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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.285/2002 /frs 
 
Arrêt du 20 décembre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Escher, 
greffière Revey. 
 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3, place de la Taconnerie, 1204 Genève, 
 
contre 
 
X.________ (époux), 
intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, 41, rue de la Terrassière, 1207 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Art. 9 et 29 Cst.; divorce 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 juin 2002). 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 14 septembre 1960, et dame X.________ née le 25 mai 1953, se sont mariés à Genève le 21 août 1987. Deux enfants sont issus de leur union, soit J.________, né le 8 mai 1991, et A.________, née le 7 août 1993. 
 
Le 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, prononcé le divorce des époux, attribué à l'épouse l'autorité parentale et la garde des enfants et réglé le droit de visite du père. S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, il a condamné le père à payer, par mois et d'avance, par enfant, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur, moyennant indexation, 1'400 fr. jusqu'à 10 ans, 1'600 fr. de 10 à 15 ans et 1'800 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation sérieuse et régulière. Il a en outre condamné l'époux à prendre en charge à concurrence de 50% les éventuels frais dentaires et orthodontiques des enfants, ainsi que leurs frais de lunettes qui ne seraient pas couverts par une assurance, ces frais devant faire l'objet d'un devis préalablement accepté par les deux parents. Quant à la pension de la conjointe, le Tribunal de première instance a condamné l'époux à payer, par mois et d'avance, moyennant indexation, 2'500 fr. tant qu'il aura les deux enfants à sa charge financière, 3'000 fr. dès qu'il en aura un seul et 3'500 fr. dès qu'il en sera libéré. Enfin, le Tribunal de première instance a ordonné à la caisse de pension de l'époux de transférer le montant de 116'165 fr. plus intérêts à celle de la conjointe et condamné encore l'époux à verser à celle-ci 17'098.10 fr. au titre du partage de leurs avoirs bancaires et de la valeur de rachat de la police d'assurance-vie. 
 
Par arrêt du 14 juin 2002, la Chambre civile de la Cour de justice a partiellement admis le recours interjeté par l'époux contre ce prononcé, en ce sens qu'elle a modifié les contributions d'entretien. Ainsi, elle a fixé la pension des enfants à 1'000 fr. jusqu'à 10 ans, 1'150 fr. de 10 à 15 ans et 1'300 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation sérieuse et régulière. Sous cet angle, elle a encore annulé la participation du père aux frais dentaires, orthodontiques et de lunettes des enfants. S'agissant de la rente de l'épouse, la Cour de justice l'a arrêtée à 1'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2025. De plus, constatant qu'il n'était pas possible, en l'état, de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable de la crédirentière, la Cour de justice a prononcé que l'épouse pourra, en application de l'art. 129 al. 3 CC, et dans un délai de 5 ans à compter du divorce, demander l'augmentation de la rente aux conditions prévues par cette norme. Enfin, la Cour de justice a compensé les dépens d'appel. 
B. 
Contre cet arrêt, dame X.________ exerce parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme (5C.180/2002). Dans le premier, elle conclut à l'annulation du prononcé attaqué sous suite de frais et dépens. Elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, d'une violation du droit à l'administration des preuves et d'une violation du devoir de l'autorité de motiver les décisions (art. 9 et 29 al. 2 Cst.). 
C. 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Les conditions d'une dérogation à ce principe ne sont pas remplies en l'espèce (cf. notamment, ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et 117 II 630 consid. 1a). 
 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. 
2. 
2.1 La recourante affirme que la capacité de gain de l'époux dépasse le revenu mensuel effectif de 6'000 fr. retenu par la Cour de justice pour calculer les contributions d'entretien dues à elle-même et à leurs enfants. D'après elle, un revenu hypothétique de 11'000 fr. doit être imputé à l'époux et, de plus, son revenu effectif est de toute façon supérieur à 6'000 fr. A l'appui, elle invoque son droit à une appréciation non arbitraire des preuves, son droit à l'administration des preuves, ainsi que le devoir de l'autorité de motiver les décisions (art. 9 et 29 al. 2 Cst.). 
2.2 L'arrêt entrepris a retenu ce qui suit, en fait et en droit: 
"[L'intimé] a travaillé comme employé salarié dans une société fiduciaire jusqu'au 31 octobre 2000. Il réalisait alors un revenu d'environ 11'000 fr. par mois. N'ayant aucune chance de devenir partenaire dans cette société, son domaine d'activité a été peu à peu réduit et il a failli perdre son emploi suite à une restructuration. 
Son ancien employeur a relevé que la société avait en vue de développer principalement la clientèle internationale de grande taille alors que [l'intimé] s'occupait essentiellement des sociétés PME. Il a toutefois affirmé qu'il aurait pu utiliser ses services dans la nouvelle activité. 
En novembre 2000, [l'intimé] et C.________ se sont associés en tant qu'indépendants à la suite d'un projet conçu en 1995 et ayant pris forme en 1999. C.________, qui exerçait déjà cette activité en tant qu'indépendant en 1998-99, réalisait alors un revenu annuel brut moyen de 82'500 fr., soit 6'875 fr. brut par mois. 
[L'intimé] réalise actuellement un revenu mensuel net de 5'026 fr." (partie en fait, p. 5 s.) 
 
 
"Après avoir examiné les dépositions des témoins, la Cour est d'avis que, contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, [l'intimé] n'a pas fait preuve de mauvaise volonté ni renoncé volontairement à l'important salaire qui lui était servi auparavant. 
Elle retient que les chiffres présentement fournis sont sincères, de sorte qu'il convient de tabler sur un revenu mensuel actuel de l'ordre de 5'000 à 6000 fr. qui ira augmentant au fur et à mesure du développement des affaires de la société, mais dans une proportion totalement indéterminable en l'état. 
Pour les besoins des calculs qui suivent, la Cour retiendra une capacité de gain de 6'000 fr. par mois, et non pas de 11'000 fr. par mois comme retenu par le Tribunal." (partie en droit, p. 12) 
3. 
Dénonçant une appréciation arbitraire des preuves, la recourante conteste le refus de la Cour de justice d'attribuer le changement d'activité de l'époux à une "mauvaise volonté" ou à une renonciation "volontaire" à un important salaire. 
 
Un revenu hypothétique supérieur au revenu réel peut être imputé au débiteur de contributions d'entretien lorsque celui-ci renonce volontairement ou par négligence à un revenu plus élevé. Encore faut-il qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée du débiteur (ATF 128 III 4 consid. 4), la première condition relevant du fait et la seconde du droit (ATF 126 III 10 consid. 2b). La jurisprudence a toutefois laissé indécise la question de l'opportunité d'exiger de telles conditions lorsque le débiteur agit dans l'intention délibérée de nuire (ATF 128 III 4 consid. 4a in fine). En l'occurrence, un tel dessein de nuire n'est pas en cause et la Cour de justice ne fait pas état de la possibilité d'obtenir une augmentation de revenu, de sorte que peu importe en l'espèce de savoir si le changement d'orientation professionnelle résulte de circonstances contraignantes ou s'il tient, comme l'affirme la recourante, à la négligence ou à un choix volontaire. Le grief d'arbitraire est dès lors irrecevable, faute de porter sur un fait pertinent. 
4. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit à l'administration des preuves. Estimant que le revenu effectif de l'époux dépasse la somme de 6'000 fr., elle affirme que celui-ci a toujours refusé de produire des documents pertinents à cet égard (budget prévisionnel, comptabilité, etc.) et prétend que les juges cantonaux ont dès lors violé son droit d'être entendue "en retenant, en dépit de cette carence totale de l'intimé de fournir les pièces pertinentes en sa possession, que les chiffres allégués par l'intimé étaient sincères, pour conclure que la capacité de gain de celui-ci était de 6'000 fr. par mois et non point de 11'000 fr." 
 
En réalité, la recourante ne se plaint pas du refus supposé de l'intimé de produire des pièces, mais reproche à la Cour de justice de ne pas avoir tiré les conséquences de ce refus prétendu dans l'appréciation de la véracité des allégués de l'intéressé. Elle ne dénonce dès lors pas une violation de son droit à l'administration des preuves - d'autant qu'elle n'allègue pas avoir formellement requis l'édition des documents en cause -, mais une appréciation arbitraire des preuves (cf. ATF 119 II 305; voir aussi art. 40 PCF et Max Kummer, Commentaire bernois, 1962, n° 184 ad art. 8 CC). Sous cet angle cependant, il ressort du dossier que le montant de 5'026 fr., élevé à 6'000 fr., ne découle pas exclusivement des dires de l'époux, mais d'une attestation du 5 juillet 2001 émanant de sa fiduciaire. Or, la recourante n'expose pas en quoi cette pièce n'autorisait pas la Cour de justice, en dépit du refus prétendu de l'intimé de collaborer à l'administration des preuves, d'accorder foi aux dires de celui-ci. Dans ces conditions, le grief est irrecevable en vertu des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186). 
5. 
Invoquant le droit à une décision motivée, la recourante reproche à la Cour de justice de s'être bornée à se référer aux "dépositions des témoins", sans autre précision, pour étayer son refus d'attribuer à l'époux une "mauvaise volonté" ou une renonciation "volontaire" à un important salaire. 
 
Certes, dans la partie en droit de l'arrêt querellé, la Cour de justice se contente de justifier sa propre appréciation de la nouvelle orientation professionnelle de l'intimé par un renvoi aux témoignages. Cependant, il sied également de tenir compte de l'exposé détaillé, sis dans la partie en fait, des circonstances du départ de l'intimé (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Eu égard à ces deux éléments, la motivation litigieuse satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b; 123 I 31 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c; 121 I 54 consid. 2c; 111 Ia 2 consid. 4b), si bien que le grief est mal fondé. Au demeurant, conformément au consid. 3 ci-dessus, les motifs du changement professionnel de l'intimé sont dépourvus de pertinence en l'espèce. 
6. 
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été appelé à répondre (art. 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 20 décembre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: