l'espèce, le recours était manifestement irrecevable comme recours de droit administratif, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités). En particulier, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, au motif notamment que le mariage envisagé n'était pas imminent (cf. arrêts non publiés du 23 juin 2004, 2A.358/2004, consid. 2.1.2 et du 7 novembre 1996, 2A.274/1996, consid. 1b et les références citées). L'union a d'ailleurs été célébrée plus de six mois après le dépôt du recours. 
6.2 Mais, faute de droit à une autorisation de séjour, le recours était également clairement irrecevable comme recours de droit public, car la recourante ne disposait alors d'aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ: en effet, selon une jurisprudence constante (cf. ATF 126 I 81) récemment confirmée à propos de l'art. 115 lettre b LTF (cf. arrêt du 30 avril 2007, 2D_2/2007, destiné à la publication), l'interdiction de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, un tel intérêt. Par ailleurs, dans la mesure où elle se bornait à critiquer le fond de la décision attaquée, la recourante n'invoquait la violation d'aucun droit de partie équivalent à un déni de justice formel susceptible de lui ouvrir la voie du recours de droit public malgré l'absence d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 122 I 267 consid. 1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229-230 et les arrêts cités). 
6.3 Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (cf. art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ) et de rejeter sa requête d'assistance judiciaire, ses conclusions apparaissant, comme on l'a vu, manifestement irrecevables (cf. art. 152 al. 1 OJ). Les frais de justice tiendront toutefois compte de sa situation. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Il est pris acte du retrait du recours du 30 octobre 2006 et l'affaire est rayée du rôle. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 20 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: