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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.450/2003 /col 
 
Arrêt du 20 août 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, 
case postale 234, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1, 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
liberté personnelle, art. 10, 36 al. 2 et 3 Cst.
5 et 6 CEDH (détention préventive), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de 
Vaud du 23 juillet 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 10 novembre 2001, le ressortissant portugais A.________ a tiré sept coups de feu sur B.________, sans l'atteindre. 
 
Le 11 novembre 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a inculpé A.________ de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'infraction à la LArm, et ordonné son incarcération immédiate. 
 
Le 31 janvier 2003, le Juge d'instruction a rejeté la demande de libération provisoire présentée par A.________. Le 27 février 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision, qu'il a confirmée en retenant l'existence d'un risque de récidive. 
 
Le 25 mars 2003, le Juge d'instruction a renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois A.________ comme prévenu de crime manqué d'assassinat, subsidiairement de crime manqué de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'abus de confiance et d'escroquerie, ainsi que d'infraction à la LArm et à la LCR. 
 
Par arrêt du 7 mai 2003, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 27 février 2003, qu'il a annulée tout en maintenant la détention préventive. L'existence d'un risque de récidive n'était pas suffisamment démontrée. 
B. 
Le 14 mai 2003, le Tribunal d'accusation a admis le recours dirigé contre la décision du 31 janvier 2003 qu'il a annulée. Il a renvoyé la cause au président du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois pour qu'il statue sur la demande de libération provisoire. 
 
Le 17 juin 2003, le Président du Tribunal correctionnel a rejeté la demande de libération provisoire et maintenu la détention préventive. 
 
Saisi d'un recours, le Tribunal d'accusation a confirmé cette décision le 23 juillet 2003. Il a retenu l'existence d'un risque de fuite. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 23 juillet 2003 et d'ordonner sa libération immédiate. Il invoque les art. 10 al. 2 Cst., 5 CEDH et 59 CPP/VD. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à sa décision. Le Président du Tribunal correctionnel a renoncé à se déterminer. Le Ministère public propose le rejet du recours. 
 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne peut en être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à la lumière de la garantie de la liberté personnelle si le maintien en détention d'un prévenu se justifie pour des raisons objectives. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre, essentiellement à son art. 5, sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). La liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique d'incarcérer un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Le maintien d'un prévenu en détention doit être justifié par les besoins de l'instruction et du jugement, voire, dans certains cas, par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut que les circonstances fassent apparaître un danger de fuite, de collusion ou de réitération. Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). Tel qu'il est invoqué, le grief de violation de l'art. 59 CPP/VD n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'art. 10 al. 2 Cst. 
2. 
Le recourant, qui a admis les faits retenus contre lui, ne conteste pas la gravité des charges justifiant la détention préventive. Ne sont pas davantage en discussion les risques de récidive et de collusion. Seul est contesté le risque de fuite, que le recourant, contrairement à l'autorité intimée, tient pour inexistant. Il importe peu, à cet égard, que le Tribunal d'accusation ait, dans ses décisions antérieures, écarté le risque de fuite pour retenir celui de récidive. Ce changement de position n'est pas en soi illicite. Il s'explique aussi par le fait que l'autorité cantonale a dû prendre en compte l'évolution de la procédure dans son appréciation, notamment la décision de renvoi du 25 mars 2003. 
2.1 Le recourant a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans la composition à cinq juges, compétent pour les affaires où une peine privative de liberté allant de six à douze ans de réclusion peut être envisagée (art. 10 CPP/VD). Il serait exposé, en cas de verdict de culpabilité, à une peine de réclusion qui pourrait être longue. Sa situation est désastreuse du point de vue financier et précaire du point de vue médical et familial. Il est accablé de dettes, souffre d'alcoolisme et ses relations avec son épouse et son fils sont détériorées. Les perspectives qui s'offrent à lui sont si peu brillantes qu'il pourrait être objectivement tenté de profiter d'une libération provisoire pour se soustraire à l'action de la justice. L'offre d'emploi d'un compatriote pourrait ne pas suffire à l'en dissuader. Considérés dans leur ensemble, ces éléments justifient de maintenir la détention préventive. 
2.2 Le recourant tient pour disproportionnée la durée de sa détention (de dix-neuf mois actuellement et qui devrait se prolonger jusqu'à fin novembre 2003, date de l'audience de jugement, soit deux ans et deux semaines au total). 
2.2.1 La durée de la détention préventive s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, du 24 août 1998, par. 54, Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, par. 35 et W. c. Suisse, du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30). Elle est excessive lorsqu'elle se rapproche grandement de celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257ss). La durée probable de la peine qui pourrait être prononcée doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). 
2.2.2 Pour le cas où il devrait être reconnu coupable des crimes qui lui sont reprochés, il est possible que le recourant puisse être condamné à une peine ferme de réclusion dont la durée dépasserait celle de la détention préventive subie. Le recourant critique le refus de l'autorité cantonale d'envisager des mesures moins incisives que la détention pour atteindre le but de celle-ci, soit par exemple, la remise des documents d'identité ou l'obligation de se soumettre à un contrôle de sa présence en Suisse. Il est toutefois à craindre, comme l'indique le Tribunal d'accusation, que de telles mesures soient insuffisantes pour écarter le risque redouté, ceci d'autant moins que la perspective d'un jugement est désormais relativement proche. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 20 août 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: