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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_219/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour regroupement familial et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 17 mars 2014, A.X.________, ressortissant ivoirien né en 1969, a épousé à Genève B.X.________, une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 7 mai 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après: le Service cantonal) lui a délivré une autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été renouvelée le 14 avril 2015 jusqu'au 16 mars 2016. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
2.   
Le 7 décembre 2015, B.X.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari pour violences conjugales. A.X.________ a fait l'objet d'une mesure temporaire d'éloignement du domicile conjugal en décembre 2015, avant que les époux ne se séparent en janvier 2016. La séparation a été officialisée par des mesures protectrices de l'union conjugales qui ont été prononcées le 4 avril 2016. Par ordonnance pénale du 21 juin 2016, contre laquelle il a formé opposition, A.X.________ a été condamné pour lésions corporelles simples et menaces à l'encontre de son épouse. Dans l'intervalle, soit le 23 mars 2016, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Interpellée à ce sujet par le Service cantonal, B.X.________ a déclaré que sa séparation d'avec son mari était définitive. 
 
3.   
Par décision du 29 juin 2016, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), en alléguant que l'ordonnance pénale du 21 juin 2016 reposait sur de fausses allégations de son épouse et que c'était lui qui faisait l'objet de violences conjugales. Invité par le Tribunal administratif à fournir des précisions quant aux violences subies et aux éventuels soins médicaux reçus, A.X.________ lui a adressé un courrier descriptif de ce qu'il avait vécu, ajoutant que sa femme était suivie par une psychiatre en raison de ces violences. Il lui a également fait parvenir des attestations, datées de juillet 2016, de deux de ses collègues confirmant l'avoir vu venir au travail en juillet 2014 avec des blessures liées à des violences conjugales. 
Par jugement du 2 août 2016, le Tribunal administratif a rejeté le recours. A.X.________ n'avait pas convaincu de la réalité des violences conjugales qu'il disait avoir subies. Il s'était en effet limité, pour les décrire, à reprendre textuellement des témoignages de tiers trouvés sur internet, en y ajoutant la mention que sa femme était suivie par un psychiatre, ce qui était un indice qu'il n'avait pas vécu personnellement les événements dépeints. 
A.X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours par arrêt du 17 janvier 2017. En substance, les juges cantonaux ont confirmé que les explications de A.X.________ quant aux prétendues violences subies n'étaient pas convaincantes et qu'elles paraissaient avoir été élaborées pour les besoins de sa cause, puisque l'intéressé n'avait fait que recopier textuellement des récits trouvés sur internet et qu'il ne s'était au demeurant plaint de prétendues violences qu'après que sa femme eut elle-même déposé plainte contre lui. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, où il avait vécu durant 44 ans avant d'arriver en Suisse, serait fortement compromise. Enfin, il ne pouvait pas non plus demander la poursuite de son séjour en Suisse jusqu'au prononcé du divorce, dès lors qu'il pourrait s'y faire représenter par un mandataire et que l'existence même d'une procédure de divorce n'était de toute manière pas établie. Sa présence en Suisse n'était pas non plus nécessaire en lien avec la procédure pénale qui était toujours ouverte contre lui. 
 
4.   
Le 20 février 2017, A.X.________ a déposé un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle demande au Service cantonal d'annuler sa décision du 29 juin 2016 et de lui octroyer une autorisation de séjour jusqu'à la fin de sa procédure de séparation. Il demande aussi que le Tribunal fédéral "fasse comprendre" à la Cour de justice que sa réintégration serait gravement compromise dans son pays d'origine. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Par ordonnance du 21 mars 2017, le Président de la Cour de céans a exceptionnellement donné suite à la requête du recourant tendant à verser en dix mensualités l'avance de frais requise de 2'000 fr., en ce sens que celle-ci a été réduite à 1'500 fr., payable en trois acomptes de 500 fr. à des dates fixées. Le recourant s'est acquitté des montants dus à ce titre. 
 
5.   
Le recourant a intitulé son mémoire "recours" et utilise l'expression "recours en matière civile" dans le passage consacré à la recevabilité. 
Le défaut ou l'erreur dans l'intitulé d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que celui-ci remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 136 II 497 consid. 3.1 p. 499). D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références; 137 I 305 consid. 2.5 p. 315). En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une titulaire d'autorisation d'établissement ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 43 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr, qui subordonne la prolongation de l'autorisation de séjour à certaines conditions, dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le présent recours remplit donc les conditions formelles du recours en matière de droit public. 
 
6.  
 
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), mais n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF. Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).  
 
6.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - soit arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit invoquer et motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, le recourant affirme qu'il est une victime de violences conjugales, sans indiquer ni a fortiori démontrer que les juges précédents auraient fait preuve d'arbitraire en ne tenant au contraire pas ce fait pour établi. Il affirme par ailleurs de manière appellatoire qu'il serait en danger en cas de retour en Côte d'Ivoire. Enfin, le courrier du 30 mai 2017 qu'il a spontanément produit constitue un fait nouveau qui ne peut être pris en considération. 
Il s'ensuit que le présent arrêt sera rendu sur la seule base des faits constatés dans l'arrêt attaqué. 
 
7.   
Le recourant a obtenu une autorisation de séjour en application de l'art. 43 al. 1 LEtr. Lorsque, comme en l'espèce, l'union conjugale a duré moins de trois ans (ce que le recourant ne conteste pas), le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr), ce qui est notamment le cas lorsque le conjoint est victime de violences conjugales ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). 
 
7.1. Le recourant fait d'abord valoir que l'arrêt attaqué viole l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, parce qu'il n'a pas prolongé son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition, alors qu'il se prétend victime de violences conjugales. L'examen de la prétendue violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sous cet angle suppose que l'existence de violences conjugales ait été établie, ce qui n'est précisément pas le cas, l'arrêt attaqué ayant au contraire constaté sans arbitraire que le recourant n'avait pas convaincu de la réalité des prétendues violences subies (cf. supra consid. 6.2). Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant ce grief.  
Il en va de même du grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr que le recourant fait valoir en lien avec le fait qu'au regard de son statut d'homme battu, sa réintégration sociale serait gravement compromise en Côte d'Ivoire. En effet, le recourant fonde là aussi son grief sur le fait non constaté selon lequel il est victime de violences conjugales. 
 
7.2. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF).  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens