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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1369/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Christian Ferrazino, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 novembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 15 avril 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour violation du secret de fonction, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 280 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. 
 
B.   
Par arrêt du 2 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 15 avril 2016. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
Au printemps 2012, les relations entre les trois magistrats titulaires de la Cour des comptes, X.________, A.________ et B.________ - ce dernier étant en outre le président de la cour -, se sont détériorées. Les difficultés dans la collaboration ont entravé la bonne marche de la Cour des comptes et ont notamment affecté l'audit piloté par X.________ concernant une opération boursière réalisée par la Fondation E.________. Après une première délibération des magistrats titulaires et suppléants de la Cour des comptes en juin 2012, le projet de rapport de cet audit a été réexaminé, contre l'avis de X.________. A l'issue d'une séance tenue en juillet 2012, A.________ et B.________ ont refusé de signer le projet de rapport et ont requis une nouvelle délibération. En octobre 2012, les magistrats autres que X.________ ont décidé de reprendre le pilotage du dossier sans en dessaisir formellement le dernier nommé. Le rapport a finalement été validé en décembre 2012. Pour permettre à la Cour des comptes de fonctionner malgré les tensions existant entre ses magistrats, le plénum a décidé, le 30 août 2012, de décharger X.________ de l'administration courante dès le mois suivant. 
 
En août 2012, B.________ et X.________ ont chacun écrit au Grand Conseil pour signaler les dysfonctionnements empêchant la bonne marche de la Cour des comptes. Les magistrats ont été auditionnés par le Bureau du Grand Conseil (ci-après : le Bureau) le 30 août 2012, après que le plénum de la Cour des comptes eut, le même jour, levé leur secret de fonction. Cette levée n'a été communiquée à X.________ qu'après son audition, ce dernier n'ayant ainsi révélé aucune information sur le traitement des dossiers mais ayant évoqué l'imprécision législative concernant la surveillance de la Cour des comptes. Plusieurs échanges de vues ont eu lieu relativement à la levée du secret de fonction. A.________ et B.________ ont indiqué à X.________ que celle-ci n'avait été prononcée qu'à l'égard des membres du Bureau, ce que le dernier nommé a contesté. 
 
Le Bureau a demandé au prof. C.________ un avis de droit sur la question. Dans un rapport du 27 septembre 2012, celui-ci a relevé que la loi ne réglait pas précisément l'exercice de la haute surveillance parlementaire sur la Cour des comptes. Selon lui, la haute surveillance ne portait que sur la gestion de la cour et non sur le contenu de ses résolutions, propositions ou rapports. Elle ne pouvait ainsi déboucher sur des résolutions ou des ordres contraignants. Même si la loi prévoyait que cette haute surveillance devait être assurée directement par le Grand Conseil et non par le biais d'une commission, une telle compétence ne paraissait pas pouvoir être exercée par les 100 députés du Grand Conseil. Le prof. C.________ envisageait donc que celle-ci puisse être assurée par le Bureau, par la Commission des finances, par la Commission de contrôle de gestion, par un autre organisme à créer, pour une surveillance permanente, ou par la désignation d'une commission d'enquête parlementaire pour un contrôle ponctuel portant sur des faits d'une gravité particulière, bien qu'aucune de ces solutions ne reposât sur une base légale expresse. Le rapport indiquait encore que si la haute surveillance était assurée par le Bureau, aucune base légale ne régirait ses rapports avec le secret de fonction des membres de la Cour des comptes et ledit secret pourrait lui être opposable. En revanche, si une commission d'enquête parlementaire était créée, le secret de fonction des membres ne lui serait pas opposable, conformément à la loi. 
 
Dans un rapport du 8 octobre 2012, le Bureau a indiqué que la haute surveillance de la Cour des comptes ne pouvait lui être attribuée, car une telle délégation de compétence formerait une base légale trop ténue s'agissant de la levée du secret de fonction. Il a ainsi recommandé la mise en oeuvre d'une commission d'enquête parlementaire afin d'enquêter sur les dysfonctionnements au sein de la Cour des comptes. Cette proposition a été refusée le 11 octobre 2012 par le Grand Conseil. Le plénum de la Cour des comptes a ainsi mis un terme à la procédure tendant à la levée du secret de fonction le 17 octobre suivant. Cette décision a été communiquée à X.________. Entre le 7 septembre et le 10 octobre 2012, X.________ a écrit à plusieurs reprises au Grand Conseil, notamment afin de se plaindre du comportement de ses collègues à son égard et de lui demander de prendre des mesures pour faire cesser les agressions verbales et physiques dont il s'estimait victime. Le 15 octobre 2012, X.________ a informé le Grand Conseil de sa démission avec effet au 31 octobre suivant. 
 
Le 16 octobre 2012, le journal "G.________" a publié un article donnant des informations précises sur l'audit mené par la Cour des comptes sur la Fondation E.________. Le président de son conseil, D.________, y mettait notamment en cause la compétence de X.________. Le 18 octobre 2012, le journal "H.________" a publié un article sur le même sujet, comprenant une réaction de X.________ concernant le rapport d'audit. Le même jour, B.________ et A.________ ont remis à X.________ une lettre lui rappelant qu'il était soumis au secret de fonction et lui indiquant que les propos rapportés par "H.________" violaient ses obligations de magistrat. 
 
Le 22 octobre 2012, X.________ a adressé au Grand Conseil un courrier auquel étaient annexées deux versions du rapport d'audit sur la Fondation E.________, soit celle ayant fait l'objet d'une délibération le 21 juin précédent et celle qui était en cours de travail. Les pages étaient marquées du filigrane "confidentiel". L'intéressé a en outre envoyé une copie du courrier et de ses annexes aux directeurs de la Cour des comptes et aux membres de l'équipe d'audit, ainsi que, sans les annexes, à I.________. Il a également transmis une version électronique de ce courrier et de ses annexes aux sept députés membres du Bureau et aux sept chefs de groupe des partis représentés au Grand Conseil. En substance, dans son courrier, X.________ évoquait l'audit sur la Fondation E.________, se plaignait des propos tenus par D.________ et rapportés dans les journaux "G.________" et "H.________", et invitait les destinataires à prendre connaissance des projets de rapport afin de constater que les critiques du prénommé étaient infondées. Le 16 novembre 2012, le Grand Conseil a finalement institué une commission d'enquête parlementaire portant sur le fonctionnement de la Cour des comptes. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité de 22'540 fr. lui est octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit, pour l'essentiel, de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. sur la notion d'arbitraire : ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont la prohibition de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
1.2. Dans une partie de son mémoire intitulée "en fait" ainsi qu'en divers autres endroits, le recourant livre son propre exposé des faits. Il se distancie sur plusieurs points de ceux retenus par l'autorité précédente et introduit par ailleurs divers éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, en se référant abondamment aux pièces du dossier. Il fait ainsi grief à la cour cantonale d'avoir ignoré de nombreux faits qu'il considère comme pertinents, tout en critiquant implicitement l'appréciation de certains moyens de preuve. Ce faisant, le recourant développe une argumentation purement appellatoire. Il ne prétend, ni ne démontre, que la cour cantonale aurait apprécié les preuves ou établi les faits de manière arbitraire. Partant, les griefs du recourant relatifs à l'état de fait de la cour cantonale sont irrecevables.  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté certaines pièces produites à l'appui de son mémoire d'appel du 19 juillet 2016. 
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés, sauf en présence de violation du droit évidente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106). Aux termes de l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est cependant pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, et pour quel motif, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89). La motivation doit en outre être complète, de sorte qu'il n'est pas admissible de renvoyer à une écriture antérieure (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que, parmi les pièces produites par le recourant le 19 juillet 2016, plusieurs figuraient déjà au dossier. Pour le reste, l'autorité précédente a estimé que les nouvelles pièces produites portaient sur des faits suffisamment instruits, ou s'avéraient dénuées de pertinence, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à modifier les faits retenus.  
 
2.3. Le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit et ne soulève aucun grief d'ordre formel ou matériel. Il ne critique pas l'appréciation anticipée des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente et ne démontre pas que celle-ci serait entachée d'arbitraire. Sa motivation s'avère par ailleurs incomplète dans la mesure où elle renvoie à un courrier adressé à la cour cantonale. Enfin, le recourant annonce qu'il entend revenir sur "cette question" à l'occasion de "l'examen des éléments de faits que ces pièces établissent", sans que l'on puisse toutefois distinguer, à cet égard, une argumentation spécifique dans son mémoire de recours. A défaut d'une motivation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce grief est ainsi irrecevable.  
 
3.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et d'avoir commis un déni de justice formel en n'indiquant pas les motifs qui l'avaient poussée à rejeter son "fait justificatif" selon lequel il aurait procédé à l'envoi des courriers litigieux afin de sauvegarder des intérêts légitimes. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; arrêt 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
3.2. En l'espèce, on comprend de l'arrêt attaqué (pp. 22 s.) que l'autorité précédente a rejeté cet argument en indiquant que la sauvegarde d'intérêts légitimes n'aurait pas justifié la violation du secret de fonction et qu'il n'était au demeurant pas nécessaire de divulguer des informations couvertes par le secret. Elle a en outre répondu au grief du recourant en indiquant que sa démarche n'avait pas pour but de signaler les dysfonctionnements de la Cour des comptes ni de pallier le blocage du rapport d'audit par ses collègues, mais de réparer les atteintes à l'honneur dont il s'estimait victime et de défendre le travail de l'équipe d'audit. Il apparaît ainsi que la cour cantonale a bien traité l'argument du recourant et n'a nullement violé son droit d'être entendu, de sorte que ce grief s'avère infondé. Le grief sera traité au fond par la suite (cf. consid. 6.3).  
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 320 CP
 
4.1. L'art. 320 CP réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Révèle un secret celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 pp. 67 s. et les références citées). Ainsi, il n'y a pas de révélation du secret punissable s'il s'agit d'une communication autorisée selon la marche normale du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b p. 48; arrêt 1C_275/2012 du 21 septembre 2012 consid. 4.1). Tel est le cas lorsque l'information est transmise à un tiers qui doit connaître celle-ci dans le cadre d'un rapport hiérarchique, d'une entraide, ou car il appartient à une autorité de recours ou de surveillance (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n° 33 ad art. 320 CP; NIKLAUS OBERHOLZER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3e éd. 2013, n° 10 ad art. 320 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 27 ad art. 320 CP). Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit et doit porter sur tous les éléments objectifs (arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3).  
 
4.2. Le recourant ne remet pas en question sa position de membre d'une autorité et admet avoir été soumis au secret de fonction en cette qualité. Il ne conteste pas que les faits compris dans les projets de rapport d'audit transmis au Grand Conseil constituaient des secrets. Le recourant soutient en revanche que les destinataires de son envoi du 22 octobre 2012 auquel étaient jointes des copies de ces projets de rapport étaient habilités à en prendre connaissance.  
 
4.2.1. La cour cantonale a retenu que l'art. 141 al. 6 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (aCst./GE; RS/GE A 2 00), dans son état au 12 novembre 2012, attribuait au Grand Conseil la tâche d'exercer la haute surveillance sur la Cour des comptes. Aucune disposition légale ou constitutionnelle n'attribuait la haute surveillance de la Cour des comptes à la Commission de gestion ou des finances du Grand Conseil, ni à son Bureau. Il appartenait ainsi au Grand Conseil  in corpore d'exercer cette prérogative. L'autorité précédente a par ailleurs relevé qu'il existait un vide juridique concernant l'opposabilité du secret de fonction des membres de la Cour des comptes face au haut surveillant. L'inopposabilité dudit secret n'était expressément prévue par la loi du 13 septembre 1985 portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève (LRGC/GE; RS/GE B 1 01) qu'à l'égard de la Commission de contrôle de gestion (art. 201A al. 7 LRGC/GE) et des commissions d'enquête parlementaire (art. 230G al. 3 LRGC/GE). La notion de haute surveillance impliquait un contrôle limité, de nature politique. Le Grand Conseil pouvait ainsi examiner la gestion et le fonctionnement de la Cour des comptes, mais pas le contenu de ses résolutions, propositions ou rapports. Partant, l'inopposabilité du secret de fonction - qui aurait pu exister dans le cadre d'une surveillance ordinaire - ne pouvait être invoquée face à un haut surveillant. En outre, en l'absence de toute disposition contraire, le secret de fonction était opposable au Grand Conseil. En tout état de cause, le recourant n'était pas légitimé à communiquer au Grand Conseil des informations aussi sensibles que celles transmises dans son envoi du 22 octobre 2012, dans la mesure où celles-ci dépassaient le cadre de la haute surveillance.  
 
4.2.2. La nature de la haute surveillance exercée par le Grand Conseil sur la Cour des comptes ainsi que l'opposabilité du secret de fonction des membres de cette cour au haut surveillant ne relèvent pas du droit fédéral. La violation du droit cantonal de niveau infra-constitutionnel ne constitue pas un motif de recours (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut en examiner l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres normes de rang constitutionnel ou conventionnel, pour autant que de telles critiques formulées par le recourant répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cela suppose, tout au moins, un exposé succinct du contenu de ces droits et que le recourant précise en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; cf. également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).  
 
En l'espèce, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Il n'invoque par ailleurs aucune norme de rang constitutionnel ou conventionnel pour contester cette application. Partant, le Tribunal fédéral limitera son examen à la question d'une éventuelle violation de l'art. 141 al. 6 aCst./GE, dont l'autorité précédente a déduit la portée de la haute surveillance exercée par le Grand Conseil et, en conséquence, l'opposabilité du secret de fonction des membres de la Cour des comptes. Le Tribunal fédéral examine librement le droit constitutionnel cantonal (art. 95 let. c LTF). 
 
4.2.3. Le Tribunal fédéral a eu récemment l'occasion d'examiner la notion de haute surveillance parlementaire. Il a relevé que celle-ci consistait essentiellement à vérifier que le pouvoir exécutif et l'administration agissent conformément au droit, qu'ils se servent à cette fin de moyens rationnels, appropriés, efficaces, économiques, qu'ils fassent un bon usage de leur pouvoir d'appréciation et que ces tâches produisent des résultats satisfaisants du point de vue politique. Le contrôle parlementaire de l'administration incite les organes contrôlés à exposer publiquement les motifs de leur action en la rendant compréhensible et transparente, en justifiant les mesures prises ou le fait de s'abstenir d'en prendre, et en assumant la responsabilité politique en cas de dysfonctionnements. Les instruments et sanctions dont dispose le parlement lorsqu'il constate des irrégularités dans l'administration de l'Etat sont en principe également de nature exclusivement politique. En partant d'actes ou d'omissions spécifiques de l'administration, l'organe de haute surveillance formule des critiques, recommandations ou projets budgétaires ou de réforme législative ayant pour unique objet l'amélioration de la gestion à l'avenir. Le parlement ne peut en revanche se substituer aux organes surveillés, leur donner des directives concrètes, ni casser ou modifier leurs décisions (ATF 141 I 172 consid. 4.3.4 pp. 178 s. et les références citées). Cette haute surveillance se distingue notamment d'un contrôle administratif interne, qui s'attache quant à lui à l'intégralité des activités administratives, peut viser la correction d'affaires courantes et s'exercer de manière concomitante et non essentiellement  a posteriori (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 614).  
 
4.2.4. En l'espèce, l'art. 141 al. 6 aCst./GE dispose que le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes. Il est en outre chargé d'approuver le budget de fonctionnement, les comptes et le rapport de gestion établis chaque année par la Cour des comptes (art. 141 al. 5 aCst./GE). La notion de "haute surveillance" utilisée à l'art. 141 al. 6 aCst./GE n'était pas définie par ailleurs dans la Constitution genevoise. Les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle instituant une Cour des comptes permettent cependant de cerner sa portée. Ainsi, dans son rapport du 3 mai 2005 concernant le projet de cette loi (PL 8447-A), la Commission des finances a indiqué ce qui suit à propos de l'art. 141 al. 6 aCst./GE : "Le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes, comme le Conseil fédéral [recte : l'Assemblée fédérale] exerce la haute surveillance du Tribunal fédéral. Cette haute surveillance qui pourrait intervenir en cas de dysfonctionnements, est normale. Toute institution doit être soumise à une surveillance et ne saurait prétendre échapper à un contrôle de son fonctionnement, au risque que certains abus ne soient commis et ne puissent pas être sanctionnés sous une forme ou une autre. Les magistrats du pouvoir judiciaire peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires de la part du Conseil supérieur de la magistrature. La Commission n'a pas voulu préciser la portée de la haute surveillance du Grand Conseil, mais celui-ci pourra prendre les mesures qui s'imposent en fonction des circonstances, notamment en cas d'insuffisances ou de fautes de la part des magistrats de la Cour des comptes" (p. 6). L'analogie opérée entre la surveillance exercée par le Grand Conseil sur la Cour des comptes et celle assurée par l'Assemblée fédérale sur le Tribunal fédéral rapproche la "haute surveillance" évoquée par l'art. 141 al. 6 aCst./GE de la définition ordinaire de cette notion, telle que circonscrite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt publié aux ATF 141 I 172. En effet, la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl; RS 171.10) prévoit notamment que la haute surveillance exercée par l'Assemblée fédérale sur le Tribunal fédéral ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Elle exclut en outre tout contrôle sur le fond des décisions judiciaires (art. 26 al. 4 LParl). Par ailleurs, l'Assemblée fédérale doit se voir soumettre un budget, des comptes ainsi que des rapports de gestion (art. 142 al. 1 et 144 al. 2 LParl, applicables par renvoi de l'art. 162 al. 1 LParl), ce qui ne suppose pas une surveillance des dossiers traités mais bien du fonctionnement du tribunal. Le rapport du 3 mai 2005 précité évoque d'ailleurs expressément un contrôle du "fonctionnement" de la Cour des comptes. Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi constitutionnelle instituant une Cour des comptes, le Grand Conseil a par ailleurs sollicité du prof. F.________ un avis de droit portant sur les questions constitutionnelles que pourrait poser cette institution. Dans cet avis de droit, le prof. F.________ a notamment analysé la notion de haute surveillance. Il a relevé à cet égard que celle-ci s'exerçait "a posteriori sur des faits réalisés qui ne peuvent plus être remis en cause par l'autorité ou l'organe de haute surveillance qui, en tout état de cause, n'aurait le plus souvent pas les compétences légales pour le faire. [...] Sauf circonstances exceptionnelles telles que la création de commissions d'enquête parlementaires, lorsque la législation en prévoit la possibilité, la haute surveillance s'exerce dans le cadre d'un examen de la gestion de l'autorité ou de l'organe faisant l'objet de la haute surveillance sur la base d'un rapport annuel établi par cette dernière autorité ou ce dernier organe. En résumé, la haute surveillance est un contrôle, souvent de nature politique, visant à assurer un fonctionnement normal des autorités et organes qui en sont l'objet, exercé par une autorité ou un organe à qui la constitution en général et parfois la loi ont accordé ce pouvoir et les moyens de l'exercer" (avis de droit concernant la cour des comptes, PL 8447-A, pp. 19 s.). Cette appréhension de la notion est également appuyée par l'art. 5 al. 3 de la loi genevoise du 10 juin 2005 instituant une Cour des comptes (LICC/GE; RS/GE D 1 12) - abrogée le 31 mai 2014 -, disposant que le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes, qu'il approuve le budget, le rapport de gestion et les comptes annuels de la cour, les comptes étant contrôlés au préalable par l'inspection cantonale des finances. Aucune surveillance des affaires et dossiers traités par la cour n'était ainsi évoquée. Enfin, le fait que le contrôle de la Cour des comptes devait être exercé par le Grand Conseil et non par l'une de ses commissions permet de considérer que la haute surveillance était circonscrite à son fonctionnement et sa gestion, à l'exclusion des dossiers en cours, dans lesquels celui-ci ne pouvait intervenir directement. La Constitution genevoise du 14 octobre 2012, entrée en vigueur le 1er juin 2013, a d'ailleurs entériné ce régime, en disposant que le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion et l'administration de la Cour des comptes (art. 94 Cst./GE; RS/GE A 2 00). Il découle de ce qui précède que la haute surveillance assurée par le Grand Conseil sur la Cour des comptes ne pouvait être assimilée, comme le soutient le recourant, au contrôle hiérarchique exercé sur une autorité subordonnée et permettant un regard sur l'intégralité des affaires en cours. En particulier, cette surveillance ne portait pas sur le contenu des décisions et rapports de la Cour des comptes, que le Grand Conseil ne pouvait modifier ni casser.  
 
4.2.5. Aux termes de la LICC/GE, abrogée le 31 mai 2014, chaque magistrat de la Cour des comptes prêtait serment devant le Grand Conseil, en promettant notamment d'observer une sage et prudente discrétion relativement aux délibérations de la cour et de garder le secret sur toutes les informations que la loi ne permettait pas de divulguer (art. 4 al. 1 LICC/GE). En outre, pendant toute la durée d'un contrôle effectué par la Cour des comptes, ses magistrats étaient tenus au secret de fonction jusqu'à la publication du rapport y relatif (art. 8 al. 4 LICC/GE). La Cour des comptes déterminait elle-même l'étendue des informations contenues dans ses rapports en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles de s'opposer à la divulgation de certaines informations (art. 9 al. 4 LICC/GE). Il n'est ainsi pas douteux que le recourant ait été soumis au secret de fonction dans le cadre de son activité de magistrat de la Cour des comptes, et qu'il ait en particulier dû observer celui-ci concernant l'audit portant sur la Fondation E.________ tant que le rapport y relatif n'avait pas été publié. Il convient dès lors de déterminer si le recourant était fondé à communiquer des secrets aux membres du Grand Conseil dans le cadre de la haute surveillance exercée par ce pouvoir sur la Cour des comptes en vertu de l'art. 141 al. 6 aCst./GE. A cet égard, on a vu que cette notion impliquait un contrôle du fonctionnement de la cour, susceptible de déboucher sur des mesures de nature politique, mais qui ne permettait pas au Grand Conseil de s'ingérer dans les décisions et les dossiers traités. Partant, rien ne permet de penser que le secret de fonction concernant un audit piloté par la Cour des comptes aurait été inopérant à l'égard du Grand Conseil. Cette interprétation de l'art. 141 al. 6 aCst./GE est d'ailleurs confirmée par la législation genevoise, laquelle instaurait expressément l'inopposabilité du secret de fonction à la Commission de contrôle de gestion (art. 201A al. 7 LRGC/GE) et aux Commissions d'enquête parlementaire (art. 230G al. 3 LRGC/GE), sans prévoir pareille disposition à l'égard du Grand Conseil s'agissant de la haute surveillance sur la Cour des comptes. Il convient de relever que le Grand Conseil lui-même semble avoir interprété la notion de haute surveillance dans ce sens, dès lors qu'il a résolu, le 16 novembre 2012, d'instituer une commission d'enquête parlementaire, à laquelle le secret de fonction n'était pas opposable, afin d'examiner les conditions dans lesquelles avait été élaboré le rapport d'audit sur la Fondation E.________.  
 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 141 al. 6 aCst./GE en considérant que les membres du Grand Conseil, en particulier les députés membres du Bureau et les chefs de groupe des partis représentés, n'étaient pas habilités à prendre connaissance des secrets communiqués par le recourant, nonobstant la haute surveillance de la Cour des comptes dévolue au pouvoir parlementaire. La communication opérée par le recourant n'était nullement autorisée par la marche normale du service, les députés du Grand Conseil n'ayant pas à connaître des éléments concernant un rapport d'audit en cours d'élaboration comme une autorité de surveillance interne à l'administration. Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté. 
 
4.3. Le recourant soutient que toutes les informations comprises dans son courrier du 22 octobre 2012, adressé sans les projets de rapport d'audit à I.________, étaient déjà publiques au moment de l'envoi. Il considère ainsi que cette missive ne révélait aucun secret à son destinataire.  
 
4.3.1. Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 65 consid. II.1a p. 65; arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.4). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67; 116 IV 56 consid. II.1.a p. 65). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2 p. 46). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67; 127 IV 122 consid. 1 p. 125; 114 IV 44 consid. 2 p. 46). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67).  
 
