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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_1041/2012  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
GastroSocial Caisse de pension,  
Bahnhofstrasse 86, 5000 Aarau, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,  
intimé, 
 
B.________, 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 novembre 2012. 
 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 1963, a travaillé comme serveuse jusqu'en décembre 2006. A ce titre, elle était assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pension GastroSocial (Gastrosocial). Le 12 avril 2007, elle s'est annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI), invoquant un état dépressif, un trouble compulsif ainsi qu'une addiction à l'alcool et aux jeux. Par décisions des 31 janvier et 7 mars 2008, l'administration lui a reconnu le droit à une rente entière à partir du 1er septembre 2007.  
Par jugement du 16 octobre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui : la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a admis le recours formé contreces décisions par Gastrosocial et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par arrêt du 3 décembre 2008, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assurée contre ce jugement (arrêt 9C_959/2008). 
 
A.b. Reprenant l'instruction du dossier, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise au docteur F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a retenu une dépendance à l'alcool (en rémission), une dépendance aux benzodiazépines, un trouble dépressif majeur récurrent (état actuel sévère, sans caractéristique psychotique) ainsi qu'un trouble de la personnalité de type borderline et considéré que l'assurée présentait depuis le 18 septembre 2006 une incapacité de travail de 80% (rapport du 21 septembre 2009). Par décision du 30 juin 2010, l'office AI a reconnu le droit de B.________ à une rente entière à partir du 1er septembre 2007. Gastrosocial a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui par jugement du 2 septembre 2010 l'a partiellement admis et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.  
 
A.c. Se conformant aux instructions de l'autorité judiciaire de recours, l'office AI a chargé le Département de psychiatrie adulte du CHUV d'une expertise psychiatrique. Les docteurs D.________ et E.________ ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique, de trouble mixte de la personnalité, dépendante, passive-agressive et borderline, de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue, ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation épisodique;l'incapacité de travail de l'assurée dans toute activité avait fluctué entre 80 et 100% depuis 2006 et était actuellement totale (rapport du 15 septembre 2011). Sur la base de ces éléments, l'office AI a reconnu à B.________, par décision du 30 janvier 2012, le droit à une rente entière à compter du 1er septembre 2007.  
 
B.  
Saisie d'un recours formé par Gastrosocial contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 15 novembre 2012. 
 
C.  
Gastrosocial interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut implicitement au renvoi de la cause à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour fixation du taux d'invalidité et nouveau jugement. 
 
 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente de l'assurance-invalidité, en particulier sur son taux d'invalidité. Le jugement entrepris expose correctement les principes juridiques applicables à la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
La juridiction cantonale a accordé pleine valeur probante aux conclusions des docteurs F.________, respectivement D.________ et E.________, et a implicitement déduit de celles-ci une incapacité de travail suffisante pour ouvrir à l'assurée le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité. 
 
4.  
La recourante se plaint en substance d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et d'une violation du droit fédéral. Selon elle, les éléments figurant au dossier ne permettaient pas aux premiers juges d'apprécier l'influence respective sur la capacité de travail de l'assurée des facteurs déterminants et de ceux qui devaient être ignorés, faute de relever de l'assurance-invalidité (à savoir la dépendance à l'alcool et une composante psychosociale) ; dès lors, en statuant sans avoir complété l'instruction par la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale, la juridiction cantonale aurait violé le principe inquisitoire. En outre, les premiers juges n'auraient pas examiné l'aptitude de l'intéressée à des mesures de réadaptation et, partant, auraient contrevenu au principe de la priorité de la réadaptation sur la rente. 
 
5.  
L'instance cantonale a constaté que selon le docteur F.________ et les médecins du CHUV, la dépression sévère dont souffrait l'assurée était en soi invalidante, les docteurs D.________ et E.________ ayant précisé que le trouble dépressif chronique se manifestait notamment par une fatigabilité, des difficultés motivationnelles importantes, une difficulté à sortir du domicile et à entrer en relation avec autrui, une anxiété diffuse, des troubles de l'attention et de la concentration ainsi que des perturbations du sommeil conduisant à une diminution drastique des activités et à une incapacité à assumer les responsabilités d'une vie autonome (jugement entrepris, consid. 7 p. 12). Les premiers juges ont relevé que le docteur F.________ avait examiné l'assurée alors que celle-ci était sobre depuis quatre mois et qu'il avait répondu par la négative à la question de savoir s'il existait une atteinte psychiatrique ou cérébro-organique consécutive à des abus de substances; quant aux facteurs d'ordre psychosocial, ils avaient été évoqués uniquement en tant qu'ils constituaient les symptômes du trouble de la personnalité, diagnostic dont l'existence avait été contestée par la recourante (jugement entrepris, consid. 9 p. 13 s.). L'instance cantonale a enfin indiqué que d'après les trois spécialistes précités, des mesures professionnelles n'étaient pas envisageables (jugement entrepris consid. 9 p. 14). La recourante ne cherche pas à démontrer par une argumentation précise et étayée le caractère manifestement inexact de ces constatations et ne tente pas d'établir en quoi les rapports rédigés par le docteur F.________, respectivement par les médecins du CHUV, ne rempliraient pas les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de ce type de documents. Ses griefs tombent par conséquent à faux. 
 
6.  
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juin 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Bouverat