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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_441/2011 
 
Arrêt du 20 septembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. le Juge Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Frank Tièche, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale; refus d'ordonner une nouvelle traduction d'écoutes téléphoniques, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une procédure pénale contre X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L'implication du prévenu dans un important trafic de cocaïne se fonde notamment sur le résultat d'écoutes téléphoniques dont la traduction du peul en français a été confiée à un interprète oeuvrant sous le couvert de l'anonymat. 
Par décision du 4 juillet 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé de donner suite à la requête du prévenu tendant à une nouvelle traduction des écoutes téléphoniques en raison des doutes exprimés sur les qualifications et l'impartialité du traducteur. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 20 juillet 2011. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de dire que les traductions litigieuses ne sont pas utilisables dans le cadre de l'enquête, subsidiairement de renvoyer la cause auprès de l'autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants, respectivement d'ordonner à la direction de la procédure de produire à la défense les qualifications professionnelles de l'expert, le cas échéant d'obtenir un formulaire signé par le traducteur, au besoin anonymisé, confirmant qu'il ne le connaît pas et qu'il n'a pas de conflit d'intérêts. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale. La voie du recours en matière pénale est ouverte (art. 78 ss LTF). 
L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale le refus d'ordonner une nouvelle traduction d'écoutes téléphoniques. Il ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas avec raison. En matière pénale, la notion de préjudice irréparable visée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). En tant qu'il confirme le refus d'ordonner une nouvelle traduction d'écoutes téléphoniques, l'arrêt attaqué est assimilable aux décisions concernant la conduite de la procédure et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence dénie, dans de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 117 Ia 251 consid. 1a p. 253; cf. arrêt 1P.135/1999 du 12 avril 1999 consid. 1b/bb). 
Le recourant voit un tel préjudice dans le fait que l'enquête se fonde sur les traductions litigieuses d'écoutes téléphoniques qu'il tient pour inutilisables en l'état en raison de l'anonymat accordé au traducteur qui l'empêcherait de vérifier s'il existe un conflit d'intérêts ou un autre motif propre à justifier sa récusation. Ce préjudice n'a toutefois rien d'irréparable au sens de la jurisprudence précitée. 
Le recourant ne peut faire valoir aucun droit à ce que la question de la légalité des traductions litigieuses soit définitivement tranchée à ce stade de la procédure. Le législateur fédéral a délibérément exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice de l'accusé en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, admettant ainsi que cette question puisse à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf. JÉRÔME BÉNÉDICT/JEAN TRECCANI, Commentaire romand CPP, 2011, n. 45 et 57 ad art. 141 CPP, p. 631 et 634 avec référence au Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1164). Ainsi, à supposer qu'il soit renvoyé en jugement, le recourant pourra contester la légalité des traductions des écoutes téléphoniques et renouveler sa requête tendant à leur retranchement du dossier et à la mise en oeuvre d'une nouvelle traduction à l'autorité investie de la direction de la procédure puis, le cas échéant, dans le cadre des débats. De même, il pourra à nouveau solliciter de l'autorité investie de la direction de la procédure qu'elle prenne les mesures propres à s'assurer des qualifications et de l'impartialité du traducteur, que ce soit par la signature d'un formulaire ad hoc ou par son audition en qualité de témoin dans des conditions propres à réserver son anonymat (cf. art. 107 al. 1 let. e, 109 al. 1, 318 al. 2 in fine, 331 al. 2 et 3, 339 al. 2 let. d, 343 et 345 CPP; arrêt 6B_50/2008 du 20 juin 2008 consid. 2.3). Si ces requêtes devaient être écartées et si leur rejet devait avoir une influence négative sur le jugement final, il lui sera loisible de contester celui-ci par la voie d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. En tout état de cause, le recourant ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure du fait que sa demande tendant à une nouvelle traduction des écoutes téléphoniques a été écartée à ce stade de la procédure. 
Aucune des hypothèses visées à l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'arrêt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 20 septembre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin