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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_581/2011 
 
Arrêt du 20 octobre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat, place du Midi 27, 1951 Sion, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, 
 
Office régional du ministère public du Valais central, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2, 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
procédure pénale; non-entrée en matière, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 19 avril 2011, l'Office régional du ministère public du Valais central a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour lésions corporelles graves et violation de l'art. 86 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux au motif que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. 
Par ordonnance du 14 septembre 2011, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé cette décision sur recours du plaignant et a sommé le procureur en charge de la procédure d'auditionner sans délai la cliente des Laboratoires A.________ ayant contracté la malaria à plasmodium falciparum, B.________, C.________, D.________, E.________ ainsi que le responsable des laboratoires F.________. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'ordonnance attaquée annule la décision de l'Office régional du ministère public du Valais central de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'intimé et enjoint ce magistrat à procéder à diverses auditions. Elle ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle ouvre ou qu'elle poursuive une instruction n'entraîne en principe pas de dommage irréparable pour le prévenu (cf. arrêts 1B_353/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2). Le recourant, à qui il incombait de démontrer l'existence d'un tel préjudice dès lors que celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), n'invoque aucune circonstance qui permettrait d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier. 
L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée au vu des mesures d'instruction limitées qui doivent encore être mises en oeuvre. L'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et le renvoi de la cause pour complément d'instruction ne fait nullement obstacle à un classement ultérieur de la procédure si l'Office régional du ministère public du Valais central devait considérer que les conditions posées à l'art. 319 CPP étaient réunies à l'issue des auditions. 
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération, à l'Office régional du ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 20 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin