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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_578/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 août 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 avril 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
 X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 fr. conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 18 août 2015, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par pli posté le 19 août 2015, X.________ a requis un ultime délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Cela étant, il n'a pas versé celle-ci avant l'échéance du second et dernier délai qui lui avait été assigné en ce sens (art. 48 al. 4 LTF), une nouvelle prolongation étant expressément exclue par la loi (art. 62 al. 3 LTF). Partant, le recours est irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring