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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_656/2018  
 
 
Arrêt du 20 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district 
de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
frais judiciaires et d'expertise (protection de l'adulte, placement à des fins d'assistance, mesures ambulatoires), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2018 (E116.037567-180837 121). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 juillet 2018, communiqué au recourant le 10 juillet 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé le 8 juin 2018 par A.________ et réformé le chiffre II du dispositif de la décision rendue le 28 mars 2018 par la Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut en ce sens « que A.________ est astreint aux mesures ambulatoires suivantes, étant précisé que les Dresses B.________ et C.________, respectivement médecin assistante et cheffe de clinique au Service de psychiatrie communautaire du CHUV, sont chargées de leur contrôle et devront aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrait aux contrôles prévus et compromet de toute autre façon le traitement ambulatoire : 
 
- un suivi médical de type psychiatrique-psychothérapeutique intégré, sous la forme d'un à deux entretiens psychiatriques par mois, selon l'état de santé psychique de l'intéressé, avec le médecin assistant de l'Unité de Réhabilitation du Service de psychiatrie communautaire du CHUV, étant précisé que la fréquence du suivi sera définie à l'issue de chaque entretien, 
- un traitement psychotrope comprenant une prise par jour de 15 mg d'Escitalopram, 
- un suivi socio-administratif par une assistante sociale de l'Unité de Réhabilitation, à réévaluer périodiquement. ». L'autorité précédente a pour le surplus confirmé la décision du 28 mars 2018 de la Justice de paix. 
En substance, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a considéré que A.________ était collaborant aux mesures instaurées, en sorte que l'ingérence que constituerait la visite hebdomadaire d'une infirmière en psychiatrie à son domicile - tel qu'ordonné par la Justice de paix - serait une mesure disproportionnée par rapport au besoin d'assistance de l'intéressé, en sorte que la mesure - superflue - pouvait être supprimée. L'autorité cantonale a en revanche rejeté le grief de l'intéressé relatif aux frais de procédure, dès lors que l'enquête en placement à des fins d'assistance n'avait pas été ouverte en août 2016 à tort, qu'elle avait permis la mise en oeuvre de mesures ambulatoires non contestées, et que l'intéressé n'est au demeurant pas indigent. S'agissant du montant des frais judiciaires comprenant les frais d'administration des preuves, l'autorité précédente a jugé qu'il n'avait pas à être revu car l'admission de son recours était très partielle et portait sur une seule des mesures ambulatoires ordonnées. 
 
2.   
Par acte du 10 août 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, contestant la mise à sa charge des frais judiciaires, singulièrement des frais de l'expertise psychiatrique et des tests psychologiques. 
Dans son écriture, le recourant commente certains paragraphes de l'arrêt attaqué, en présentant sa propre appréciation - une vision plus optimiste de sa situation que celle retenue par l'autorité précédente -, en contradiction avec les constatations de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois fondées sur les différents rapports médicaux. Le recourant en conclut que l'expertise psychiatrique n'a pas abouti à un changement de sa situation puisqu'il se soumettait déjà, sur un mode volontaire, aux mesures ambulatoires ordonnées. Il apparaît ainsi que le recourant exagère la similitude de sa situation antérieure puisqu'il était certes suivi à l'Unité de Réhabilitation depuis octobre 2010, mais que les mesures contraignantes sont significativement plus étendues. En outre, le recourant ignore totalement la motivation de l'autorité précédente qui a jugé qu'il avait besoin de ladite prise en charge obligatoire, déterminée grâce à la mise en oeuvre de l'expertise notamment, en sorte que les frais judiciaires, comprenant les frais d'administration des preuves, devaient être mis à sa charge. A ce sujet, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois exposée dans la décision déférée (cf.  supra consid. 1; art. 109 al. 3 LTF). Les critiques formulées par le recourant, autant qu'elles sont suffisamment motivées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) doivent donc être d'emblée rejetées.  
 
3.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin