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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_547/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'éducation et de la famille DEF, Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 juillet 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 20 mars 2017, la conseillère d'État, cheffe du département de l'éducation et de la famille de la République et canton de Neuchâtel a résilié les rapports de service de A.________ avec effet au 30 juin 2017. 
 
2.   
Saisie d'un recours contre la décision de licenciement, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par jugement du 20 juillet 2017. 
 
3.   
Par écritures des 24 août et 4 septembre 2017 (timbres postaux), A.________ forme un recours contre ce jugement en concluant à l'annulation du licenciement et à l'octroi d'un dédommagement pour ses frais médicaux, les frais demandés par le tribunal cantonal et la mise en danger de sa santé. 
 
4.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
 
6.   
Le jugement attaqué porte sur la résiliation des rapports de service du recourant et repose sur la loi [du canton de Neuchâtel] du 28 juin 1995 sur le statut de la fonction publique (LSt; RSN 152.510) et sur le règlement général [du canton de Neuchâtel] du 21 décembre 2005 d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten; RSN 152.513). 
 
7.   
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). 
 
8.   
En l'espèce, les juges cantonaux ont conclu que la résiliation était une mesure soutenable et proportionnée aux circonstances. En outre, le fait qu'elle a été prononcée pendant une période d'incapacité de travail ne modifiait en rien cette appréciation, dès lors que la LSt ne prévoyait pas de protection du personnel nommé contre des congés durant une incapacité de travail (référence faite à une jurisprudence cantonale). 
 
9.   
Se prévalant de son incapacité pour cause de maladie, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris position sur la problématique du licenciement en temps inopportun et de n'avoir pas appliqué l'art. 336c CO
 
10.   
Ce faisant, il ne prend pas position sur la motivation de la juridiction cantonale, laquelle s'est bel et bien prononcée sur l'argument qu'il soulève. De plus, le recourant n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel en relation avec l'application du droit cantonal. 
 
11.   
Pour le surplus, le recourant semble reprocher à son ancien employeur d'avoir "puisé" dans la caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, ce qui ne constitue pas une motivation topique permettant de remettre en cause le jugement entrepris. 
 
12.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de répondre aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF
 
13.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lucerne, le 20 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella