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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 323/03 
 
Arrêt du 20 août 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, route cantonale 87, 1963 Vétroz, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 30 octobre 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________, né en 1954, a travaillé en qualité de maçon au service de l'entreprise L.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Lors de l'éclatement d'un tuyau d'une pompe à béton, le 16 décembre 1998, l'assuré a été atteint par une projection de béton sur le côté droit de la tête et de la face. La CNA a pris le cas en charge et alloué des indemnités journalières sur la base d'une incapacité totale de travail. 
 
Dans un rapport du 7 avril 2000, le docteur K.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a fait état, notamment, de la persistance de céphalées subjectives importantes. A son avis, une reprise de l'ancienne activité de maçon est exigible à 50 % à partir du 10 avril 2000. Le docteur H.________, médecin traitant, a attesté le 1er mai suivant que la capacité de travail de son patient s'élève à 25 %. Quant à l'employeur, il a déclaré que ce taux correspond au rendement de l'assuré, qui ne peut travailler en hauteur du fait de ses vertiges et qui ne supporte plus le bruit engendré par le coulage du béton en raison de ses maux de tête. 
 
La CNA a ordonné une expertise neuro-otologique et en a confié l'exécution à l'Unité d'Otoneurologie de la Clinique O.________ de U.________ Dans son rapport du 22 novembre 2001, le docteur M.________, médecin associé, a relevé que l'examen otoneurologique est normal sans évidence d'atteinte des voies vestibulaires périphériques ou centrales alors que l'examen posturographique révèle une désorganisation sensorielle de l'équilibre pouvant expliquer la symptomatologie du patient. Il a attesté une discrète altération de l'oculo-motricité après opération ophtalmologique. Selon l'expert, l'assuré présente un syndrome post-traumatique incluant de multiples plaintes fonctionnelles dans un terrain de déficit neuro-psychologique modéré. Sur le plan professionnel, il a ajouté que les vertiges sont peu handicapants, mais que l'instabilité posturale empêche une activité sur une échelle ou un échafaudage. L'acouphène est bien toléré. A son avis, d'un point de vue ORL, il n'existe pas de pertes post-traumatiques justifiant une incapacité de travail, pour autant que l'assuré reste au sol. De son côté, le docteur H.________ a attesté, par certificat du 27 novembre 2001, que la capacité de travail de son patient est désormais nulle dans les professions du bâtiment à dater du 17 novembre 2001. 
Par décision du 1er mars 2002, la CNA a reconnu une incapacité de travail de 50 % dès le 10 avril 2000, correspondant à une diminution du rendement de moitié durant la journée. 
 
L'assuré s'est opposé à cette décision, en concluant à ce que son incapacité de travail soit arrêtée à 50 % sur la demi-journée du 10 avril 2000 au 16 novembre 2001, puis à 0 % dès le 17 novembre 2001, les indemnités journalières lui étant versées en conséquence. Il a produit un rapport de l'Institut R.________, du 17 mai 2002. 
 
Par décision du 22 juillet 2002, la CNA a rejeté l'opposition. 
B. 
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton du Valais. Il a conclu principalement au versement d'indemnités journalières calculées en fonction d'une incapacité de travail de 50 % sur la demi-journée du 10 avril 2000 au 16 novembre 2001, puis à 0 % à partir du 17 novembre 2001; subsidiairement, il a demandé la suspension de la décision sur recours jusqu'à l'élaboration d'une expertise par R.________. A l'appui de ses conclusions, il a produit des écritures du docteur A.________ (rapports des 17 et 20 mars 2003). 
 
Par jugement du 30 octobre 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formées en première instance. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le degré de l'incapacité de travail du recourant à partir du 10 avril 2000. 
2. 
Pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287). A cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante (ATF 118 Ib 134). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité cantonale a répondu de manière exhaustive sur tous les points qui lui ont été soumis. 
 
Le recourant manifeste cependant son désaccord avec l'appréciation des premiers juges dans deux brefs paragraphes complémentaires (ch. 4 et 5), si bien qu'il faut admettre que le mémoire de recours contient une esquisse de motivation topique qui justifie d'entrer en matière. 
3. 
Les premiers juges ont exposé correctement ce que recouvre la notion d'incapacité de travail au sens de la LAA, les conditions auxquelles un assuré peut prétendre une indemnité journalière (art. 16 ss LAA; consid. 3a du jugement attaqué), le rôle du médecin dans la détermination des activités exigibles de l'assuré, ainsi que les conditions auxquelles un rapport médical a valeur probante (consid. 3b dudit jugement). Il suffit de renvoyer à leurs considérants. 
4. 
En l'occurrence, les considérants du Tribunal cantonal emportent la conviction. La Cour de céans les fait siens, singulièrement dans la mesure où les premiers juges exposent les raisons qui les conduisent à s'écarter de l'appréciation de l'incapacité de travail émanant du médecin traitant (cf. consid. 3c pp. 12-13 du jugement attaqué). 
On précisera que le rapport de R.________ du 17 mai 2002, auquel le recourant paraît attacher beaucoup d'importance, n'apporte rien de neuf pour l'appréciation de son incapacité de travail. En effet, si les responsables de cet institut ont certes indiqué que le recourant présente d'importantes restrictions d'aptitude à son poste de maçon, ce qui est patent, ils n'en ont cependant pas chiffré l'étendue (p. 6 du rapport) mais ils ont plutôt insisté sur la nécessité d'une reconversion professionnelle (p. 7). Cette appréciation n'est dès lors ni contradictoire à celle du médecin d'arrondissement ni de nature à jeter le doute sur le bien-fondé de ses conclusions, au demeurant convaincantes et conformes au rapport de l'expert de U.________. 
 
Quant aux rapports du docteur A.________ (des 17 et 20 mars 2003), auxquels le recourant se réfère, ils sont très sommairement motivés; leur auteur semble d'ailleurs justifier l'incapacité totale de travailler du patient uniquement par une intervention chirurgicale programmée pour le mois de mai 2003. Pareil avis médical ne lie donc ni l'administration ni le juge et il n'est pas davantage susceptible de remettre en cause l'appréciation des docteurs K.________ et M.________, de façon à justifier un complément d'instruction. Au demeurant, dans l'éventualité où l'appréciation du docteur A.________ porterait sur des faits postérieurs à la décision litigieuse, le juge n'aurait pas à en tenir compte pour en apprécier la légalité (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 20 août 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: