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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.398/2004 /ech 
 
Arrêt du 20 décembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Michel Zufferey, 
contre 
 
X.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pont. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 27 septembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par demande du 7 janvier 1999, A.________ (le demandeur) a saisi le Tribunal du travail du canton du Valais d'une demande dirigée contre X.________ SA (la défenderesse), qui l'avait engagé en novembre 1989, par contrat de travail, comme monteur spécialisé. Dans ses dernières conclusions, le demandeur a requis le paiement de 30'000 fr. brut plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 1999. Quant à la défenderesse, elle a conclu à l'audience de jugement au rejet de la demande et à ce que A.________ lui verse 19'908 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1998. 
1.2 Par jugement du 16 octobre 2001, le Tribunal du travail a partiellement admis la demande principale et a fait entièrement droit à la reconvention (dite "demande en compensation"). Cette autorité a condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant net de 17'879 fr.60 (représentant 20'140 fr.15 brut), les charges sociales devant être versées par X.________ SA aux caisses sociales concernées, le tout avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 1999; pour sa part, le demandeur a été condamné à payer à la défenderesse la somme nette de 19'908 fr., plus intérêts à 5 % dès le 3 mai 1999. 
1.3 Statuant sur l'appel du demandeur, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 27 septembre 2004, a astreint ce dernier à payer à la défenderesse le montant net de 19'908 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 1999, sous déduction de 17'879 fr.60 avec intérêts à 5 % dès le 7 janvier 1999, "étant précisé que X.________ SA versera aux caisses sociales concernées les charges sociales sur le montant de 20'140 fr.15". 
 
La cour cantonale a considéré que le délai de congé de 6 mois stipulé dans le contrat de travail initial conclu par les plaideurs n'avait pas été modifié, de sorte que le demandeur, qui avait pris un nouvel emploi le 1er février 1999, avait droit au versement de son salaire pour les mois d'octobre 1998 à janvier 1999, soit au montant brut de 20'140 fr.15. Compte tenu que les parties étaient convenues, dès le 1er octobre 1992, de soustraire du salaire du travailleur la rente que lui octroyait la SUVA et qu'en raison d'une erreur informatique cette réduction n'avait pas été opérée de janvier 1997 à septembre 1998, à savoir durant 21 mois, l'autorité cantonale a en outre confirmé que le demandeur devait restituer à la défenderesse la somme de 19'908 fr. 
1.4 Le demandeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 septembre 2004 du Tribunal cantonal valaisan. Il conclut à ce qu'il soit prononcé qu'il ne doit pas rembourser à la défenderesse le montant de 19'908 fr. avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 1999. Le recourant fait valoir qu'il n'est pas débiteur de l'intimée en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime, aux motifs, d'une part, que la défenderesse a englobé la rente SUVA dans le salaire par mégarde, ce qui exclurait un paiement volontaire, et, d'autre part, que l'intimée, qui a négligé le devoir de contrôle incombant à tout employeur, doit assumer les conséquences de son impéritie. Le demandeur prétend en outre que le montant dont il lui est demandé restitution était partie intégrante du salaire qui lui était versé pour son activité à 100 % et qu'il ne devait donc pas être considéré comme une rente octroyée par la SUVA. En ce qui concerne la reconnaissance de dette que le demandeur a signée le 2 octobre 1998, elle devrait être déclarée nulle en application de l'art. 341 al. 1 CO
1.5 L'intimée propose le rejet du recours. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
La cour cantonale a constaté que le demandeur, du fait de son handicap physique résultant des séquelles d'une entorse à une cheville, n'était plus occupé comme monteur spécialisé par l'intimée depuis la fin 1992, qu'il effectuait des travaux moins qualifiés et que cette modification du cahier des charges justifiait une diminution de salaire. Selon les constatations du jugement déféré, les parties sont convenues pour ce motif de réduire le salaire du travailleur, depuis le 1er octobre 1992, du montant correspondant à la rente d'invalidité que la SUVA verse à ce dernier. 
 
Le demandeur s'en prend à l'état de fait déterminant (art. 63 al. 2 OJ) lorsqu'il conteste, avec des références à des déclarations de témoins, n'être plus à même, en raison de sa capacité de travail amoindrie, d'exécuter les activités de monteur spécialisé, motif de la réduction de salaire décidée par les plaideurs. Ses critiques, en tant qu'elles concernent l'appréciation des preuves, sont irrecevables. Quant au moyen du recourant, d'après lequel il aurait renoncé à une créance en violation de l'art. 341 CO, il repose sur un état de fait qui s'écarte de celui retenu par la cour cantonale. 
3. 
Il a été constaté définitivement que la défenderesse, à cause d'une défectuosité d'un programme informatique, a versé au demandeur, de janvier 1997 à septembre 1998, non pas le salaire convenu, mais le montant mensuel brut de 4'700 fr., sans déduction de la somme de 948 fr. correspondant à la rente allouée par la SUVA. Le demandeur, qui savait que l'employeur n'aurait pas dû inclure cette dernière somme dans ses versements de salaire, n'en a pas informé l'intimée. S'étant aperçue de son erreur, la défenderesse a aussitôt avisé le demandeur, le 2 octobre 1998, de son "immense surprise" devant le silence gardé par son employé. Le même jour, le demandeur a donné son accord au remboursement des montants versés en trop. 
3.1 L'art. 63 al. 1 CO prévoit que celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé. Doivent être considérés comme involontaires notamment les paiements effectués par une personne dont la gêne a été exploitée, ceux qui résultent d'une crainte fondée et ceux qui ont été opérés sous la contrainte d'une poursuite (ATF 123 III 101 consid. 3b). En outre, suivant les circonstances, un paiement qui a été fait par inadvertance est tenu pour involontaire (ATF 124 II 570 consid. 4d). Cette jurisprudence est mise en doute par un auteur, qui relève toutefois qu'il n'y a pas d'enjeu pratique, car, même si l'on devait considérer que l'attribution, dans un tel cas, a été faite volontairement au sens de l'art. 63 CO, l'attribuant, qui s'est par hypothèse mépris, n'aura évidemment aucun mal à établir son erreur (Gilles Petitpierre, Commentaire romand, n. 6 ad art. 63 CO). 
 
3.2 Le recourant prétend - à juste titre - que la défenderesse n'a pas payé sous la contrainte. Il fait encore valoir que l'intimée n'a pas agi par mégarde, du moment qu'elle n'a pas procédé à un seul versement en faveur du demandeur, mais à plus de quinze virements. Ce faisant, le recourant se fonde sur un état de fait différent de celui retenu par l'autorité cantonale, qui a constaté que tous les paiements incriminés étaient dus à une erreur de programmation. La Cour civile a exposé à bon droit que le Tribunal fédéral, dans une affaire analogue à celle de la présente espèce (cf. arrêt 4C.176/1989 du 19 décembre 1989), a jugé non seulement que les paiements avaient été effectués par mégarde, mais qu'ils n'étaient pas volontaires comme l'entend l'art. 63 al. 1 CO, si bien que la restitution des versements devait intervenir par le mécanisme de l'art. 62 CO. On ne voit pas en quoi ce raisonnement - que le recourant ne critique d'ailleurs pas - viole le droit fédéral. De toute manière, à supposer même qu'il faille admettre le caractère volontaire de l'attribution au sens de l'art. 63 al. 1 CO, l'erreur du solvens (i.e. la défenderesse) ne pourrait être niée sur la base de l'état de fait définitif. 
4. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 42), ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Cette disposition ne dispense cependant pas la partie qui succombe de verser à la partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 20 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: