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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_558/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 juin 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 25 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité de Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a déclaré irrecevable la plainte formée en date du 21 mai 2015 par A.________ contre le procès-verbal de saisie, série n° xxxx, établi par l'Office des poursuites du canton de Genève le 14 décembre 2010. 
Dans sa motivation, la Cour de justice a retenu que A.________ avait eu connaissance de la saisie critiquée au plus tard à la date à laquelle il avait formé sa première plainte à son encontre dans le cadre de la procédure xxx, à savoir le 16 décembre 2010. Sa seconde plainte expédiée par la Poste le 21 mai 2015 avait donc été déposée largement au-delà du délai de plainte de 10 jours dès cette prise de connaissance et était en conséquence tardive et irrecevable pour ce motif déjà. Elle a également relevé qu'elle avait déjà statué sur la première plainte du recourant dirigée contre la même saisie, qu'elle n'était pas une autorité de recours pouvant examiner ses propres décisions et que la décision n° xxx prononcée le 12 mai 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée avait définitivement confirmé le bien-fondé de la saisie dont se plaignait à nouveau le débiteur de sorte que la plainte était également irrecevable pour ce motif. Enfin, elle a rappelé qu'en application du principe de la  res judicata il n'était de toute manière pas possible de revenir sur la question du bien-fondé de la saisie sauf dans le cadre étroit de la procédure de révision dont le recourant ne se prévalait pas en l'espèce.  
 
2.   
Par acte du 9 juillet 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. 
 
3.   
Le recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant ne s'en prend en effet pas valablement à la motivation de l'arrêt attaqué et ne démontre pas selon les exigences légales et sur la base des considérants de la décision querellée que cette dernière serait contraire au droit ou violerait une disposition constitutionnelle. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Hildbrand