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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_905/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2017 (C/2495/2017 ACJC/1309/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 octobre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison de la déficience des conclusions et du défaut de motivation, l'appel formé le 24 septembre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement de divorce rendu le 30 août 2017 par le Tribunal de première instance. 
 
2.   
Par acte du 13 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et, au fond, à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
 
3.   
Dans son écriture, le recourant dénonce l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la violation des garanties générales de procédure et d'accès au juge (art. 29 et 30 Cst.), mais ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, conformément à l'exigence de motivation des griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire et violé les garanties de procédure. Par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable. 
 
4.   
En conclusion, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin