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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_152/2007 /col 
 
Arrêt du 20 août 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
prolongation de détention et refus de mise en liberté, 
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1986, est venu à Genève en mars 2007 pour y suivre les cours de l'Ecole Hôtelière. 
Le 16 avril 2007, il s'est rendu à un apéritif organisé par cet établissement. Il y a retrouvé B.________, un camarade avec lequel il avait sympathisé à son arrivée. Selon ses dires, A.________ a bu cinq verres de Martini. Il s'est ensuite rendu chez B.________, pour y fumer un joint. Rapidement, A.________ s'est senti mal et a voulu partir. Après avoir emprunté l'ascenseur, il a inopinément serré le cou de B.________ et l'a mordu. Sur le pallier d'un des appartements, il a croisé C.________, née le 18 avril 1925. Sans raison, il l'a sauvagement agressée, la frappant notamment au visage et la blessant grièvement. 
Le 18 avril 2007, le juge d'instruction a inculpé A.________ de lésions corporelles graves et a procédé à son arrestation. Il est en détention préventive depuis lors. 
Une expertise toxicologique du 4 mai 2007 a révélé que les deux prises de sang effectuées le 16 avril 2007 ne mettaient en évidence aucune trace d'alcool. En revanche, les teneurs en THC démontraient que A.________ était sous l'influence du cannabis au moment de la commission des actes. 
Le 6 mai 2007, le juge d'instruction a confié à un médecin psychiatre le mandat d'établir une expertise aux fins de déterminer l'état de l'inculpé lors de la commission des faits. 
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juin 2007. L'expert a conclu à l'irresponsabilité de l'auteur. Il a estimé que l'usage d'alcool et de cannabis et les effets qui en avaient résulté avaient eu pour conséquence qu'au moment d'agir, l'expertisé ne possédait aucunement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni celle de se déterminer d'après cette appréciation. 
B. 
Le 11 juillet 2007, la partie civile a requis l'audition des auteurs du rapport toxicologique ainsi qu'une contre-expertise. Elle faisait valoir que l'expert psychiatre avait conclu que les troubles du comportement présentés par A.________ s'expliquaient par les effets cumulatifs du cannabis et de l'alcool, alors même que les analyses sanguines démontraient l'absence d'absorption de cette dernière substance. 
Le 12 juillet 2007, le juge d'instruction a rejeté cette requête en considérant que l'expertise était suffisamment approfondie, cohérente et claire et que l'expert avait relevé l'effet prévalent du cannabis, n'excluant pas que l'état de A.________ ait pu être exclusivement dû à la consommation d'un seul de ces produits, soulignant que le cannabis était connu comme pouvant engendrer des symptômes psychotiques transitoires, du genre de ceux présentés par l'expertisé. 
Le même jour, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqué, considérant que l'instruction préparatoire était terminée. 
La partie civile a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation). En cours de procédure, A.________ a transmis au Tribunal fédéral la décision, datée du 8 août 2007, rendue par cette dernière. La cour cantonale a admis le recours interjeté par la partie civile et a retourné la cause au Ministère public afin que celui-ci renvoie le dossier au juge d'instruction pour complément d'instruction dans le sens des considérants. Elle a reconnu la nécessité de procéder à l'audition des auteurs de l'analyse toxicologique. Si ces derniers devaient confirmer que les échantillons de sang de A.________ ne contenaient pas de traces d'alcool, une contre-expertise devrait être ordonnée afin d'établir le degré de responsabilité au moment des faits, au vu de la seule présence de THC. 
C. 
Par ordonnance de prolongation de détention et de refus de mise en liberté du 17 juillet 2007, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention pour une durée de deux mois et a rejeté la requête de mise en liberté de A.________. Elle a retenu que le risque de collusion n'existait plus mais qu'il convenait d'attendre l'issue de la contestation relative à l'expertise afin de déterminer l'étendue des besoins futurs de l'instruction. Elle a en outre estimé que le danger de fuite était élevé, puisqu'il était certain que A.________, selon ses propres déclarations, allait rentrer définitivement en Tunisie. Dans ces conditions, elle a considéré ne pas devoir entrer en matière sur la caution proposée par A.________. 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de prononcer sa mise en liberté, subsidiairement de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation de sa liberté personnelle, en invoquant les art. 10 al. 2 et 29 al. 2 Cst. ainsi que 5 CEDH. 
Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. La Chambre d'accusation s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal fédéral quant à la recevabilité du recours. Pour le surplus, elle conclut au rejet de ce dernier. A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
3. 
Le recourant considère que son maintien en détention préventive viole les art. 10 Cst., ainsi que l'art. 5 CEDH
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par ces dispositions, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 34 CPP/GE et 27 Cst./GE. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, à elles seules, pas suffisantes (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 I 21 consid. 3.2.3 p. 24 et les arrêts cités). 
4. 
Avec raison, le recourant ne conteste pas la base légale de son maintien en détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il estime en revanche que le seul fait que la partie civile ait requis une nouvelle expertise ne légitimerait pas l'autorité à ne pas procéder à l'examen de la proportionnalité. Il nie également l'existence d'un risque de fuite. 
5. 
5.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). 
Selon l'art. 155 CPP/GE, la mise en liberté du prévenu peut être accordée moyennant des sûretés ou obligations. Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, selon lequel le prévenu a le droit d'être libéré s'il lui est possible de fournir des sûretés propres à garantir sa présence aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement, lorsque l'incarcération n'a plus d'autre justification que le danger de fuite. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution, et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187, citant l'arrêt rendu le 27 juin 1968 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Neumeister c. Autriche, Série A, vol. 7, § 14). 
5.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui suivent que le recourant ne saurait soutenir que le risque de fuite serait nettement amoindri en raison du verdict quasi certain d'irresponsabilité et de l'absence de nécessité d'une hospitalisation (cf. consid. 6.3). En outre, le recourant ne résidait en Suisse que depuis environ un mois avant les faits et toute sa famille est domiciliée en Tunisie. Le risque de fuite existe donc bien. Contrairement à ce que prétend la cour cantonale, le recourant n'a pas manifesté d'intention claire de retourner immédiatement dans son pays. Le risque de fuite n'est donc pas élevé au point de rendre toute caution d'emblée inefficace. 
Dans la mesure où l'autorité n'a pas retenu d'autres motifs de détention, elle aurait dû examiner la possibilité de mesures alternatives, ce d'autant plus qu'elle n'explique pas en quoi la libération du recourant sous caution pourrait compromettre ou compliquer la réalisation des actes sollicités par la partie civile. 
Il appartiendra par conséquent aux autorités cantonales de s'interroger sur la possibilité de libérer le recourant, moyennant des mesures propres à pallier le risque de fuite, et en veillant le cas échéant à ordonner les mesures d'encadrement nécessaires à la prévention du risque de réitération. 
6. 
Le recourant souligne que l'expertise conclut à son irresponsabilité totale, de sorte qu'il n'encourrait aucune peine d'emprisonnement. Sa détention préventive ne serait ainsi pas admissible. 
6.1 Le principe de la proportionnalité impose de renoncer à la détention préventive lorsqu'il apparaît d'emblée que le prévenu n'est pas punissable, ni susceptible d'autres mesures au sens des art. 42 ss CP (arrêt 1P.62/2005 du 17 février 2005 consid. 7.2). 
6.2 Dans une affaire relativement récente concernant des actes d'extorsion, de chantage, de faux dans les titres, d'usurpation de fonction, de diffamation et de pornographie, l'expert avait conclu à l'irresponsabilité de l'intéressé. Ce dernier n'avait pas besoin d'une hospitalisation et ne compromettait pas gravement la sécurité publique. Le Tribunal fédéral avait estimé dans ce cas que, les conclusions claires de l'expertise n'étant pas remises en cause par les autorités intimées, la question de la proportionnalité de la détention se posait sérieusement. Faute d'un tel examen, la décision en cause violait la liberté personnelle (arrêt 1P.62/2005 précité). 
6.3 En l'espèce, la situation n'est pas comparable. En effet, le bien juridique protégé n'est pas le même, puisque c'est l'intégrité corporelle qui est en jeu ici, l'expert ayant par ailleurs souligné qu'en cas de nouvelle consommation d'alcool ou de cannabis, l'expertisé était susceptible de commettre à nouveau des infractions dont il n'était pas exclu qu'elles puissent être de même nature que celles qui lui sont reprochées aujourd'hui. 
En outre, les conclusions de l'expert sont bel et bien contestées en l'espèce. Il n'est pas discuté que, le jour des faits, le recourant se trouvait dans un état anormal. Seules les origines du trouble du comportement sont litigieuses. Il est peu probable que l'irresponsabilité soit niée, quand bien même il s'avérerait que son état n'a pas été causé par une absorption cumulative d'alcool et de cannabis. En revanche, il n'est pas exclu que cette circonstance ait une influence sur les mesures à prendre. 
Interrogé sur ses conclusions, lors de l'audience d'instruction du 11 juillet 2007, l'expert psychiatre a affirmé qu'il n'était pas possible de dire si l'état dans lequel se trouvait le recourant était dû exclusivement à la consommation d'alcool ou de cannabis, même s'il était plus vraisemblablement dû à une combinaison de ces deux produits. Ce qui était certain c'est que l'expertisé avait eu une réaction pathologique particulièrement forte, ce qui signifiait qu'il pourrait se retrouver dans une situation identique, après avoir consommé de l'alcool et/ou du cannabis. 
On pourrait déduire de ces déclarations que l'expert n'a pas exclu que le trouble ait pu être engendré uniquement par la consommation de cannabis. Ces allégations ne sont cependant pas particulièrement claires. Ce qui est en revanche évident, c'est que l'expert n'a pas cherché à déterminer d'autres causes possibles. 
Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la Chambre d'accusation d'avoir estimé qu'il était utile d'attendre l'issue de la contestation. Le grief doit dès lors être rejeté. Les autorités cantonales sont toutefois fortement rendues attentives au fait que les mesures d'instruction ordonnées consécutivement au recours de la partie civile ne sauraient souffrir aucun retard. 
7. 
Compte tenu du nouvel examen auquel devra se livrer la Chambre d'accusation (cf. consid. 5.2), il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner la libération du recourant. 
8. 
Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 LTF). Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 66 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis partiellement; la décision rendue le 17 juillet 2007 par la Chambre d'accusation est annulée. L'affaire est renvoyée pour nouvelle décision à cette autorité. Le recours est rejeté pour le surplus. 
2. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 20 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: