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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_412/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2014  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Cédric Duruz, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par Me Rémy Wyler, 
intimée. 
 
Objet 
responsabilité du mandataire, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 1er mai 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 9 janvier 2012, A.________ a ouvert action contre B.________ SA en vue d'obtenir le paiement de 30'000 fr. 
Par jugement du 3 octobre 2013, le président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a débouté A.________ des fins de sa demande. 
Statuant par arrêt du 1er mai 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ledit jugement. 
 
2.   
Le 2 juillet 2014, A.________ a formé un recours en matière civileet, subsidiairement, un recours constitutionnel contre l'arrêt cantonal. Il y invite le Tribunal fédéral à annuler cet arrêt et à renvoyer la cause à l'instance inférieure "aux fins de statuer dans le sens des considérants du recourant développés devant la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois". 
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
3.   
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF applicable par analogie au recours constitutionnel subsidiaire en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité). 
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente, sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée. Dès lors, le recours examiné est manifestement irrecevable, qu'on le traite comme un recours en matière civile ou comme un recours constitutionnel subsidiaire. 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo