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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_369/2018  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Viscione. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniela Linhares, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 avril 2018 (A/2232/2017 ATAS/305/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait en qualité de cuisinier au service de la société B.________. Le 10 octobre 2011, alors qu'il roulait en scooter, il a été heurté par un autre scooter et s'est fracturé le plateau tibial droit en chutant. Il a été hospitalisé à l'hôpital C.________ jusqu'au 27 octobre 2011, où il a subi une intervention chirurgicale (ostéosynthèse du plateau tibial droit). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident, a pris en charge le cas.  
L'évolution a été défavorable, A.________ a subi une nouvelle opération le 6 septembre 2013 consistant en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et la pose d'une prothèse totale du genou droit. Il a ensuite été réopéré le 12 décembre 2014 en raison d'un syndrome d'accrochage synovial douloureux sur la prothèse du genou. L'assuré a par ailleurs développé, à la suite de l'accident, des troubles psychiques, notamment une réaction mixte anxieuse et dépressive (rapport de la doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du 10 février 2015). 
Le 25 avril 2016, la doctoresse E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé à l'examen final de l'assuré. Elle a retenu que le cas était stabilisé et que, sur le plan orthopédique, la capacité de travail était complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir une activité ne comportant pas de stations debout de longue durée, ni de longues marches ou de ports répétitifs de charges moyennes. Il convenait également d'éviter de monter sur des échelles ou des escabeaux, d'emprunter fréquemment des escaliers et de marcher en terrain irrégulier. Sur la base de cet avis, la CNA a mis un terme à la prise en charge des soins médicaux (hormis une à deux séances de physiothérapie par année, des anti-douleurs et anti-inflammatoires à doses modérées et deux contrôles médicaux par année) et au versement de l'indemnité journalière avec effet au 31 décembre 2016. 
Par décision du 20 février 2017, confirmée sur opposition le 20 avril suivant, la CNA a alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 % mais a refusé de lui allouer une rentre d'invalidité, motif pris que le taux d'incapacité de gain n'atteignait pas le minimum légal de 10 %. 
 
A.b. Parallèlement, se fondant sur l'avis de la doctoresse F.________ (rapport du 23 septembre 2015), médecin de son service médical régional (SMR), l'office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à A.________ une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, et un quart de rente dès le 1er octobre 2015, basé sur un degré d'invalidité de 45 % (décision du 6 avril 2017).  
 
B.   
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 20 avril 2017 à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, laquelle a rejeté le recours par jugement du 11 avril 2018. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 45.38 %, ouvrant le droit à une rente mensuel de 2'574 fr.10 à compter du 1er octobre 2015. Il conclut également à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 % et au versement de 12'600 fr. à titre de solde. 
La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, ainsi que sur le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce. Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.   
En se fondant sur les conclusions de la doctoresse E.________ (rapport du 25 avril 2016), la juridiction cantonale a retenu que le recourant avait recouvré une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le mois d'avril 2016 et présentait un taux d'invalidité de 7 %, soit un degré insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Elle a constaté que la doctoresse F.________ qui faisait état d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (rapport du 23 septembre 2015) s'était prononcée à un moment où l'état de santé du recourant n'était pas encore stabilisé et était "susceptible de s'améliorer". Il n'existait dès lors pas à proprement parler de contradictions entre l'appréciation de l'exigibilité formulée par les doctoresses E.________ et F.________ qui s'étaient prononcées à sept mois d'intervalle. Partant, les premiers juges se sont estimés suffisamment renseignés sur la base de l'avis du médecin d'arrondissement et ont renoncé à ordonner la réalisation d'une expertise judiciaire. 
 
5.  
 
5.1. Invoquant une violation du droit fédéral ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis d'ordonner une expertise judiciaire. Il soutient que les conclusions contradictoires des doctoresses E.________ et F.________ étaient de nature à éveiller des doutes quant à la fiabilité de l'appréciation du médecin d'arrondissement selon laquelle il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il conteste également le taux d'invalidité de 7 % en tant qu'il résulte de l'exigibilité d'une activité adaptée à plein temps, mais ne remet pas en question le calcul en tant que tel du degré d'invalidité opéré par les premiers juges.  
 
5.2. En l'espèce, la divergence d'opinion entre les doctoresses F.________ et E.________ s'explique principalement par l'évolution de la situation médicale, comme l'a relevé la cour cantonale. Tant la doctoresse F.________ que les autres médecins qui ont donné leur avis sur la capacité de travail du recourant avant la doctoresse E.________ se sont prononcés alors que le cas n'était pas encore stabilisé. S'ils ont certes tous retenu une capacité de travail réduite, ils ont toutefois unanimement indiqué que la situation était susceptible d'évoluer (rapports des docteurs G.________, du 11 avril 2013, H.________, du 13 février 2014 et I.________, du 23 décembre 2014, respectivement spécialiste en chirurgie orthopédique, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en médecine physique et réadaptation). Sept mois après l'avis médical de la doctoresse F.________, la doctoresse E.________ a considéré que le cas était stabilisé - ce que le recourant n'a pas contesté - et a estimé que sur le plan orthopédique la capacité de travail de l'assuré était désormais entière. Or, il n'existe aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé des conclusions du médecin d'arrondissement. Comme on l'a vu, celles-ci n'entrent pas en contradiction avec les appréciations des médecins qui se sont exprimés sur le cas. En outre, la doctoresse E.________ a dûment étayé son rapport, lequel a été établi en connaissance de l'anamnèse, du dossier médical, au terme d'un examen clinique et en considération des plaintes du recourant.  
Par ailleurs, comme le relèvent les premiers juges, l'appréciation de la doctoresse E.________ n'est pas non plus remise en cause par les résultats obtenus au terme des stages effectués ultérieurement par le recourant aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI). En effet, si lors des mesures d'orientation professionnelle ayant eu lieu du 4 juillet 2016 au 21 août suivant, le taux d'activité de l'assuré est passé de 100 % à 50 % après deux semaines, cette réduction était essentiellement due à une fatigue morale importante. Cette observation était corroborée par les résultats obtenus à l'issue d'un stage au sein d'un atelier de réentraînement (du 22 août au 2 octobre 2016) au cours duquel l'assuré n'avait pas réussi à augmenter son taux de travail, non pas à cause de ses limitations physiques, mais principalement en raison de sa situation familiale (rapport des EPI du 2 novembre 2016). 
Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à se baser sur l'avis du médecin d'arrondissement et à retenir une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles; l'appréciation anticipée des preuves à laquelle elle a procédé en renonçant à ordonner une expertise judiciaire n'était pas arbitraire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le degré d'invalidité retenu par le Tribunal cantonal. Étant rappelé, au demeurant, que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). 
 
6.   
C'est finalement en vain que le recourant se plaint du taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité retenu par les premiers juges. Sur ce point, son grief est la reprise mot pour mot de l'argumentation développée devant l'instance cantonale. Un pareil procédé est d'emblée inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF, car il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et le grief exposé dans le recours au Tribunal fédéral; ce grief n'est pas recevable (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.). Au demeurant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'appréciation de la juridiction cantonale, laquelle a expliqué de manière approfondie et convaincante les motifs pour lesquels elle a confirmé le taux de 30 % fixé par la CNA. 
 
7.   
Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé. 
 
8.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 20 novembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris