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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_404/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
procédure pénale, refus de nomination d'un avocat d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance pénale du 15 août 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 200 fr. Il a révoqué le sursis assorti à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne lui avait infligée le 8 août 2013 pour entrée illégale, séjour illégal et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup
Le 19 août 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Il a contesté l'infraction et sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination d'un défenseur d'office. 
Le Ministère public a refusé de faire droit à cette requête au terme d'une décision prise le lendemain que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmée sur recours de l'intéressé par arrêt du 14 octobre 2015. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de lui accorder l'assistance judiciaire et de nommer d'office son conseil pour la procédure cantonale, respectivement de renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire. 
Il a été renoncé à demander des observations. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 48 al. 3 et 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
3.   
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours interjeté contre le refus du Ministère public de désigner Me Jacques Emery comme avocat d'office du recourant parce que ce dernier n'avait pas établi être indigent au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP et que sa cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit qu'il ne serait pas en mesure de surmonter seul. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les faits pertinents pour juger de la difficulté de la cause et de la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr en ignorant les nombreuses contradictions qui existaient entre les deux inspecteurs de police d'une part et entre sa version des faits et celle des policiers d'autre part sur la question de la mise à disposition de son passeport. On ne voit cependant pas en quoi il ne serait pas en mesure de dénoncer seul ces contradictions de fait et en quoi l'assistance d'un avocat d'office serait nécessaire pour sauvegarder ses intérêts. Le fait qu'il mette en cause la probité des inspecteurs de police au motif qu'ils auraient saisi l'argent qu'il détenait lors de son arrestation sans en faire mention dans le procès-verbal ne rend pas davantage la cause complexe d'un point de vue factuel ou juridique. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que la cause présenterait des difficultés de fait ou de droit en lien notamment avec l'application de la Directive européenne sur le retour, qui justifieraient la nomination d'un défenseur d'office. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la condition relative à la nécessité d'une assistance d'office n'était pas réalisée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la motivation retenue pour conclure que le recourant n'était pas indigent échappe ou non à la critique. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant doit être rejetée. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin