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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_208/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.  
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le 15 novembre 2010, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a procédé, dans les locaux de la société A.________ situés aux Ports Francs de Genève, aux séquestres de neufs objets, dont deux sarcophages anthropomorphes phéniciens (référencés au dossier et ci-après comme suit : MA.SAR.006 et MA.SAR.012). Ces derniers ont été laissés en mains de leur détentrice avec défense d'en disposer. 
A la suite de la dénonciation du 4 avril 2011 de l'AFD, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert contre A.________ une instruction pénale le 27 avril 2011 et a rendu ce même jour une ordonnance de séquestre, retenant qu'il existait à ce stade de la procédure suffisamment de soupçons sur une éventuelle provenance illicite des biens séquestrés et sur de possibles infractions à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels ou LTBC; RS 444.1, en vigueur depuis le 1 er juin 2005). Les sarcophages sont demeurés en mains de la société détentrice avec interdiction d'en disposer. Statuant sur une requête de levée des séquestres du 12 juillet 2011, le Procureur a confirmé, par ordonnance du 20 septembre 2011, cette mesure pour les deux pièces susmentionnées, qui pouvaient provenir de fouilles clandestines au Liban, pays dont il attendait une demande d'entraide.  
Le 8 janvier 2013, A.________ a requis une nouvelle fois la levée du séquestre portant sur les objets MA.SAR.006 et MA.SAR.012. Par décision du 8 février 2013, le Ministère public a refusé, notamment au motif que les soupçons de la commission d'une infraction demeuraient suffisamment forts, car il semblait ressortir des premières explications des autorités libanaises que ces deux sarcophages auraient été pour le moins soustraits sans droit de l'inventaire national libanais. La mesure n'était en outre pas disproportionnée dès lors que A.________ n'indiquait pas qu'elle pourrait les vendre avantageusement, ni que le temps leur ferait perdre de la valeur. 
 
B.  
Par jugement du 10 mai 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________. L'autorité cantonale a retenu que les soupçons d'infraction s'étaient renforcés. En outre, elle a relevé que le principe de proportionnalité avait été respecté au vu de l'annonce par les autorités libanaises du dépôt d'une demande formelle en restitution et de la commission rogatoire délivrée le 18 mars 2013 par le Ministère public, qui devrait lui permettre de statuer rapidement sur le sort des deux objets séquestrés. Enfin, la Chambre pénale a indiqué que A.________ ne prétendait pas vouloir vendre ou se défaire des biens séquestrés. 
 
C.  
Par mémoire du 12 juin 2013, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision du Ministère public. Elle requiert la levée des séquestres portant sur les sarcophages MA.SAR.006 et MA.SAR.012 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé des observations complémentaires le 25 juillet 2013. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre, prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Dès lors que la recourante a la qualité de prévenue dans la présente procédure et qu'en outre, elle est la détentrice des deux sarcophages séquestrés, elle a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; MOREILLON / PAREIN REYMOND, Code de procédure pénale, petit commentaire, Bâle 2013, no 7 ad. art. 266 CPP; LEMBO / JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, Bâle 2011, no 26 ad art. 266 CPP). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
La décision par laquelle le juge ordonne ou maintient un séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références). Le recours devant le Tribunal fédéral n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable). En droit pénal, il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique, à savoir qu'il n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En l'espèce, la recourante subit un préjudice irréparable car elle se trouve privée provisoirement de la libre disposition de deux sarcophages (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). 
 
2.  
La recourante soutient tout d'abord que l'autorité précédente aurait omis, de manière arbitraire, de tenir compte de moyens de preuve importants et pertinents. 
 
2.1. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'instance précédente que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.). En particulier, lorsque la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 138 III 193 c. 4.3.1 p. 198; 137 III 226 consid. 4.2 p. 134 et les arrêts cités).  
 
2.2. Selon la recourante, la Chambre pénale de recours n'aurait pas mentionné dans son arrêt que dans sa décision du 4 [recte 27] avril 2011, le Ministère public n'aurait pas pris en considération tant (1) le rapport de l'Office fédéral de la culture - duquel il ressortait qu'il n'existait aucune présomption fondée de violation de la LTBC pour l'objet MA.SAR.006 - que (2) l'attestation d'un huissier judiciaire du 23 décembre 2003 établissant l'entreposage à Genève du second sarcophage avant l'entrée en vigueur de la LTBC. Or, dans le cadre de la présente procédure, il n'appartenait pas à l'autorité cantonale d'examiner le bien-fondé de la première ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public, notamment l'appréciation que celui-ci avait alors fait des différentes pièces annexées à la dénonciation pénale. Ces éléments de fait sont ainsi dénués de pertinence, ce qui rend le grief sans portée.  
Il est ensuite reproché aux juges cantonaux de ne pas avoir constaté que les premières communications entre les autorités helvétiques et libanaises auraient eu lieu au début de l'année 2011, au plus tard en juin 2011. Par ce biais, la recourante laisse sous-entendre qu'une éventuelle action en restitution au sens de l'art. 9 LTBC serait prescrite et rendrait ainsi le séquestre des deux sarcophages injustifié. Outre que l'application de cette loi au cas d'espèce doit encore être examinée - hypothèse que conteste d'ailleurs la recourante -, la présente procédure tend uniquement à vérifier si les conditions d'un séquestre prononcé dans le cadre d'une instruction pénale - dont notamment une possible confiscation au sens de l'art. 70 CP (art. 263 al. 1 let. d CPP) - sont encore remplies. La cour cantonale n'a donc pas procédé de manière arbitraire en ne faisant pas état de ce bref courriel, dont le contenu tend au demeurant au maintien du séquestre et semble suggérer la commission d'une infraction ("Prière de garder les sarcophages jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise à leur sujet, surtout que nous avons établi qu'ils sont du type de sarcophages présents en possession de la Direction Générale des Antiquités Libanaises"). 
 
3.  
La recourante reproche ensuite à la Chambre pénale de recours une violation du droit fédéral. Elle allègue en substance que les deux antiquités en cause ont été acquises de manière licite et antérieurement à l'entrée en vigueur de la LTBC. Dès lors, les soupçons d'une éventuelle infraction à cette loi, ainsi que de vol ou de recel seraient infondés. 
 
3.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. En l'espèce, la décision litigieuse fait référence à l'art. 263 al. 1 CPP qui prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1).  
 
3.2. En l'occurrence, il ressort du courrier du 31 janvier 2013 du Ministre de la culture libanais que les deux sarcophages étaient connus - appartenant à la Collection Pharaon - et que l'inventaire effectué au moment de la cession de ladite collection au Musée Mouawad en 1995 n'en faisait pas mention. Contrairement à ce que voudrait faire croire la recourante, ces indications ne permettent pas de conclure sans autre à une cession privée effectuée de manière licite. Cela vaut d'autant plus qu'il est mentionné à la fin de ce même document que les deux couvercles "pourraient avoir été volés et/ou exportés illicitement vers la Suisse". Enfin, il ne ressort pas de son contenu - ni d'ailleurs de celui de l'Arrêté no 166 LR du 7 novembre 1933 portant règlement sur les Antiquités - que le Liban aurait renoncé à les faire figurer à l'inventaire de son patrimoine culturel. Dans une lettre ultérieure du 30 mars 2013, le Ministre libanais a même expressément affirmé le contraire et a d'ores et déjà annoncé qu'une demande officielle de restitution de ces deux biens du patrimoine culturel libanais était en préparation. Il apparaît en conséquence que les soupçons d'une possible infraction - que ce soit à la LTBC et/ou au Code pénal et dont la qualification, s'il y a lieu, sera déterminée par le juge au fond - semblent s'être renforcés, ainsi que l'a retenu la cour cantonale. En outre, au regard de l'intérêt des autorités libanaises pour les objets MA.SAR.006 et MA.SAR.012, le séquestre, mesure conservatoire permettant de garantir une possible confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP et 70 CP) et/ou la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), est en l'état justifié.  
Il n'y a également pas lieu de retenir une violation du principe de proportionnalité. A ce stade de l'instruction, la commission rogatoire urgente délivrée le 18 mars 2013 paraît être la mesure adéquate pour faire avancer l'instruction, dès lors que le concours des autorités libanaises semble indispensable. En effet, les informations qui en ressortiront pourraient venir confirmer, respectivement infirmer, la réalisation d'une infraction de la part de la recourante ou rendre nécessaire la mise en oeuvre d'autres mesures d'investigation. De plus, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle subirait un préjudice disproportionné du fait de l'entreposage des deux sarcophages, notamment en ne pouvant pas les exposer. Il ressort d'ailleurs de ses propres allégués que le sarcophage MA.SAR.006 serait à Genève depuis 2006, sa dernière présentation lors d'une exposition remontant à 2005 (cf. ad 65, 66 et 67 du mémoire de recours). Quant au second - MA.SAR.012 - et toujours selon la recourante, il aurait été expédié en 1999 à Genève, d'où il n'aurait plus été déplacé (cf. ad 72 ss du mémoire de recours). La recourante n'a enfin pas démontré qu'elle aurait refusé des offres d'achat de ces deux pièces ou que celles-ci pourraient perdre de la valeur. 
En conséquence, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision de refus de levée du séquestre rendue par le Ministère public. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Kropf