Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 7] 
U 343/01 Bh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 20 août 2002 
 
dans la cause 
 
G.________, 1960, recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat, Rue St-Pierre-Canisius 1, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
A.- G.________ était assurée contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 2 août 1995, elle s'est blessée à la main droite en nettoyant une machine à couper la viande, alors qu'elle exerçait son activité de vendeuse en boucherie-charcuterie au service de Q.________. Elle a subi une lésion des tendons situés au niveau du pouce droit qui a été traitée en urgence par révision chirurgicale à l'Hôpital H.________. Deux rechutes ont été annoncées par l'employeur en mars 1996 et en juillet 1997. 
Par décision du 7 février 1997, la CNA lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. 
Le 15 octobre 1998, après avoir recouvré une pleine capacité de travail, G.________ s'est brûlé la même main au troisième degré. La CNA a également pris en charge ce deuxième accident professionnel. 
Dès le 1er avril 1999, la prénommée a été recyclée au rayon traiteur, à plein temps, avec un salaire normal. 
Le 21 septembre 1999, G.________ a résilié son contrat de travail pour le 30 novembre 1999. Elle est retournée depuis lors au Portugal. Un certificat de travail du 26 novembre 1999 émanant de son chef direct fait état d'une quantité de travail moyenne à faible, avec l'adjonction "voir handicap". 
Lors de la séance du 26 novembre 1999 réunissant les représentants de l'employeur, de la CNA, ainsi que l'assurée et son mandataire, les premiers ont confirmé qu'à partir du 1er avril 1999, G.________ était considérée comme une employée travaillant à plein temps, avec un salaire normal, équivalant à un rendement de 100 %, (3124 fr. par mois x 13). 
Par décision du 5 avril 2000, la CNA a octroyé à l'assurée une rente d'invalidité de 10 %, dès le 1er avril 1999, en se fondant notamment sur deux rapports du 17 mars 1999 de son médecin d'arrondissement, le docteur Z.________. 
Par décision sur opposition du 27 septembre 2000, après avoir procédé à une enquête économique, elle a confirmé sa décision. 
 
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 7 septembre 2001. 
 
C.- G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité de 50 %, dès le 1er avril 1999, et subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a reconcé à se déterminer. 
 
D.- Par décision du 8 septembre 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par G.________. La prénommée déclare qu'elle a interjeté recours contre cette décision, le 11 octobre 2000, devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le taux d'invalidité de la recourante. 
 
2.- La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige (art. 18 LAA). Il suffit de renvoyer à ses considérants. 
 
3.- a) La recourante reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en ne procédant pas à l'audition de l'auteur du certificat de travail du 26 novembre 1999, de même qu'à celle des autres participants à la séance du 26 novembre 1999 réunissant les représentants de Q.________ et ceux de la CNA. 
 
b) Le droit d'être entendu - qui comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références) - est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
Toutefois, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 
 
c) En l'espèce, en renonçant à compléter l'instruction par l'audition du chef direct de la recourante et de celle des représentants de la CNA, les premiers juges n'ont pas violé le droit d'être entendue de la recourante. En effet, le dossier médical bien étayé, de même que les déclarations circonstanciées de N.________ faites en présence de tous les intéressés le 26 novembre 1999 étaient propres à emporter leur conviction sur la question de la capacité de travail et de rendement de la recourante et, partant, à rendre superflue l'administration d'autres preuves. Par économie de procédure il est renvoyé sur ce point aux considérants du jugement entrepris. 
 
d) Par ailleurs, la simple offre de preuve par l'audition de témoins figurant dans le recours interjeté par la recourante devant l'instance cantonale n'équivaut pas à une demande de débats publics au sens de l'art. 6 para 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 para 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 1994 p. 194 et ss). 
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé. 
 
4.- a) Sur le plan matériel, l'intimée a retenu un taux d'invalidité de 10 %, alors que la recourante estime que son incapacité de gain s'élève à 50 %. 
 
b) Il ressort du dossier médical que les séquelles du premier accident consistent en une limitation de la mobilité du pouce et en un état douloureux; l'aggravation consécutive au deuxième accident n'a été que passagère. Par ailleurs, au regard, notamment, du deuxième rapport du 17 mars 1999 du docteur Z.________ et du rapport du 12 janvier 2000 du docteur Y.________, médecin-adjoint au service de chirurgie orthopédique à l'Hôpital H.________, la recourante est en mesure d'exercer à plein temps, avec un rendement légèrement diminué, une activité légère tenant compte d'une diminution de la force de préhension et des difficultés pour utiliser la pince entre le pouce et le reste de la main droite et n'exigeant pas une grande dextérité du pouce. 
Compte tenu des minimes altérations somatiques résultant de l'accident du 2 août 1995 et des légères limitations des tâches exigibles, la fixation à 10 % du taux d'invalidité présenté par la recourante n'est pas critiquable. 
 
c) Une analyse de la question sous l'angle économique conduit à la même conclusion. L'intimée a versé au dossier dix descriptions de poste de travail (DPT) relatives à des activités légères (conditions salariales 1999), dont on doit admettre qu'elles sont adaptées au handicap de la recourante. En sus d'être légers, ces postes ne requièrent, en effet, ni un travail de trop grande précision, ni spécifiquement la saisie d'objets entre le pouce et la main droite. Dans un avis du 25 juillet 2000, le docteur Z.________ a d'ailleurs expressément indiqué au regard de chacune de ces descriptions que les activités décrites étaient exigibles de la part de la recourante. Comme en procédure cantonale, cette dernière se contente de contester cette appréciation, sans apporter d'élément susceptible de la mettre en cause. En particulier, le grief tiré du fait que les activités en question se rapportent au domaine industriel et présentent des exigences différentes de celles requises dans le secteur de la vente n'est pas pertinent sous l'angle de l'exigibilité, au regard des séquelles accidentelles présentées par la recourante. 
La moyenne des salaires minimums résultant de ces DPT est de 46 258 fr. par an ou de 3558 fr. par mois; elle est donc supérieure de 434 fr. au salaire réalisé par la recourante dans son activité au service de Q.________. 
En se fondant sur les salaires statistiques figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires 1998 (cf. ATF 124 V 321), table TA1, niveau 4 pour femmes, le salaire déterminant serait de 3505 fr. (avant ajustement à l'horaire effectif de travail en 1998 et adaptation à l'évolution des salaires de 1999). Or, même en opérant une déduction globale (cf. ATF 126 V 75) de 15 %, appropriée en l'espèce, le salaire d'invalide serait (au moins) de 2980 fr. laissant apparaître un taux d'invalidité inférieur à celui retenu par l'intimée. 
Il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement attaqué sont en tous points conformes au droit fédéral, dans la mesure où le degré d'invalidité de la recourante y a été fixé à 10 % (art. 18 LAA). 
 
5.- Quant aux faits survenus en 2001 au Portugal, ils ne sont pas déterminants dans la présente affaire, où seul est décisif l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 27 septembre 2000 (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 
C'est en vain également que la recourante se réfère à un rapport (de deux lignes) du 6 septembre 2001 du docteur A.________ qui contredirait le rapport du 13 octobre 1997 du docteur B.________ sur la question de la pathologie du tunnel carpien, ce dernier n'ayant fait état que d'une suspicion d'une telle pathologie, au demeurant non déterminante quant à l'issue du litige. 
 
6.- Enfin, c'est à tort que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation lacunaire des faits en retenant que la procédure qui a suivi la demande de prestations de l'assurance-invalidité était terminée. En effet, les premiers juges n'ont fait que constater que la demande de prestations AI avait été rejetée par décision du 8 septembre 2000. Le fait que le tribunal administratif n'a pas mentionné qu'un recours contre cette décision était pendant n'est pas décisif, la cour cantonale ne s'étant pas déclarée liée par la décision de rejet de prestations de l'assurance-invalidité pour fixer le taux d'invalidité au sens de l'arrêt ATF 126 V 291 consid. 2a. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Fribourg, Cour des 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances 
sociales. 
 
Lucerne, le 20 août 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :