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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_234/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale, refus de renvoyer un acte d'accusation au ministère public, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 29 février 2017, le Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, a engagé l'accusation contre A.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d'objets mis sous main de l'autorité. A la requête du prévenu, la cause a été transmise au Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 28 mars 2017. 
Par ordonnance du 3 avril 2017, la Présidente de cette juridiction a implicitement rejeté la requête du prévenu tendant à ce que l'acte d'accusation soit renvoyé au Ministère public, relevant que le principe de célérité de la procédure imposait de se satisfaire de l'acte d'accusation en dépit de son caractère touffu. Elle a en outre informé le prévenu que l'accusation était aggravée en droit en ce sens que l'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement l'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), pourrait être retenu. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 3 mai 2017. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier cet arrêt en ce sens que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central afin que soit établi un nouvel exemplaire de l'acte d'accusation conforme au droit et à la jurisprudence. Il conclut à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation. Il s'ensuit que seule la conclusion subsidiaire - qui tend à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour en substance qu'elle entre en matière sur le recours déposé devant elle - est recevable. 
En principe, la recevabilité du recours est soumise aux conditions restrictives posées à l'art. 93 LTF puisque la décision attaquée revêt à l'origine un caractère incident. Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, cela équivaut à un déni de justice formel; dans une telle situation, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). 
Le recourant a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
3.   
La Chambre des recours pénale a considéré que la voie de recours n'était ouverte contre le refus de la Présidente du Tribunal criminel de retourner l'acte d'accusation au Ministère public que si elle était susceptible de causer un préjudice irréparable au prévenu, s'agissant d'une décision relative à la marche de la procédure. Bien que l'acte d'accusation comporte quelque 120 pages, il comprend en préambule un résumé des faits reprochés au recourant avec, pour chaque lésé, les montants du préjudice subi. Ce résumé permet de saisir de manière suffisante ce dont le prévenu est précisément accusé de sorte qu'il pourra préparer efficacement sa défense. Pour le reste, il aura la possibilité de réitérer ses griefs quant à une éventuelle violation du principe d'accusation, notamment en relation avec les exigences posées par l'art. 325 al. 1 let. f CPP, devant le tribunal de première instance en corps, puis devant l'autorité d'appel et devant le Tribunal fédéral. La cour cantonale a ainsi conclu que l'ordonnance entreprise n'était pas de nature à lui causer un préjudice irréparable. 
Le recourant ne conteste pas à juste titre que le refus de la direction de la procédure de renvoyer l'acte d'accusation au Ministère public est une décision relative à la marche de la procédure qui ne peut être attaquée par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP que si elle peut causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204). Il conteste l'appréciation de la cour cantonale au sujet de la précision et de la concision des faits relatés dans l'acte d'accusation et soutient que l'on ne saurait exiger du prévenu qu'il attende les débats principaux et, notamment, les plaidoiries finales, voire une procédure subséquente d'appel, pour remettre en cause la légalité de l'acte d'accusation étant donné que l'instruction aura lieu sur une base viciée. La question de savoir si le recours répond aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut demeurer indécise car le Tribunal fédéral s'est d'ores et déjà prononcé sur la question litigieuse en excluant tout recours contre la décision de la direction de la procédure prise en application de l'art. 329 al. 2 LTF (arrêt 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.6.4; voir aussi ATF 141 IV 20 consid. 1.5.4 p. 33; arrêt 1B_326/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.3). Les arguments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause cette jurisprudence ou d'y déroger dans le cas particulier. La Cour de céans a certes reconnu l'existence d'un préjudice irréparable lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (cf. arrêts 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3) Cette jurisprudence, développée à l'origine lors de recours en matière pénale émanant du Ministère public où le préjudice irréparable s'apprécie différemment (arrêt 1B_238/2011 du 13 septembre 2011 consid. 1.3.1 in Pra 2012 n° 34 p. 230), a notamment trouvé à s'appliquer lorsqu'un accès complet au dossier aux parties était propre à mettre en péril les objectifs de l'enquête (arrêt 1B_32/2010 du 10 mai 2010 consid. 1) ou encore lorsqu'un moyen de preuve a été déclaré inexploitable pour la procédure en cause, empêchant ainsi le procureur d'ouvrir une instruction et d'ordonner d'autres mesures de contrainte sur cette base (arrêt 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.3). On ne se trouve à l'évidence pas dans un cas analogue au stade actuel de la procédure. A.________ ne conteste au surplus pas que l'aggravation de l'accusation n'est pas en soi de nature à constituer un préjudice irréparable. 
 
4.   
Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée. Le recourant prendra en charge les frais judiciaires qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 1 et 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin