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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.456/2005/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 juillet 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne, 
Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, avenue Tissot 8, 
1006 Lausanne. 
 
Objet 
responsabilité de la Confédération; demande en dommages-intérêts, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat du 22 avril 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
X.________, née en 1960, travaillait au service de l'Office fédéral de l'éducation et de la science (ci-après: l'Office fédéral). Elle fut licenciée pour le 31 juillet 2002 et mise au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à partir du 1er août suivant selon des décisions administratives aujourd'hui en force qu'elle contesta vainement jusqu'au Tribunal fédéral (cf. arrêts de la IIe Cour de droit public des 1er décembre 2003 et 26 janvier 2004, dans les causes 2A.530/2003 et 2A.625/2003). 
2. 
Le 6 octobre 2003, X.________ réclama à la Confédération le versement d'une indemnité de 4'000'000 fr. pour licenciement injustifié et actes de harcèlement commis à son préjudice. 
 
Par décision du 20 avril 2004, le Département fédéral des finances (ci-après: le Département fédéral) rejeta cette demande, au motif que la légalité des décisions ayant force de chose jugée, comme celle qui avait mis fin aux rapports de service de l'intéressée pour le 31 juillet 2002, ne pouvait pas être revue dans une procédure en responsabilité, tandis que les actes de harcèlement sexuel et psychologique allégués n'avaient pas été prouvés, ni même rendus vraisemblables. 
Saisi d'un recours contre la décision précitée du Département fédéral, la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat (ci-après: la Commission fédérale) le rejeta, dans la mesure où il était recevable, par décision du 22 avril 2005, pour les mêmes motifs que l'autorité attaquée. 
3. 
X.________ interjette recours de droit administratif contre la décision précitée de la Commission fédérale, dont elle requiert implicitement l'annulation, en concluant, pour l'essentiel, comme devant l'instance précédente, à l'octroi d'un montant de quatre millions de francs pour "atteinte à sa personnalité et à sa santé". 
4. 
Dans la mesure où la recourante conclut à autre chose qu'au versement d'une indemnité à titre de réparation du dommage qu'elle estime avoir subi, ses conclusions sortent de l'objet de la contestation ou des compétences du Tribunal fédéral et sont irrecevables. 
 
La recourante élève cinq griefs qui fondent, selon elle, ses prétentions pécuniaires à l'égard de la Confédération. Il est douteux que la motivation du recours, formulée d'une manière confuse et absconse, soit recevable au sens de l'art. 108 al. 2 OJ. Peu importe toutefois, car les moyens soulevés sont de toute façon manifestement infondés. 
4.1 En premier et deuxième lieu, la recourante soutient que son licenciement de l'Office fédéral ainsi que sa mise à la retraite anticipée (recte: la reconnaissance de son invalidité) constituent des décisions illicites qui engagent la responsabilité de la Confédération en vertu des art. 3 ss de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32). Comme l'ont relevé les premiers juges, ces questions ont cependant été réglées dans des décisions dont la légalité ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité, l'art. 12 LRCF interdisant un tel contrôle pour les décisions ayant, comme en l'espèce, force de chose jugée. 
4.2 En troisième lieu, la recourante met en cause la licéité de son placement dans une institution psychiatrique décidé par les autorités bernoises compétentes. Ce grief ne saurait toutefois engager la responsabilité de la Confédération, du moment que les actes reprochés n'émanent pas d'une personne investie d'une fonction publique de la Confédération (cf. art. 1er LRCF). 
4.3 En quatrième et cinquième lieu, la recourante prétend qu'elle a été victime d'actes de mobbing et de harcèlement sexuel. Sur ce point, elle n'apporte cependant aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, dont les constatations de fait lient, au demeurant, le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ). En particulier, les remarques, observations ou appréciations de ses supérieurs ou d'autres personnes mises en cause (en particulier les médecins de la Confédération) ne sont, pour les actes reprochés qui sont établis, nullement assimilables à des critiques injustifiées ou blessantes formulées dans un esprit de dénigrement, mais s'inscrivent dans le cours normal des relations de travail ou dans le cadre du mandat confié à ces personnes. 
5. 
Pour autant qu'il soit recevable, le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a al. 1 lettre a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 110 al. 1 OJ a contrario). Succombant, la recourante supportera les frais de justice (cf. art. 156 al. 1 OJ). Elle est en outre rendue attentive au fait que le Tribunal fédéral se réserve le droit, comme il le lui avait déjà signifié dans son arrêt du 26 janvier 2004, de ne plus traiter formellement de nouvelles interventions de sa part dans cette affaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Dépar- tement fédéral des finances et à la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat. 
Lausanne, le 20 juillet 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: