Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_125/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 3 juin 2015. 
 
 
Considérant :  
que, par arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre une décision de première instance prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer n° xxxx, notifié par l'Office des poursuites de la Broye à l'instance de B.________ SA, pour un montant de xxxx fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 13 juin 2013;  
que l'autorité cantonale a jugé, principalement, que le recourant se fondait sur une pièce nouvelle et qu'il ne présentait pas de motivation suffisante, de sorte que son recours devait être déclaré irrecevable, et, subsidiairement, que le bon de livraison sur lequel le premier juge s'était fondé constituait une reconnaissance de dette, de sorte que la décision de ce magistrat était conforme au droit; 
que le courrier du 15 juillet 2015 envoyé par le recourant au Tribunal fédéral, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de l'affaire (art. 74 cum 113 LTF), est dénué de toute motivation, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 106 al. 2 cum 116/117 LTF et 108 al. 1 let. b  cum 117 LTF)  
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Achtari