4.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le courrier du 22 octobre 2012 révélait plusieurs informations relatives à l'audit sur la Fondation E.________, soit l'identité de l'auditée, la date de délibération de l'audit ainsi que celle de la réunion avec l'auditée, le fait que l'audit était en souffrance depuis plusieurs mois car il aurait déplu aux représentants de la Fondation E.________, ainsi que la prétendue constatation, par la Cour des comptes, d'une "mauvaise gestion des deniers publiques portant sur plusieurs millions". Le recourant, qui s'écarte de l'état de fait de la décision querellée en affirmant que toutes les informations comprises dans ledit courrier avaient déjà été rendues publiques, ne cherche pas à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.). Son grief est ainsi irrecevable faute d'une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 1.1 supra). Au demeurant, le recourant prétend d'une part que les informations comprises dans son courrier du 22 octobre 2012 auraient été intégralement rendues publiques par les articles publiés dans le "G.________" le 16 octobre 2012 puis dans "H.________" le 18 octobre 2012, tout en admettant, d'autre part, que la date de la délibération de l'audit en juin 2012 puis de la réunion organisée avec l'auditée au mois de juillet suivant ne ressortaient pas de ces articles. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir pour la première fois évoqué publiquement le fait que la Cour des comptes aurait "constaté une mauvaise gestion des deniers publics portant sur plusieurs millions" dans l'envoi litigieux. Ainsi, le courrier du 22 octobre 2012 comprenait bien divers faits connus jusqu'alors seulement d'un cercle restreint de personnes, et qui n'étaient par ailleurs ni notoires ni faciles à connaître. En outre, il n'est pas contestable que la Cour des comptes ait souhaité maintenir le secret sur des faits concernant le déroulement exact d'un audit en cours, et qu'elle ait en particulier voulu éviter que ne soit affirmé publiquement, par l'un de ses magistrats titulaires, qu'une grave irrégularité dans la gestion des fonds publics avait été décelée. Enfin, vu la publicité qui avait déjà été donnée à l'audit sur la Fondation E.________, il existait un intérêt légitime à ne pas voir davantage de détails concernant la procédure interne à la Cour des comptes révélés, ainsi qu'à ne pas voir rendu public le fait que cette cour avait prétendument constaté une mauvaise gestion de l'argent public alors même que le rapport d'audit était en cours d'élaboration et que les collègues du recourant ne partageaient pas ses vues à cet égard. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a, à bon droit, considéré que le recourant avait révélé un secret en adressant le courrier du 22 octobre 2012 à I.________. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Le recourant soutient qu'il n'a pas agi de manière coupable, car une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) devrait être retenue en sa faveur. Il prétend avoir cru que son secret de fonction ne s'appliquait pas face au Grand Conseil dès lors que celui-ci était chargé de la haute surveillance de la Cour des comptes. 
 
5.1. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 p. 18 et les références citées). Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343).  
 
5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, magistrat de carrière et juriste, n'avait pu se croire autorisé à communiquer aux députés du Grand Conseil des documents confidentiels simplement car ceux-ci étaient chargés de la haute surveillance de la Cour des comptes. Il n'avait pu, en particulier, déduire de l'avis de droit du prof. C.________ et du rapport du Bureau du 8 octobre 2012 que son secret de fonction ne s'appliquait pas à l'égard du pouvoir parlementaire. A tout le moins devait-il, eu égard à l'absence de norme prévoyant l'inopposabilité du secret de fonction dans le cadre de la haute surveillance et à la mise en garde de ses collègues le 18 octobre 2012, éprouver des doutes à cet égard et faire preuve d'une prudence particulière. Ces constatations de fait, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 1.1 supra). Au vu de celles-ci, on doit admettre que le recourant était conscient du caractère illicite de son comportement et qu'il lui appartenait, en cas de doute sur la portée de son secret de fonction face au Grand Conseil, de s'en enquérir auprès de celui-ci. L'illicéité de son comportement devait apparaître d'autant plus clairement au recourant que son secret de fonction avait été levé, au mois d'août 2012, par le plénum de la Cour des comptes en vue de son audition par le Bureau. De surcroît, l'envoi du 22 octobre 2012 ne répondait pas à une demande du Grand Conseil mais constituait une initiative du recourant. Au demeurant, il importe peu que l'avis de droit du prof. C.________ et le rapport du Bureau du 8 octobre 2012 n'aient pas déterminé de manière catégorique selon quelles modalités pouvait s'exercer la haute surveillance du Grand Conseil sur la Cour des comptes. Aucun de ces documents ne laissait en effet entendre que le secret de fonction des magistrats de la cour n'aurait pas été opposable à l'ensemble des députés. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.  
 
6.   
Le recourant soutient qu'il aurait agi dans le but de sauvegarder des intérêts légitimes. Selon lui, il aurait été fondé à procéder à l'envoi du 22 octobre 2012 afin de garantir le bon fonctionnement de la Cour des comptes en provoquant l'intervention du Grand Conseil. 
 
6.1. L'existence d'un motif justificatif non prévu par la loi, telle la sauvegarde d'intérêts légitimes, ne doit être admise que restrictivement. Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226; 127 IV 166 consid. 2b pp. 168 s.; 127 IV 122 consid. 5c p. 135; arrêt 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1).  
 
6.2. La cour cantonale a retenu que le courrier du 22 octobre 2012 n'avait pas pour but de signaler les dysfonctionnements de la Cour des comptes, ni d'empêcher le blocage du rapport d'audit sur la Fondation E.________, mais de rétablir la vérité et de réparer les atteintes à l'honneur dont le recourant s'estimait victime. L'envoi de cette missive à I.________ ne se serait d'ailleurs pas expliqué autrement. Le texte du recourant n'était ainsi qu'une démonstration de la régularité et de la qualité de son travail ainsi que de celui de l'équipe d'audit, et répondait directement aux critiques de l'auditée. En outre, même si le recourant s'était estimé compétent pour répondre aux critiques que lui avait adressées la Fondation E.________, rien ne justifiait la divulgation d'informations couvertes par le secret de fonction.  
 
6.3. Le recourant prétend que le courrier adressé au Grand Conseil le 22 octobre 2012 aurait constitué l'ultime moyen pour amener le pouvoir parlementaire à exercer sa haute surveillance sur la Cour des comptes. Il soutient que l'intérêt public aurait commandé de garantir le bon fonctionnement de la cour, de préserver la confiance des citoyens envers ses magistrats et de contrôler le bon usage de l'argent public. Le recourant ajoute qu'il disposait de surcroît d'un intérêt particulier à agir comme il l'a fait, afin de parer les entraves que ses collègues auraient tenté d'opposer à son travail et de ne pas voir son activité et celle de ses collaborateurs dénigrées. Pour appuyer son argumentation, le recourant soutient que ses collègues entendaient, pour des motifs politiques, retarder voire éviter la publication du rapport d'audit sur la Fondation E.________. Il prétend par ailleurs que ses craintes auraient été fondées et que l'auditée se serait finalement livrée à une opération financière inopportune et illicite. Aucun de ces derniers éléments ne ressort toutefois de l'état de fait de l'autorité précédente, dont le Tribunal fédéral n'a pas à s'écarter dès lors que le recourant ne prétend, ni ne démontre, que celui-ci serait arbitraire (cf. consid. 1.1 supra). Pour le surplus, l'appréciation de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Rien, dans l'état de fait, ne permet en effet d'affirmer, comme le fait le recourant, que le rapport d'audit sur la Fondation E.________ risquait de ne jamais être publié, ni que les autres magistrats de la Cour des comptes auraient manqué d'indépendance dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que la divulgation des projets de rapport d'audit fût utile pour attirer l'attention du Grand Conseil sur le fonctionnement de la Cour des comptes. Le recourant admet lui-même, à cet égard, qu'il n'avait pas l'intention de pousser le Grand Conseil à examiner la teneur de l'audit, mais seulement de l'inviter, eu égard à sa mission de haute surveillance, à s'assurer que des motifs de convenance politique ou d'intérêts pécuniaires n'entravaient pas le travail de la Cour des comptes. le courrier du 22 octobre 2012 s'attache d'ailleurs essentiellement à réfuter les déclarations de D.________ dans la presse et ne porte que de manière accessoire sur le contenu des projets de rapport. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant ait procédé à l'envoi litigieux, avec ses annexes, pour la défense d'intérêts légitimes. A supposer qu'un tel intérêt eût existé, la divulgation des projets de rapport d'audit n'aurait de toute manière pas été nécessaire pour attirer l'attention du Grand Conseil sur les dysfonctionnements de la Cour des comptes. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
7.   
Vu le sort du recours, la demande d'indemnité du recourant fondée sur l'art. 429 CPP est infondée. 
 
8.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa