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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_386/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino. 
Greffière : Mme Indermühle. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1211 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Souffrant de troubles neuropsychologiques importants avec état dépressif, liés à un accident de la circulation dont il avait été victime le 12 octobre 2003, A.________ s'est vu allouer, à compter du 1 er octobre 2004, une rente entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 100 % (décision du 9 septembre 2005, confirmée après révision le 3 mai 2007).  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois d'octobre 2010, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a soumis A.________ à un examen bidisciplinaire auprès des docteurs B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 13 septembre 2011, le docteur B.________ a retenu les diagnostics de cervico-lombalgies chroniques et de troubles dégénératifs du rachis conduisant à une capacité de travail théorique de 50 % dans l'activité professionnelle antérieure d'employé de restaurant, mais entière dans une activité professionnelle légère et adaptée (limitant le port de charges et permettant les alternances de position). Pour sa part, dans son rapport du 26 septembre 2011, la doctoresse C.________ n'a décelé aucun signe dépressif ni autre atteinte psychiatrique à la santé et fait état d'une amélioration de l'état de santé depuis en tout cas juin 2011; elle préconisait toutefois une réinsertion professionnelle progressive de l'assuré puisqu'il était resté inactif depuis mars 2002. Les deux médecins ont ainsi conclu à une capacité de travail entière de l'assuré dans une activité non qualifiée, ne nécessitant pas la maîtrise de la langue française et adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques précitées. L'office AI a également recueilli l'avis du docteur D.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, pour qui l'état de santé de son patient n'était pas compatible avec une reprise de travail ou une formation (avis du 11 mai 2012).  
 
 L'office AI a supprimé la rente en cours de l'assuré avec effet au 1 er avril 2013. A ce titre, il a considéré que l'assuré disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée conduisant à une incapacité de gain de 14,7 %, insuffisante pour maintenir le droit à une telle prestation (décision du 4 février 2013).  
 
B.   
Ibrahim Otzopal a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurance sociales. Dans le cadre de l'instruction, la juridiction cantonale a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l'assuré, le docteur D.________ et le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lesquels ont attesté que l'état psychique de l'assuré ne s'était pas amélioré (courriers des 1 er mars, 8 mai et 8 juillet 2013). La juridiction cantonale a également confié la mise en oeuvre d'une évaluation neuropsychologique de l'assuré à F.________, docteur en psychologie et psychologue spécialiste en neuropsychologie. Selon son rapport du 7 novembre 2013, les résultats étaient sévèrement déficitaires dans tous les domaines cognitifs investigués; l'assuré présentait des troubles cognitifs majeurs qui s'étaient aggravés par rapport à l'évaluation déjà effectuée par elle en décembre 2004. Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction cantonale a admis le recours de l'assuré et annulé la décision de l'office AI du 4 février 2013.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de sa décision du 4 février 2013 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures sur le fond de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la révision, avec effet au 1er avril 2013, de la rente entière d'invalidité allouée à l'intimé par décision du 9 septembre 2005, singulièrement sur la question de l'amélioration de son état de santé à compter de la décision initiale. 
 
3.   
Se fondant principalement sur l'appréciation de la psychologue F.________, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que les troubles neuropsychologiques de l'intimé n'avaient pas évolué depuis le moment de la décision d'octroi de la rente d'invalidité. Ils ont écarté l'expertise de la doctoresse C.________, au motif qu'elle n'était pas probante faute d'examiner l'existence de troubles neuropsychologiques. 
 
4.  
 
4.1. L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents - consécutive à une mauvaise appréciation des preuves - et d'avoir violé le droit fédéral en accordant pleine valeur probante aux avis de la psychologue F.________ et du docteur D.________, médecin traitant et en écartant, sans motivation valable, l'expertise de la doctoresse C.________.  
 
4.2. En l'occurrence, l'office recourant n'avance aucun élément permettant de remettre en cause le point de vue défendu par la psychologue F.________. Le fait que l'évaluation neuropsychologique soit postérieure à la décision litigieuse (ce qui est inhérent à toute expertise judiciaire) importe peu, l'office recourant ne démontrant pas en quoi la situation de l'intimé se serait modifiée entre le 4 février 2013 (jour de la décision de l'office recourant) et le 7 octobre 2013 (jour de l'évaluation neuropsychologique de l'intimé) et invaliderait les conclusions de l'expertise. Certes, il est vrai que l'évaluation fait état d'une aggravation plutôt que d'une stabilisation de l'état de santé de l'intimé; cela ne rend pas pour autant l'appréciation de la juridiction cantonale arbitraire dans son résultat. Au contraire, le reproche de l'office recourant démontre précisément que l'état de santé de l'intimé ne s'est pas amélioré. Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'office recourant, il n'y a pas lieu d'écarter l'avis du docteur D.________ qui a confirmé les conclusions de la psychologue F.________ et répondu de manière succincte, mais circonstanciée aux questions de la juridiction cantonale pour le seul motif qu'il est le médecin traitant de l'intimé. Quand bien même on écarterait les rapports du docteur D.________, cela ne remettrait d'ailleurs pas en cause l'appréciation de la juridiction cantonale, vu l'expertise de la psychologue F.________.  
 
4.3. Qui plus est, l'office recourant n'explique pas en quoi le point de vue exprimé par la doctoresse C.________ serait objectivement mieux fondé que celui de la psychologue F.________ repris par les premiers juges ou justifierait à tout le moins - au travers des éléments qu'il mettrait en évidence - la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise. L'office recourant se contente en effet de substituer l'avis de la doctoresse C.________ à celui de la psychologue F.________. L'instance cantonale a toutefois jugé cette expertise peu probante parce que celle-ci avait écarté la présence de troubles neuropsychologiques sans avoir procédé à un examen détaillé de cette problématique. Il ne suffit pas d'affirmer que la doctoresse C.________ aurait traité cette question dans le cadre de son expertise; encore faut-il établir, par une argumentation précise et étayée, que les conclusions de cette expertise sont complètes et reflètent, au degré de la vraisemblance prépondérante, la véritable répercussion de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail ou, à tout le moins, qu'il existe un doute à ce propos, ce que l'office recourant ne fait pas dans son argumentaire.  
 
5.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais et dépens de la procédure sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant été appelé à se déterminer que sur la requête d'effet suspensif, des montants réduits sont mis à charge de l'office recourant. Dans cette mesure, la requête d'assistance judiciaire devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'avocat de l'intimé la somme de 400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kernen 
 
La Greffière : Indermühle