Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_460/2008 /bon 
 
Arrêt du 20 août 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Asile et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 15 mai 2008. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 15 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ et de son fils B.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 décembre 2004 rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse, 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 15 mai 2008, 
 
que le présent recours, dirigé contre une décision rendue en matière d'asile par le Tribunal administratif fédéral, est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF), 
 
qu'il est également irrecevable comme recours en matière de droit public dans la mesure où il est dirigé contre une décision concernant le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF), 
 
que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF), 
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art. 64 LTF), 
 
que, succombant, la recourante A.________ supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
Lausanne, le 20 août 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller