Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
I 187/01 Kt 
 
IIe Chambre 
 
MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari. 
Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 20 décembre 2001 
 
dans la cause 
P.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Vu la décision du 13 mars 2000 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a octroyé à P.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de 40 %; 
vu le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en concluant implicitement, après mise en oeuvre d'une expertise médicale, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à des mesures de réadaptation professionnelle; 
 
vu le jugement du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assuré contre la décision précitée; 
vu le recours de droit administratif interjeté par P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal, en concluant à la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale, et à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle, ainsi qu'à l'allocation d'une rente entière d'invalidité; 
vu en particulier les rapports des docteurs A.________ (9 octobre 1995 et 12 mars 1996), B.________ (7 mai 1996), C.________ (6 juin 1996 et 9 janvier 1998); D.________ et E.________ (17 juillet 1996), F.________ et G.________ (24 juillet 1996), H.________ (17 décembre 1996); 
vu le rapport initial de l'OAI du 23 octobre 1998; 
vu la lettre du 17 avril 2001 par laquelle l'OAI conclut au rejet du recours; 
 
attendu : 
 
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente d'invalidité et sur son droit à des mesures de réadaptation professionnelle; 
qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport du médecin traitant, le docteur H.________, les premiers juges ont confirmé l'appréciation de l'OAI, selon laquelle le recourant présentait une incapacité de travail totale dans son ancienne activité d'installateur de saunas d'appartement; 
que, par ailleurs, ils se sont fondés sur le rapport du 9 janvier 1998 du docteur C.________ pour retenir que le recourant était en mesure d'exercer une activité professionnelle à plein temps, avec un port de charge restreint et une alternance de positions, telle une activité légère de manutentionnaire; 
que le recourant conteste le bien-fondé de ces conclusions médicales, en soutenant qu'il présente une incapacité de travail de 66,66 % au moins; 
que le rapport du docteur C.________, - médecin au service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre X.________ - remplit toutes les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références) pour qu'on puisse lui accorder pleine valeur probante et s'appuyer sur ses conclusions; 
qu'en particulier, ce rapport n'est contredit par aucun élément du dossier médical; 
qu'il convient dès lors de retenir que le recourant est en mesure d'exercer à 100 % une activité légère, adaptée à son handicap; 
qu'il résulte de la comparaison des revenus entre son ancien salaire annuel, réactualisé, d'installateur de saunas d'appartement de 69 156 fr. et un revenu d'invalide fixé à 41 000 fr. (moyenne des revenus de caissier/travailleur d'entretien dans une station service/coursier polyvalent dans un grand garage et ouvrier dans la mécanique légère), un taux d'invalidité de 40 %; 
que selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires, notamment quand l'assuré n'a pas, comme en l'espèce, repris d'activité professionnelle; 
que l'on se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb); 
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, Tabelle 1, niveau de qualification 4); 
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4460 fr. (soit 4268 : 40 x 41.9), ou 53 520 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 2000 (date de la décision litigieuse) était de 41,8 heu- res (La Vie économique 2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2); 
que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des salaires entre 1998 et 1999 (0,3 %) et entre 1999 et 2000 (1.3%), on obtient 54 377 fr. (La Vie économique 2001/12, p. 81, Tabelle B 10.2); 
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 40 783 fr., dont la comparaison avec le revenu sans invalidité (non contesté) de 69 156 fr. conduit à un degré d'invalidité de 41,02 %; 
que ce taux ouvre le droit à un quart de rente, de sorte que la décision du 13 mars 2000 de l'office intimé doit être confirmée; 
 
que, par ailleurs, cet office s'est prononcé sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, retenant implicitement que des mesures de reclassement professionnel auraient été vouées à l'échec et n'entreraient donc plus en considération; 
que cette appréciation, confirmée par les premiers juges, n'est pas critiquable, de sorte qu'il suffit de renvoyer au considérant 6 du jugement cantonal auquel il n'y a rien à ajouter; 
qu'il y a donc lieu de nier le droit du recourant à des mesures de reclassement professionnel; 
que, de surcroît, le dossier médical étant complet, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, une expertise n'apporterait rien de plus, de sorte que la conclusion du recourant allant dans ce sens doit être rejetée; 
 
qu'en tout état de cause, plusieurs rapports médicaux font ressortir que les plaintes du recourant sont disproportionnées par rapport aux troubles diagnostiqués; 
que le recours est dès lors mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 décembre 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :